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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 21/04292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Janvier 2026
N° RG 21/04292 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WUQD
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [L] épouse [I], [F] [I] épouse [W], [G] [W], [J] [W]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Organisme CPAM du MORBIHAN
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [C] [L] épouse [I]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Madame [F] [I] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses fils
Monsieur [G] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [J] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
tous représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
Organisme CPAM du MORBIHAN
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillant
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 19 Décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [I] et [C] [L] épouse [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 1981. De cette union sont issus deux enfants, [K] [I], décédé en 2001, et [F] [I] épouse [W], elle-même mère de deux enfants mineurs, [G] [W], né le [Date naissance 4] 2011, et [J] [W], né le [Date naissance 3] 2018.
[Y] [I] a souscrit, le 16 août 2013, auprès de la société Allianz Iard, une garantie accidents de la vie.
Le 13 novembre 2017, M. [D] [H], agriculteur et voisin des époux [I], a découvert le corps sans vie de [Y] [I], porté disparu depuis le [Date décès 5] 2017, dans son hangar agricole.
Le 19 décembre 2017, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’agence locale de la société Allianz Iard à [Localité 14].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2019, la société Allianz Iard a refusé la mobilisation de sa garantie accidents de la vie en raison de l’absence de caractère accidentel du décès de [Y] [I].
Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2021, Mme [C] [L] épouse [I] et sa fille, Mme [F] [I] épouse [W], ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société Allianz Iard en réparation de leurs préjudices résultant du décès de [Y] [I], ainsi que la CPAM du Morbihan.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Mme [C] [L] épouse [I], ainsi que Mme [F] [I] épouse [W], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [G] [W] et [J] [W], demandent au tribunal de :
— condamner la société Allianz Iard à verser à Mme [C] [L] épouse [I] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 532 196 euros au titre de son préjudice économique sur le barème gazette du palais 2022 à -1%, et la somme de de 446 421 euros au titre de son préjudice économique sur le barème gazette du palais 2022 à 0%,
— condamner la société Allianz Iard à verser à Mme [F] [I] épouse [W] la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Allianz Iard à verser à Madame [F] [I] épouse [W], en sa qualité de représentante légale de ses fils [G] [W], né le [Date naissance 4] 2011, et [J] [W], né le [Date naissance 3] 2018, la somme chacun de 14 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la société Allianz Iard à verser la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [C] [L] épouse [I], ainsi que Mme [F] [I] épouse [W], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [G] [W] et [J] [W], de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezlepretre,
A titre subsidiaire,
— déclarer satisfactoires ses offres formulées au titre des préjudices d’affection :
— Mme [C] [L] épouse [I] : 20 000 euros,
— Mme [F] [I] épouse [W] : 10 000 euros,
— M. [Z] [W] : 3 000 euros,
— M [J] [W] : 3 000 euros,
— débouter Mme [C] [L] épouse [I] de sa demande au titre du préjudice économique.
La CPAM du Morbihan, pourtant régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes indemnitaires formées par les consorts [I]
La mobilisation de la garantie accidents de la vie
Les consorts [I] soutiennent qu’il résulte des pièces qu’ils produisent aux débats que le décès de [Y] [I] n’a pas de cause naturelle mais résulte d’un traumatisme consécutif à une chute ; que ses troubles de la personnalité, et en particulier l’état délirant dans lequel il se trouvait au moment de sa mort, excluent par ailleurs qu’il ait pu consciemment et volontairement se suicider ; que les circonstances absurdes de son décès démontrent au contraire qu’il ne peut résulter que d’un accident consécutif à un comportement incohérent adopté par l’intéressé.
La société Allianz Iard réplique que les consorts [I] ne justifient pas du caractère accidentel du décès de [Y] [I], mais qu’au contraire, les circonstances de son décès démontrent qu’il résulte d’un suicide, acte volontaire de l’intéressé, peu important qu’il ait été guidé par un comportement délirant ; que par ailleurs, ses intentions suicidaires sont établies par les éléments de l’enquête ; que son décès ne revêt ainsi aucun caractère aléatoire dès lors qu’il a décidé en pleine connaissance de cause de gravir des bottes de foin sur une grande hauteur avant de se jeter dans le vide ; qu’à tout le moins, il avait nécessairement conscience du fait qu’il s’exposait à un risque mortel, privant de fait son décès de tout caractère accidentel ; qu’en tout état de cause, quand bien même son comportement suicidaire serait dû à des troubles psychiatriques, ceux-ci ne sont pas “extérieurs” à la victime ; qu’en conséquence, la garantie accidents de la vie souscrite par ce dernier ne peut être mobilisée.
