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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 23 juil. 2025, n° 22/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
N° RG 22/00689 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CY2N
DEMANDEUR
Madame [G] [Y] veuve [J]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Régine PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Loïka PARIES, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS
Madame [F] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Eloi CAMUS de la S.A.S.U. HELIANTHUS, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Mai 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [J] se sont mariés sans contrat de mariage préalable à la mairie de [Localité 15] le [Date mariage 4] 2000.
Suivant acte reçu le 29 juin 2000 par Maître [N], Notaire à [Localité 17], Monsieur [U] [J] a fait une donation entre époux à Madame [G] [Y] de la plus large quotité permise entre époux au jour de son décès.
Monsieur [U] [J] est décédé à [Localité 18] le [Date décès 10] 2021, en l’état d’un testament olographe en date du 7 mai 2018, laissant pour lui succéder :
Son conjoint survivant, Madame [G] [Y] veuve [J],Ses deux filles issues de son union précédente avec Madame [H] [O] :Madame [F] [J],Madame [X] [J],Toutes deux habiles à se dire et porter seules héritières chacune pour la moitié de la succession, à l’exception des droits du conjoint survivant.
Ainsi que ces faits ont été constatés dans un acte de notoriété dressé par Maître [A] [R], Notaire à [Localité 14] le 22 février 2021.
Un acte de déclaration d’option a été reçu le 22 février 2021 par Maître [A] [R], Notaire à [Localité 14], aux termes duquel Madame [G] [Y] veuve [J] a déclaré accepter le bénéfice de la libéralité, et a déclaré opter pour un quart des biens du disposant en pleine propriété et sur les trois autres quarts en usufruit.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 mai 2022 et 1er juin 2022, Madame [G] [Y] veuve [J] a fait assigner Madame [F] [J] et Madame [X] [J], devant le Tribunal Judiciaire de Dax pour voir désigner, sur le fondement de l’article 815 du code civil, un notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [J].
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 avril 2023, Madame [G] [Y] veuve [J] demande au tribunal de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile
DECLARER irrecevables les demandes d’expertise et de sursis à statuer présentées par Madame [F] [J]
Vu l’article 815 du code civil
VOIR ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [J], décédé le [Date décès 10] 2021 à [Localité 18] VOIR DÉSIGNER Me [A] [R], Notaire à [Localité 14], aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [J] décédé à [Localité 18] (40) le [Date décès 10] 2021
À titre subsidiaire :
VOIR DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [U] [J] décédé à [Localité 18] (40) le [Date décès 10] 2021 VOIR NOMMER un Juge-commissaire au partage pour faire son rapport sur l’homologation de l’état liquidatif s’il y a lieu, VOIR DIRE qu’en cas d’empêchement du Juge ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
En toutes hypothèses
REJETER toutes prétentions, fins et conclusions de Madame [F] [J] VOIR ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés auprès du Notaire liquidateur. CONDAMNER Madame [F] [J] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande au tribunal de déclarer irrecevables, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, les demandes d’expertise et de sursis à statuer.
Elle soutient en outre que la demande tendant à voir constater que madame [F] [J] entend exercer l’action en retranchement ne peut constituer une prétention, que la juridiction n’est dès lors pas saisie et ne peut statuer sur une telle demande.
