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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00864 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OX5Q
MINUTE N° :
S.A. DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
c/,
[J], [D],, [M], [H] épouse, [D]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Charlotte BOIROUX auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [J], [D],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant
Madame, [M], [H] épouse, [D],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 23 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 17 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et jugée le 05 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 02 mai 2022, la société DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a consenti à Monsieur, [J], [D] et à Madame, [M], [H], épouse, [D], un contrat de crédit de location avec option d’achat d’un montant de 16 571 euros au taux débiteur fixe de 4,78 % et un taux annuel effectif global de 4,890 % moyennant un remboursement par 72 échéances mensuelles de 265,21 euros hors assurance, destiné au financement d’un véhicule KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 115 ISG 4x2 Active immatriculé EV771KN.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2024, la société DIAC a mis en demeure Monsieur, [J], [D] et Madame, [M], [H] de lui régler la somme de 663,90 euros au titre des échéances impayées de leur contrat de crédit sous 8 jours avant la déchéance du terme.
Par courrier du 10 juin 2025, la société DIAC a notifié à Monsieur, [J], [D] et Madame, [M], [H] la déchéance du terme de leur contrat, et les a mis en demeure de lui régler la somme totale de 10 800,60 euros en capital.
Par exploit introductif d’instance en date du 17 juillet 2025, la société DIAC a fait assigner Monsieur, [J], [D] et Madame, [M], [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamnés solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 10 800,60 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,890 %, outre la restitution du véhicule immatriculé EV771KN.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat de crédit souscrit et la condamnation solidaire de Monsieur, [J], [D] et Madame, [M], [H] à lui rembourser la somme de 10 800,60 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,890 %, outre la restitution du véhicule immatriculé EV771KN.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur, [J], [D] et Madame, [M], [H] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
La société DIAC fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur, [J], [D] et Madame, [M], [H] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’occasion de marque KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 115 ISG 4x2 Active immatriculé EV771KN d’un montant de 18 071 euros dont les échéances ne sont plus remboursées en dépit de ses démarches amiables, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2025.
Bien que régulièrement assignés à domicile par un commissaire de justice pour Monsieur, [J], [D] et à personne pour Madame, [M], [H], les défendeurs n’étaient pas comparants ni régulièrement représentés à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à leur encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La société DIAC a fait valoir que les griefs ainsi soulevés n’étaient pas fondés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors qu’elle résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R312-5 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
S’agissant du contrat de crédit accessoire à une vente, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2024, moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 17 juillet 2025.
En conséquence, l’action est recevable.
Sur la nullité du contrat Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La violation de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des remboursements effectués.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 3 juin 2022 et un procès-verbal de livraison du véhicule a été établi à la même date, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépend de la durée restant à courir du contrat et, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret.
En outre, l’article L 311-31 du Code de la consommation relatif au contrat de crédit affecté prévoit que lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Cette clause doit être considérée comme abusive et réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas, au sein de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
Il résulte des pièces versés aux débats que la mise en demeure du 16 juillet 2024, qui a accordé à Monsieur, [J], [D] et Madame, [M], [H] un délai de 8 jours pour régler les échéances impayées, ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société DIAC.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contratAux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit au 10 juin 2025 et de l’historique des versements effectués que les échéances du prêt n’ont pas été réglées depuis le mois de juin 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l’emprunteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts La société DIAC demande une condamnation assortie des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L.312-14 du même code, “le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.”
Selon l’article L.312-16 du même code, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (…)”
L’article L.341-2 du même code dispose enfin que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces dispositions qu’une obligation pèse sur tout organisme prêteur de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
A défaut, par application des dispositions des articles L.341-2 et L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes versées.
La société DIAC produit des pièces aux débats dont :
— Un contrat de crédit accessoire à la vente en date du 2 mai 2022
— Une fiche d’information précontractuelle européenne
— La consultation du fichier national des remboursements des crédits du 30 mai 2022
— Une fiche de dialogue de Monsieur, [J], [D] et de Madame, [M], [H]
— Deux bulletins de paie de Monsieur, [J], [D] des mois de janvier et février 2022
— Deux buletins de paie de Madame, [M], [H] des mois de février et mars 2022
— Un avis d’impôt sur le revenu de 2020 établi en 2021
— Une attestation de paiement de la CAF de la somme de 808,76 euros pour le mois d’avril 2022
Il résulte des pièces fournies par la société DIAC que la consultation du fichier national des remboursements des crédits a eu lieu le 30 mai 2022, soit quelques semaines après la conclusion du contrat de crédit le 2 mai 2022, de sorte qu’elle ne s’est pas suffisamment assurée de la solvabilité de Monsieur, [J], [D] et de Madame, [M], [H] pour l’octroi du contrat de location avec option d’achat.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société DIAC. conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Sur le montant de la créanceIl résulte de ce qui précède que Monsieur, [J], [D] et Madame, [M], [H] doivent ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société DIAC la somme de 9527,48 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (16571 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués et qu’ils ressortent de l’historique du compte et du décompté actualisé (7043,52 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel prévu par le crédit personnel litigieux s’élève à 4,78 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient ainsi d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur, [J], [D] et Madame, [M], [H] seront condamnés solidairement, s’agissant d’une dette ménagère, à payer la société DIAC la somme de 9527,48 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes des dispositions de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Le contrat de crédit souscrit entre les parties comporte une clause relative aux suretés dans ses conditions particulières qui prévoit que l’emprunteur reconnait l’affectation d’un gage au profit du prêteur (6. VEHICULE, 6.2)
Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la propriété du vendeur étant réputée non écrite, comme abusive, la demande de restitution du véhicule ne saurait prospérer ;
Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
Compte tenu de la reconnaissance de dette du 10 juin 2025, Monsieur, [J], [D] propose de payer mensuellement 200 euros à partir du 3 juillet 2025 afin d’apurer sa dette.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens
Monsieur, [J], [D] et Madame, [M], [H] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce compte tenu du plan d’épurement de la dette, Monsieur, [J], [D] et Madame, [M], [H] seront dispensés de verser la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur, [J], [D] et Madame, [M], [H] à payer à la société DIAC la somme de 9527,48 euros au titre du capital restant dû à compter du 5 juin 2024 ;
Autorise Monsieur, [J], [D] et Madame, [M], [H] à s’acquitter du paiement de la somme de 9527,48 euros en 47 versements de 200 euros outre un 48ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts,
Dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois de la signification de la présente décision ;
Dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la société DIAC de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la société DIAC de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur, [J], [D] et Madame, [M], [H] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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