Appréciation du tribunal,
[Y] [I] a souscrit, le 16 août 2013, auprès de la société Allianz Iard, une garantie des accidents de la vie (contrat n° 50140766), dont les dispositions particulières précisent que les conditions générales applicables à ce contrat ont pour référence COM07918 (pièce n° 3 en demande).
Il résulte de l’article 2 desdites conditions générales que la garantie :
« s’applique en cas de dommages corporels, subis par une personne ayant qualité d’assuré, qui entrainent :
— Soit une incapacité permanante égale ou supérieure au taux prévu par la formule que vous avez choisie et qui est indiquée aux Dispositions Particulières,
— Soit, même en dehors de toute incapacité permanente, un préjudice esthétique présentant une qualification médicalement constatée de 4 et de plus sur une échelle de 0 à 7, si vous avez choisi la formule 2,
— Soit son décès,
Lorsque ces dommages résultent directement d’un événement accidentel ou d’un accident médical survenu dans le cadre de sa vie privée.
(…)
Toutefois, nous ne garantissons jamais :
1. Les dommages causés par des maladies, y compris les affections cardio-vasculaires cérébrales, n’ayant pas pour origine un accident garanti,
2. (…)
3. Les conséquences de tout dommage que vous vous êtes causé intentionnellement, ou qui a été causé ou provoqué par un bénéficiaire ou avec la complicité de celui-ci.
(…)».
L’article 1er des conditions générales stipule que doit être entendu comme :
« Accident ou événement accidentel
Tout évènement soudain, imprévu et dû à des causes extérieures à la victime.
Il s’agit notamment des accidents survenus lors d’activités domestiques ou de loisirs, dus à des attentats, à des infractions, à des catastrophes naturelles, technologiques ou industrielles.
Sont assimilées à un accident, les entorses non répétitives consécutives à une distorsion brusque ainsi que les ruptures tendineuses consécutives à un choc subit et démontré. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (Civ. 1re, 25 janvier 1989, Civ. 1re, 13 novembre 1996).
Il incombe en conséquence aux ayants droit de l’assuré d’établir que le décès de ce dernier revêt un caractère accidentel, condition de la mobilisation de la garantie.
En revanche, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve d’une cause d’exclusion de la garantie.
Le [Date décès 5] 2017, une procédure de disparition inquiétante de personne a été ouverte par la gendarmerie de [Localité 16], à la suite d’un signalement effectué par Mme [C] [I], exposant que son époux, âgé d’une cinquantaine d’années et en état dépressif, aurait quitté leur domicile situé à [Localité 13] en fin d’après-midi sans donner de nouvelles, alors qu’il évoquait plus tôt dans la journée être en proie à des hallucinations. Il ne s’était pas rendu sur son lieu de travail où il était attendu à 21 heures. Des constatations réalisées au domicile du couple, il résultait qu’il serait sorti de chez lui en gardant ses chaussons et sans prendre aucun effet personnel. Son chéquier, sa carte bancaire et sa carte d’identité étaient retrouvés au domicile et son téléphone portable dans son véhicule, demeuré stationné dans la cour. Aucune lettre écrite de sa main, expliquant ses intentions, n’était retrouvée. Dans le cadre de cette procédure, des recherches ont été effectuées par les gendarmes, avec l’aide de volontaires et d’un maître-chien, notamment une fouille de l’étang de [Localité 18] situé à 3 kilomètres du domicile. A compter de cette date, aucun mouvement bancaire n’était constaté sur ses comptes personnels.