Elle conclut au débouté des demandes présentées par Madame [F] [J] relatives à la nullité du testament olographe, aux motifs que Monsieur [U] [J] était en pleine capacité cognitive à la période de rédaction du testament du 7 mai 2018, et que les difficultés cognitives ne sont apparues qu’à compter du mois de septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2024, Madame [F] [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 782 du code civil ;
Vu les articles 840 à 842 du code civil, 1359 à 1378 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1328 à 1333 du code de procédure civile ;
Vu les articles 840 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1004 et suivants du code civil ;
Vu les articles 920 à 930 du code civil ;
Vu les articles 600, 901, 970, 1094-1 et 1527 du code civil ;
SE DÉCLARER compétent ;
DIRE la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de Monsieur [U] [J] recevable et bien fondée ;
DIRE Madame [F], [P], [B] [J] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la nullité du testament olographe du 7 mai 2018 pour vice de forme et insanité d’esprit et à défaut ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Ordonner une mesure d’expertise aux fins :
de rechercher si au moment où a été établi le testament, [U] [J], avait un discernement ou une volonté suffisante pour établir un testament, si le de cujus disposait ou non de toutes ses facultés mentales, s’il était atteint ou non d’une affection mentale par l’effet desquelles son intelligence aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée ; de se faire remettre tous documents médicaux concernant le de cujus et de recueillir dans les conditions de l’article 242 du code de procédure civile toutes informations orales ou écrites de tout sachant ou de toutes personnes du personnel des établissements médicaux dans lesquelles [U] [J] a été soigné. SURSOIR A STATUER sur la nullité du testament olographe du 7 mai 2018 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [U] [J] et du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [U] [J] et Madame [G] [Y] ;
COMMETTRE tel Juge du tribunal pour contrôler les opérations et faire rapport ;
COMMETTRE tel notaire pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés, Madame [J] ayant sollicité la désignation de Me [L] [M], notaire à [Localité 8] [Adresse 9] ;
DIRE notamment que dans le cadre de sa mission, le notaire devra faire toutes investigations nécessaires (bancaires et d’assurance) relative au devenir des sommes attribuées à Monsieur [U] [J] au titre de l’assurance-vie [16] n°60246956296 (part par bénéficiaire, sauf à parfaire : 40 197,87 euros) et au versement et au devenir de la part revenant à [U] [J] dans la succession de Madame [K] [S] (44 079 euros) et pourra interroger à cette fin FICOBA, FICOVIE au nom du défunt et de Madame [Y] et se faire communiquer toutes pièces nécessaires à sa mission, comme le notaire devra se faire remettre copie de l’emprunt souscrit par Monsieur et Madame [C] et/ou Madame [Y] et de l’assurance emprunteur correspondante, enquêter sur les modalités de remboursement de cet emprunt par les époux [Y]-[J], réclamer l’ensemble des relevés de compte bancaire du défunt et de son conjoint sur la période allant de 2018 à son décès ;
DIRE que le notaire devra fixer le montant des sommes à rembourser par les époux [C] au titre du prêt [13] N°10749124 et de l’assurance emprunteur B0920329 et des remboursements anticipés effectués par les époux [J] pour le compte des époux [C] ;
Il devra aussi rendre rapport de ses investigations relatives aux comptes bancaires [19] soit :
Sur le compte [19] n°[XXXXXXXXXX02] :
— le débit par virement bancaire du 13.07.2018 de 11 000 euros ;
— la remise de chèque du 17.07.2018 de 12 000 euros ;
— le chèque n°00930 de 10 000 euros encaissé le 23.07.2018 ;
— le débit par virement bancaire de 10 000 euros le 25.07.2018 ;
— le débit en compte bancaire de 2 000 euros du 08.02.2019 ;
— le chèque n°1526 de 3 038,40 euros débité le 18.12.2019 ;
— le chèque n°1523 de 1 948,50 euros débité le 31.12.2019 ;
— le virement effectué le 20.02.2020 sur le compte joint ouvert à la [19] d’un montant de 24 315 euros ;
— le virement du 24.02.2020 de 10 000 euros ;
— le débit par virement bancaire de 10 000 euros du 24.02.2020 sur le compte de Mme [Y] ;
— le débit de 14 500 euros du 06.11.2020 ;
— le chèque n°1626 de 3 000 euros débité le 16.12.2020 ;
— le chèque n°1628 de 500 euros débité le 31.12.2020 ;
Sur le compte [19] n°[XXXXXXXXXX01] :
— le virement bancaire de 21 000 euros débité le 08.09.2020 ;
— le prélèvement de 10 474,38 euros du 28.09.2020 ;
Se fera communiquer de Madame [Y] :
