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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 14 mai 2024, n° 23/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
Un passage des deux pichets
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
N° RG 23/01233 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSWU
Minute : 24/00148
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Monsieur [M] [P]
Représentant : Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2123
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mai 2024
DEMANDEUR :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 02 Avril 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024, par Madame Mylène POMIES, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 27 mai 2021, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [M] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 347,24 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [M] [P] par acte de commissaire de justice du 28 avril 2022 un commandement de payer la somme de 7 435,23 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mars 2022 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [P] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [M] [P] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 6 804,08 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires.
Appelée à l’audience du 26 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 2 avril 2024.
A l’audience du 2 avril 2024 la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 8 199,49 euros et a donné son accord pour qu’un report du paiement de la dette au 31 août 2024 soit octroyé au locataire et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, malgré l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant, condition à laquelle le bailleur renonce. Sur le supplément loyer solidarité, elle fait remarquer qu’il ne revient qu’au locataire de fournir les justificatifs de sa situation financière pour régulariser la dette.
Comparant en personne, Monsieur [M] [P] a reconnu la dette sous réserve de la déduction du supplément de loyer solidarité. Il reconnaît qu’il n’a pas répondu à l’enquête ressource. Il souligne qu’il est travailleur indépendant et qu’il va percevoir près de 30 000 euros de clients entre le mois de juillet et le mois d’août, ce qui lui permettra d’apurer la dette en son entièreté avant le 31 août 2024. Il déclare qu’il perçoit en moyenne 1 500 euros de ressources par mois.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 décembre 2023 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 26 avril 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 décembre 2023.
En conséquence, l’action introduite par la SA IMMOBILIERE 3F est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 27 mai 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 avril 2022, pour la somme en principal de 7 435,23 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 juin 2022.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] [P] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce la SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [M] [P] restait devoir la somme de 8 199,49 euros à la date du 28 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse.
Les frais de rejet facturés 1,71 euros à 18 reprises, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, sont sérieusement contestables et seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Pour la somme au principal, si Monsieur [M] [P] allègue de l’application d’un supplément loyer de solidarité, il convient de relever que les trois mois d’application ont été recrédités en leur totalité, de sorte qu’aucun supplément ne perdure dans le décompte produit. Cette contestation n’est donc pas sérieuse.
Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 8 168,71 euros arrêtée au 28 mars 2024.
Monsieur [M] [P] sera également condamné au paiement à compter du 29 mars 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, compte tenu de l’accord intervenu à l’audience entre les parties tant en ce qui concerne l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire, Monsieur [M] [P] démontrant être en capacité de régler sa dette locative, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Faute pour Monsieur [M] [P] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais nécessaires, faute pour le bailleur de justifier de leur nature et de leur caractère nécessaire à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mai 2021 entre la SA IMMOBILIERE 3F et Monsieur [M] [P], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 28 juin 2022 ;
Condamnons Monsieur [M] [P] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 28 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse la somme de 8 168,71 euros, ;
Autorisons Monsieur [M] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, avant le 31 août 2024 ce qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution du délai accordé ;
Disons que si le délai accordé est entièrement respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
Décidons en revanche qu’à défaut de paiement de la dette avant le 31 août 2024 :
— la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Monsieur [M] [P] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
— Monsieur [M] [P] sera tenu au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 29 mars 2024,
— qu’à défaut pour Monsieur [M] [P] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [M] [P] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [P] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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