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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 24/00522 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJZG
N° Minute : 26/00942
AFFAIRE
[Y] [S]
C/
ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-[Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée (demande de dispense de comparution)
***
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 10 février 2024, Monsieur [Y] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter la prise en charge d’un accident survenu le 1er décembre 2022 en tant qu’accident de trajet, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle Monsieur [S] a seul comparu et a été entendu en ses observations. La CPAM de la Seine-[Localité 2] a pour sa part sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 3 mars 2026.
Monsieur [Y] [S] maintient sa demande de prise en charge. Il explique qu’il a subi un accident de trajet dans le métro, alors qu’il rentrait chez lui, le 1er décembre 2022 et qu’il en rapporte la preuve par la production d’un rapport d’intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 5].
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, aux termes de ses conclusions valablement versées aux débats, demande au tribunal de :
dire et juger mal fondé le recours de Monsieur [S] ; débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes. à titre principal,
dire et juger inopposable à la CPAM la prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [S] survenu le 1er décembre 2022. à titre subsidiaire,
constater que Monsieur [S] n’apporte aucun commencement de preuve ; dire et juger l’absence de matérialité des faits constitutifs de l’accident de travail de Monsieur [S] survenu le 01 décembre 2022.
Elle relève que la demande de Monsieur [S] avait initialement été rejetée parce que le requérant ne rapportait pas la preuve que l’accident soit survenu pendant le trajet parcouru entre le lieu de travail et son domicile, mais qu’elle ne conteste plus ce point au vu des pièces justificatives produites devant sa commission de recours amiable. Elle indique qu’une enquête a été effectuée à la suite des réserves soulevées par l’employeur faisant état de ce que le fait accidentel relèverait en réalité d’un état pathologique antérieur, que l’assuré a fait part dans son questionnaire de ce qu’il avait subi dans le passé des crises d’épilepsie et que son médecin-conseil a estimé, au vu des éléments communiqués, que l’accident n’avait aucun lien avec le travail.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d’un accident de trajet en date du 1er décembre 2022
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Selon l’article L411-2 du même code, " est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ".
Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de la cause analysée, si l’accident constitue un accident de trajet (voir en ce sens : cour de cassation chambre sociale, 16 mars 1995, n°92-21.324).
Il est constant en l’espèce que la déclaration d’accident de trajet a été établie le 7 décembre 2022 par la société [1], laquelle fait état d’un accident survenu le 1er décembre 2022 à 18h35 et qui consiste en un malaise.
La CPAM ne conteste pas dans le cadre de la présente instance que cet événement soit survenu sur le trajet de retour, mais considère qu’il résulte d’une pathologie constitutive d’un état antérieur, s’appuyant à cet égard sur la lettre de réserves émise par l’employeur, qui mentionnait que Monsieur [S] souffrait d’épilepsie et que l’accident en cause constituait une crise d’épilepsie.
Au regard de ce courrier de réserves, la CPAM de Seine-[Localité 2] a procédé à une enquête.
Il ressort du questionnaire complété par Monsieur [S] que ce malaise serait en lien avec de précédents malaises survenu chez son ancien employeur, RTE. Le premier, résultant d’une forte fatigue mentale et ayant favorisé du stress et un malaise convulsif, serait survenu le 26 janvier 2021 et aurait donné lieu à la reconnaissance d’un accident du travail par la CPAM des Hauts-de-Seine. Le second, en date du 29 septembre 2022, aurait constitué une rechute et aurait été diagnostiqué en une crise d’épilepsie tonico-convulsive suite à la récidive.
Il convient d’observer que Monsieur [S] ne produit aucun élément justificatif relatif à une prise en charge en tant qu’accidents du travail de ses précédents malaises et que, si le malaise du 1er décembre 2022 aurait pu éventuellement être considéré comme une rechute d’un accident antérieur (à supposer que l’allégation relative à la reconnaissance d’un accident du travail du 26 janvier 2021 soit exacte), il ne peut être analysé, dans le cadre de la présente instance, que comme la manifestation d’une pathologie antérieure, mais non comme un fait accidentel au sens des articles L411-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Force est ainsi de constater que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un fait accidentel survenu pendant son trajet entre son lieu d’exercice professionnel et son domicile.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [S] de son recours.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [S] de son recours ;
Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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