Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 janv. 2025, n° 24/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03574 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKWV
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Janvier 2025
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal
C/
[K] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
/
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre acceptée le 30 janvier 2020, la SA CREATIS a consenti à [K] [L] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 40 400 euros d’une durée de 144 mois au taux débiteur fixe de 4.49%.
Invoquant la défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances, la SA CREATIS a mis [K] [L] en demeure de payer 2 596.98 euros sous trente jours par courrier du 09 février 2024, et ce à peine de déchéance du terme. Par courrier du 15 mai 2024, le prêteur a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et a sollicité le remboursement de la somme de 34 492.10 euros au titre de l’intégralité de la créance, pénalité et intérêts compris.
Par exploit du 30 juillet 2024, la SA CREATIS a finalement fait assigner [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser les sommes suivantes :
— 34 601.80 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 13 juin 2024,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 03 décembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SA CREATIS a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, elle a rejeté toute irrégularité, n’ayant pas d’autres observations à formuler à cet égard que celles figurant sur la fiche de liaison versée aux débats.
Convoqué par assignation remise à étude, [K] [L] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le contrôle d’office de la régularité de l’opération de crédit :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article R632-1 du code de la consommation dispose pour sa part que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne exige du juge national qu’il examine d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Par conséquent, il convient de vérifier d’office le respect par la SA CREATIS de ses obligations vis-à-vis de [K] [L] lors de la conclusion du contrat concerné par la présente procédure.
Sur la nullité du contrat de crédit :
— Sur le déblocage prématuré des fonds :
L’article L312-25 du Code de la consommation dispose que « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ».
La jurisprudence retient de façon constante que cette disposition est d’ordre public, l’article 6 du Code civil interdisant dès lors à l’emprunteur de renoncer audit délai de sept jours, y compris de façon tacite en commençant à exécuter le contrat par le paiement de mensualités.
Ainsi, le déblocage prématuré des fonds par le prêteur est sanctionné par la nullité du contrat de crédit (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775).
[K] [L] ayant accepté l’offre de crédit le 30 janvier 2020, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 06 février 2020 à minuit.
Or, le déblocage des fonds est survenu dans la journée du 06 février 2020.
Dès lors, le déblocage des fonds est survenu avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
Le fait que [K] [L] ait commencé à exécuter le contrat en réglant les premières mensualités selon le tableau d’amortissement ne peut valoir renonciation tacite audit délai légal.
Dès lors, le contrat de crédit n°28984000900560 proposé par la SA CREATIS et accepté par [K] [L] le 30 janvier 2020 est nul.
— Sur les conséquences de la nullité des contrats de crédit :
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat.
En l’espèce, [K] [L] a perçu la somme de 40 400 euros au titre du contrat de prêt. Cependant, il a réglé un certain nombre de mensualités à la SA CREATIS pour un montant total de 17 103.14 euros au regard de l’historique des règlements versé aux débats et du décompte arrêté au 13 juin 2024.
Par conséquent, compensation effectuée entre les versements mutuels, [K] [L] sera condamné à restituer la somme de 23 296.86 euros à la SA CREATIS au titre du contrat du 30 janvier 2020.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
— Sur l’irrégularité de l’opération de crédit visée en procédure :
En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Cependant, l’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’occurrence, la demanderesse produit :
— l’offre de regroupement de crédits signée le 30 janvier 2020,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche de dialogue,
— la fiche conseil assurance,
— la fiche récapitulative des crédits regroupés,
— la fiche explicative,
— des justificatifs d’identité, de domicile et de revenus au nom de l’emprunteur,
— le justificatif de consultation du FICP,
— les mises en demeure du 09 février et 15 mai 2024,
— le décompte des sommes dues arrêté au 13 juin 2024,
— un historique du compte,
— le tableau d’amortissement.