L’acte du prêt signé et le contrat d’assurance décès invalidité signé le garantissant dont le solde s’élève au jour du décès à 88 345,91 euros ; L’état de synthèse des comptes bancaires à son nom au jour du décès et le relevé FICOBA à son nom ; L’état des avoirs au jour du décès déposés sur le compte (produit) joint [12], [19] n°[XXXXXXXXXX07] ; L’état des assurances vies qu’elle a pu recevoir du défunt (capital versé et historique des primes) ; DIRE que le notaire désigné devra déposer son rapport avant d’établir son projet de partage ;
DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DECLARER que Madame [F] [J] entend exercer l’action en retranchement ;
SURSOIR A STATUER concernant le montant de l’indemnité de réduction ;
ORDONNER l’établissement et la communication de l’état des lieux de l’immeuble indivis non vendu ([Adresse 3]) et l’inventaire du mobilier de la succession sous peine d’astreinte journalière de 150 euros à compter du jugement à intervenir aux frais de Madame [Y] ;
ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
DEBOUTER Madame [G] [Y] veuve [J], Madame [X] [J] de toute demande plus ample et contraire ;
La CONDAMNER à payer à Madame [F], [P], [B] [J] 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [F] [J] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [J], mais émet des réserves sur l’étendue de l’actif et du passif de communauté et de la succession, précisant que Madame [G] [Y] veuve [J] ne verse pas aux débats de projet d’état liquidatif établi par un homme de l’art.
Au soutien de sa demande principale en nullité du testament olographe du 7 mai 2018, Madame [F] [J] fait valoir d’une part que la forme même du testament permet de penser qu’il a pu être écrit par Monsieur [U] [J] mais soufflé par un tiers, d’autre part que l’état de santé, physique et mental de Monsieur [U] [J] était altéré au jour de la rédaction dudit testament.
Elle sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire afin de rechercher si Monsieur [U] [J] disposait du discernement et de la volonté suffisants à établir un testament.
Elle poursuit en indiquant qu’elle ne dispose pas en l’état des éléments nécessaires pour établir les masses actives et passives de la succession de nature à lui permettre de déterminer le montant de l’indemnité de réduction. Elle demande en conséquence au tribunal de surseoir à statuer sur ce point en attendant de pouvoir détenir l’ensemble des éléments de preuve détenus par Madame [Y], l’établissement bancaire et l’administration.
Elle demande qu’il soit donné mission au notaire de se faire communiquer toute une série d’actes et de procéder aux investigations relatives à des mouvements bancaires suspects.
Elle demande également que Madame [Y] produise sous astreinte l’état des lieux de l’immobilier commun ainsi que l’inventaire du mobilier.
Bien que régulièrement assignée, Madame [X] [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 mai 2025.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 2 juillet 2025. Le délibéré a té prorogé au 23 juillet 2025 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, afin d’accueillir la nouvelle constitution de Maître Loïka PARIES en lieu et place de la SCP CAPDEVIELLE aux intérêts de Madame [G] [J].
II Sur la recevabilité des demandes d’expertise et de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; […]
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; […]
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, dès lors que le juge de la mise en état est dessaisi, la demande d’expertise formée devant le juge du fond, qui plus est formée à titre subsidiaire, apparaît recevable.
Il en est de même s’agissant de la demande de sursis à statuer.
Ces demandes, indépendamment de leur bien-fondé qui sera examiné ultérieurement, doivent être déclarées recevables.
III Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est constant que le droit de demander le partage, reconnu à tout indivisaire, est un droit absolu.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe une indivision entre les parties en l’absence de liquidation de la succession de Monsieur [U] [J].
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [J].
En l’absence d’accord des parties sur le notaire à désigner, il convient de faire application de l’article 1364 du code civil et de désigner Maître [Z] [I], Notaire à [Localité 20] (Landes), à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.
IV Sur la mission donnée au notaire
Madame [F] [J] demande qu’il soit donné mission à l’expert qu’il se livre à de nombreuses « investigations » sur les comptes bancaires des époux [J], les fonds perçus dans le cadre de successions, et qu’il « enquête » sur les modalités de remboursement d’un emprunt présumé contracté par les époux [C] et/ou Madame [Y] et remboursé par les époux [J].