Le 30 mai 2017, son épouse était entendue par les gendarmes en charge de l’enquête. Elle relatait que [Y] [I] prenait un traitement anti-dépresseur depuis au moins 17 ans, son état s’étant aggravé à la suite du décès de leur fils en 2001 ; qu’il n’avait jamais quitté le domicile de cette manière et n’avait pas évoqué, à sa connaissance, d’idées suicidaires auprès de leur entourage ; qu’il ne respectait pas les prescriptions de son traitement (ingestion en une dizaine de jours du traitement prévu pour une durée d’un mois) et consommait beaucoup d’alcool, raisons pour lesquelles elle souhaitait qu’il se fasse hospitaliser ; que si la veille, il “avait l’air bien” avant qu’elle parte le matin à son travail, en revanche il était en proie à des hallucinations lorsqu’elle était rentrée pendant l’heure du déjeuner, évoquant s’être découvert le don de faire bouger les objets ou encore la présence de petits hommes verts qui sortaient du mur ; que malgré cela, il avait refusé qu’elle le conduise au CMP ; que plus tard, vers 15h20, alors qu’elle était repassée quelques instants à leur domicile pour l’aider à trouver un numéro de téléphone, il était encore sujet à des hallucinations, évoquant la présence d’une dame vêtue de noir qui venait de sortir de la maison, ainsi que de personnes autour de lui ; qu’en rentrant du travail vers 18h50, il avait quitté la maison, sans effet personnel et sans avoir donné de nouvelles à personne. Il ressortait également de cette audition que [Y] [I] bénéficiait d’un nouveau traitement anti-dépresseur qui lui avait été prescrit quelques jours plus tôt, à base de Zoplicone, à raison d’un cachet par jour, que son épouse était allée lui acheter le matin même de sa disparition à la pharmacie, ce qui est corroboré par une ordonnance médicale du 23 mai 2017, sur laquelle est apposé le tampon de la pharmacie mentionnant la date du [Date décès 5] 2017. En outre, Mme [C] [I] mentionnait qu’elle avait découvert qu’il manquait cinq cachets sur la plaquette de Zoplicone achetée la veille (au lieu d’une seule), mais qu’en revanche, elle n’avait retrouvé aucune bouteille d’alcool.
Le 13 novembre 2017, le corps sans vie de [Y] [I] était retrouvé par M. [D] [H], voisin des époux [I], dans la remorque qu’il venait de charger en foin, provenant de son hangar agricole. Des constatations effectuées par les gendarmes, il ressortait que la victime avait dû rester piégée volontairement ou involontairement entre les round baller de foin.
Le rapport de l’autopsie réalisée le 14 novembre 2017 mentionne que l’état de dégradation du corps ne permet pas d’être informatif sur les causes et les circonstances du décès ; que, compte tenu d’éléments rapportés par les enquêteurs, à savoir un état dépressif, la modification récente d’un traitement anti-dépresseur et un tabagisme important, plusieurs hypothèses peuvent être avancées, telles qu’un suicide par prise volontaire de toxiques, une intoxication cardiovasculaire par un surdosage médicamenteux ou une souffrance cardiaque par insuffisance coronarienne aigue ; que l’état de dégradation des organes ne permet pas d’analyse morphologique ni anatomopathologique pouvant infirmer ou confirmer l’une ou l’autre des hypothèses ; que l’état du corps ne permet pas de mettre en évidence de lésion pouvant faire suspecter l’intervention directe d’un tiers à l’origine du décès ; que toutefois, il a été mis en évidence une fracture de la branche gauche de l’os hyoïde, lésion habituellement mise en évidence en cas de traumatisme cervical et parfois en cas de strangulation ; que toutefois l’examen de cet os ne permet pas d’être informatif sur les circonstances vitales ou post-mortem de cette fracture. Un prélèvement de cet os a été réalisé en vue d’analyse anatomopathologique et des fragments de foie ont été prélevés en vue d’une éventuelle analyse toxicologique. Aucun retour de ces analyses n’est intervenu avant la clôture de l’enquête.
Le 24 novembre 2017, lors de son audition, M. [E] relatait qu’en mai 2017, au moment de la disparition de [Y] [I], son hangar était beaucoup plus rempli de rounds de foin, lesquels étaient empilés jusqu’à environ 30 cm du plafond du hangar ; que passer par le côté des rounds de foin pour se rendre au fond du hangar était impossible tant ils étaient serrés ; que [Y] [I] avait pu toutefois escalader les premières rangées de foin, puis ramper au-dessus des rounds jusqu’au fond du hangar et se laisser glisser entre les dernières colonnes ; qu’au mois d’octobre 2017, il avait fait effondrer les dernières colonnes restant dans son hangar, pour pouvoir ensuite les charger plus facilement dans sa remorque ; qu’en revanche, les rounds qui touchaient le sol n’avais pas bougé.
