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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 9 févr. 2026, n° 23/10128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 23/10128 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34TA
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Décembre 2025
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T] [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [Z] [G] [N] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (YEMEN)
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 4]
non compararante représentée par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 29 juillet 2002 à [Localité 1] ;
Vu l’assignation en date du 03 octobre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[O] [T] [A] [C]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (13)
et
[Z] [G] [N] [F]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 03 octobre 2023 ;
Concernant les époux :
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Concernant les enfants :
DECLARE irrecevables les demandes relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale et à la fixation de la résidence habituelle l’enfant commun [J] [C] en raison de sa majorité ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés de leur enfant majeure [J] [C] seront intégralement pris en charge par Monsieur [O] [C], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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