Ces demandes appellent plusieurs réflexions.
D’une part, il n’appartient pas au notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage d’une succession d’investiguer ou d’enquêter sur le patrimoine existant ou présumé des époux [J], ou sur l’existence d’un prêt.
Les points de mission inventoriés par Madame [F] [J] excèdent largement le cadre de la mission pouvant être dévolue au notaire et relèvent le cas échéant d’une mesure d’expertise, qui en tout état de cause ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Comme l’avait déjà relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 novembre 2024, Madame [F] [J] ne justifie pas en quoi le résultat des investigations à mener sur les comptes bancaires serait utile à la résolution du litige.
D’autre part, il doit être relevé qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [U] [J], Madame [F] [J] peut parfaitement solliciter la communication des relevés des comptes bancaires du défunt, ainsi que des comptes-joints des époux [Y]-[J].
Madame [F] [J] ne justifie pas en quoi Madame [Y]-[J] devrait justifier des fonds perçus par le défunt au titre de la succession de Madame [K] [S], le défunt ayant eu la libre disposition desdits fonds de son vivant.
Elle ne justifie pas non plus du bien-fondé de sa demande relative au contrat de prêt [13] N°10749124, dès lors que les mensualités de 271,28 euros prélevées sur le compte-joint sont systématiquement remboursées par les époux [C] pour leur montant exact. L’on peine donc à comprendre quelle intention la défenderesse prête aux époux [Y]-[J] et aux époux [C], l’opération étant au final neutre.
Il y a donc lieu de limiter la demande de communication de pièces aux éléments suivants :
— L’état de synthèse des comptes bancaires au nom de Madame [Y] veuve [J] au jour du décès et le relevé FICOBA à son nom ;
— L’état des assurances vies qu’elle a pu recevoir du défunt (capital versé et historique des primes).
Pour le reste il convient de rappeler qu’il appartiendra aux parties de remettre au Notaire désigné par le tribunal pour mener les opérations de compte, liquidation et partage tous les documents qu’elles jugeront nécessaires et utiles pour mener sa mission, et au Notaire d’inviter les parties à lui remettre tous les documents qu’il jugera pour sa part nécessaires et utiles à sa mission.
Dans le cadre de sa mission le notaire désigné pourra interroger les fichiers FCDDV, FICOBA, FICOVIE, CIRNS, à l’effet notamment de déterminer si le défunt a perçu des fonds provenant d’un contrat d’assurance-vie.
V Sur l’action en retranchement
Il doit être rappelé que les éléments de conclusions de Madame [F] [J] tendant à « déclarer que Madame [F] [J] entend exercer l’action en retranchement » ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
VI Sur la validité du testament et la demande d’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 970 du code civil que le testament olographe écrit en entier, daté et signé de la main du testateur est valable.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, il faut, pour faire un acte valable, être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Madame [F] [J] indique d’une part que le testament olographe du 7 mai 2018 fait apparaître des clauses qui sont usages du notariat, que l’écriture n’est pas tout à fait régulière, et d’autre part que Monsieur [U] [J] était atteint d’un cancer des os caractérisé rendant son état de santé détérioré et fragile.
L’état de santé fragile de Monsieur [U] [J] n’est pas contesté par Madame [G] [Y] veuve [J], qui produit de nombreux justificatifs relatifs à sa maladie.
Monsieur [U] [J] était atteint d’un myélome multiple, c’est-à-dire un cancer des globules blancs, diagnostiqué en mars 2018 et dont l’administration du traitement avait entraîné un syndrome de Guillain Barré au mois de juin 2018.
S’il ressort des nombreux certificats et comptes-rendus médicaux produits aux débats que ce syndrome, associé au myélome évolutif, a notamment entraîné une tétraparésie avec perte d’autonomie physique, il ne résulte strictement d’aucun de ces éléments que Monsieur [U] [J] présentait, au moment de la rédaction du testament le 7 mai 2018, des difficultés cognitives susceptibles d’altérer son discernement.