Cependant, la demanderesse ne justifie pas de :
— le double de la fiche d’informations précontractuelles visée par [K] [L] (art. L311-6 devenu L312-12 du Code de la consommation). A ce sujet, il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnait avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, et ce alors qu’il a parallèlement été demandé à l’emprunteur de signer d’autres documents (notamment la fiche de dialogue),
— le double de la notice d’information en matière d’assurances visée par [K] [L] (articles L312-12 et L312-7 du Code de la consommation, Civ. 1ère, 08/04/2021, n°19-20.890). A cet égard, la signature par l’emprunteur du contrat d’assurance et de la fiche de synthèse des garanties d’assurance (distincts de la notice d’information), ainsi que la signature de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constituent seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, et ce alors qu’il a parallèlement été demandé à l’emprunteur de signer d’autres documents (notamment la fiche de dialogue),
En outre, le contrat de crédit ne reproduit que partiellement l’article L311-52 devenu R312-35 du Code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l’information prescrite par un texte réglementaire, n’a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts (art. R 311-5, 7° b, devenu R 312-10, 7°, b du code de la consommation).
Partant, la SA CREATIS ne démontre donc pas avoir rempli l’intégralité de ses obligations en qualité de prêteur à l’occasion de la souscription du contrat de prêt le 30 janvier 2020 de sorte que l’opération de crédit dont s’agit doit être considérée comme irrégulière.
— Sur les conséquences de l’irrégularité de l’opération de crédit :
Par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le non-respect de ses obligations d’information pré-contractuelle par le prêteur entraîne la déchéance de son droit à intérêts.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, notamment en ses arrêts C-565/12 Le Crédit Lyonnais contre Fesih Kalhan (27/03/2014) et C-679/18 OPR FINANCE SRO (05/03/2020), l’objectif de protection effective du consommateur exige du juge national qu’il interprète le droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2008/48/CE mais également qu’il tire toutes les conséquences découlant d’une violation de ses obligations par le prêteur.
L’effectivité de la protection du consommateur impose par conséquent d’étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur.
Dès lors, au vu de l’ensemble des manquements précités, la SAS SOGEFINANCEMENT doit être totalement déchue de son droit aux intérêts.
Or, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne étend la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts au taux légal si leur application, notamment au taux majoré, affaiblit voire annihile le caractère dissuasif de la sanction en compensant la différence significative devant nécessairement exister entre la somme perçue après déchéance du droit aux intérêts et celle qu’aurait perçue un prêteur en règle (cf. C-565/12, Le Crédit Lyonnais contre Fesih Kalhan, 27/03/2014).
En l’espèce, le taux contractuel étant de 4.49%, la production d’intérêts au taux légal actuel (3.71%) est de nature à affaiblir et même annihiler le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et ce y compris en excluant toute majoration dudit taux, qui plus est au regard de l’instabilité dudit taux au cours des dernières années.
Partant, la somme susvisée ne produira aucun intérêt, pas même au taux légal.
Sur la demande de dommages et interets
La SA CREATIS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la SA COFIDIS de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [K] [L] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Cependant, compte-tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner [K] [L] au remboursement des frais irrépétibles de la SA CREATIS. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère prématuré du déblocage des fonds prêtés ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt n°28984000900560 proposé par la SA CREATIS et accepté par [K] [L] le 30 janvier 2020 ;
CONDAMNE [K] [L] à restituer à la SA CREATIS la somme de 23 296.86 euros (somme arrêtée au 13 juin 2024) au titre dudit contrat du 30 janvier 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt proposé par la SA CREATIS et accepté par [K] [L] le 30 janvier 2020 ;
DIT que la somme susvisée de 23 296.86 euros ne produira aucun intérêt ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE [K] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Titre ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme
- Radio ·
- Électronique ·
- Écran ·
- Ordinateur ·
- Sociétés ·
- Adhésif ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Photographie
- Consultant ·
- Véhicule ·
- Poids lourd ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Technique ·
- Vienne ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Carte d'identité ·
- Nationalité ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Terme ·
- Marque commerciale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Rémunération ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.