Il résulte du rapport d’autopsie et de l’absence de témoin au moment des faits que la cause du décès de [Y] [I] ne peut être déterminée avec certitude. Trois hypothèses étaient envisagées au regard de son état dépressif, de la modification récente de son traitement anti-dépresseur et de son important tabagisme :
— un suicide par prise volontaire de toxiques,
— une intoxication cardiovasculaire par un surdosage médicamenteux,
— une souffrance cardiaque par insuffisance coronarienne aigue.
Quant à la société Allianz Iard, elle évoque l’hypothèse d’une chute volontaire de [Y] [I], motivée par la volonté de mettre fin à séjour.
En premier lieu, si [Y] [I] souffrait d’une dépression de longue date et était manifestement en proie à des hallucinations le jour de son décès, aucun témoin, et notamment son épouse, avec laquelle il résidait, qui a su décrire avec précision son comportement lors des jours précédents, et qui apparaît au fait des traitements qui lui étaient prescrits et manifestement attentive à l’évolution de son état, n’a évoqué d’intentions suicidaires de sa part. Au contraire, il aurait manifesté auprès d’elle, le [Date décès 5] 2017, sa détermination à reprendre son travail le soir même, à 21h, après quelques jours d’arrêt pour une bronchite. Et il est utile de rappeler qu’il n’a laissé aucune lettre ni message à ses proches laissant entendre qu’il était sur le point de se donner la mort. Enfin, ainsi que le soutiennent les consorts [I], les circonstances dans lesquelles il est décédé (au fond d’un hangar rempli de rounds de foin qu’il a dû escalader et sur lesquelles il a été contraint de ramper sur plusieurs mètres) n’apparaissent pas compatibles avec une telle intention, d’autres moyens plus accessibles et moins aléatoires de se donner la mort – qu’en se laissant tomber d’un round de foin – apparaissaient plus évidents (pendaison, exsanguination etc).
En deuxième lieu, il est établi que [Y] [I] bénéficiait d’un nouveau traitement anti-dépresseur et il est par ailleurs raisonnable de penser, au regard des déclarations de son épouse, que le jour de sa disparition, il en a ingéré 5 cachets au lieu d’un seul, contrairement aux préconisations faites par son médecin.
Aussi, quoiqu’aucun antécédant cardiovasculaire de [Y] [I] ne soit mentionné dans les pièces versées aux débats, il ne peut être exclu avec certitude que ce dernier a succombé à une mort de cause naturelle ou à une intoxication cardiovasculaire par un surdosage médicamenteux.
En outre, et quand bien même de telles causes puissent être écartées, il n’est pas démontré, au regard des circonstances entourant la disparition et le décès de ce dernier, que sa chute du haut de rounds de foin qu’il a escaladés et sur lesquels il a a rampé, est le résultat de l’action soudaine et inattendue d’une cause qui lui est extérieure.
Ainsi, les consorts ne peuvent se prévaloir du caractère accidentel du décès de [Y] [I] au sens des conditions générales applicables à la garantie des accidents de la vie (contrat n° 50140766) qu’il avait souscrit auprès de la société Allianz Iard le 16 août 2013, et partant au bénéfice de cette garantie.
Leurs demandes indemnitaires sont en conséquence rejetées.
Les demandes accessoires
Les consorts [I], qui succombent en leurs demandes, sont condamnés aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezlepretre, ainsi qu’à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] [L] épouse [I], ainsi que Mme [F] [I] épouse [W], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [G] [W] et [J] [W], de leurs demandes,
Condamne Mme [C] [L] épouse [I], ainsi que Mme [F] [I] épouse [W], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [G] [W] et [J] [W] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezlepretre,
Condamne Mme [C] [L] épouse [I], ainsi que Mme [F] [I] épouse [W], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [G] [W] et [J] [W], à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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