En effet, l’ensemble des documents médicaux contemporains de l’établissement du testament indiquent que le traitement administré suite au syndrome de Guillain Barré a permis une amélioration motrice, les examens cliniques pratiqués entre le mois d’avril 2018 et le mois d’août 2019 étant qualifiés de normaux, stables, ou sans particularité.
En réalité, seuls les examens réalisés à compter de la fin d’année 2020 font état d’une dégradation progressive des facultés cognitives, avec une accélération au mois de novembre 2020, étant observé que Monsieur [J] est décédé le [Date décès 10] 2021.
Madame [F] [J] ne rapporte donc pas la preuve d’une insanité d’esprit du testateur au moment de la rédaction du testament olographe.
S’agissant de la forme même du testament, la défenderesse soutient que les dernières syllabes de certains mots (« Lasmoulis » (2ème ligne), « établi » (15ème ligne)), sont comme projetées vers le haut, dénotant un défaut de maîtrise du trait, tandis que pour les formules toutes faites l’écriture est plus condensée (lignes 8,9,10 et 11).
Elle fait valoir que « ces éléments formels interrogent et sont de nature à accréditer le fait que le testament du 7 mai 2018 n’est pas celui de Monsieur [U] [J] mais celui d’un tiers qui lui a soufflé le texte. Il y a donc un doute sérieux quant à la validité formelle du testament. »
Or, il n’est pas rapporté la preuve d’une insanité d’esprit du testateur à la date du testament, et il n’est pas contesté que le testament a bien été écrit de la main du testateur.
Par ailleurs, le fait que le testament contienne des formules rencontrées dans les testaments authentiques ne peut suffire à affirmer que le testament aurait été « soufflé » à Monsieur [J]. Au demeurant, l’on peine à comprendre ce que signifie cette expression dans l’esprit de la défenderesse : a-t’on aidé le testateur à formuler son intention, lui a-t’on dicté le contenu du testament ?
La calligraphie hésitante, qui peut parfaitement s’expliquer par les difficultés motrices rencontrées par Monsieur [J] à l’époque de la rédaction de l’acte, ne peut suffire à affirmer qu’il n’aurait pas été en pleine capacité psychique d’exprimer sa volonté, et que le contenu du testament lui aurait été dicté ou suggéré.
Il convient par conséquent de débouter Madame [F] [J] de sa demande de nullité du testament et de sa demande d’expertise, qui apparaît inutile au vu des constatations du tribunal.
VII Sur la demande d’état des lieux et d’inventaire
Conformément aux dispositions de l’article 600 du code civil, Madame [G] [J] devra justifier dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
— De l’état des lieux de l’immobilier commun ;
— De l’inventaire du mobilier.
VIII Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés auprès du Notaire liquidateur.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame [G] [Y] veuve [J] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Madame [F] [J] sera par conséquent condamnée à lui verser une 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
DECLARE recevables les demandes d’expertise et de sursis à statuer présentées à titre reconventionnel par Madame [F] [J].
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [J] décédé à [Localité 18] (40) le [Date décès 10] 2021,
DÉSIGNE Maître [Z] [I], Notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile.
DIT qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FCDDV, FICOBA, FICOVIE, CIRNS ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qu’il en sera adressé par le notaire,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
COMMET pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage.
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état.
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Et préalablement aux opérations de liquidation et partage :
DIT que Madame [G] [Y] veuve [J] devra communiquer au notaire désigné les pièces suivantes :
— L’état de synthèse de ses comptes bancaires au jour du décès et le relevé FICOBA à son nom ;
— L’état des assurances vies qu’elle a pu recevoir du défunt (capital versé et historique des primes).
DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande de nullité du testament olographe du 7 mai 2018 et de sa demande d’expertise.
DIT que Madame [G] [Y] veuve [J] devra justifier dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
— De l’état des lieux de l’immobilier commun ;
— De l’inventaire du mobilier.
CONDAMNE Madame [F] [J] à verser à Madame [G] [Y] veuve [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés auprès du Notaire liquidateur.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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