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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 23 sept. 2024, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA BPCE VIE, La S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/00083 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WZJS
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La SA BPCE VIE, interveante volontaire, venant aux droits de la SA BPCE PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE agissant en qualité d’administrateur du cabinet de Me Gwendoline MUSELET, Me Emmanuelle CARDON avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2013, la Banque Populaire du Nord a adressé à Mme [T] [X] une offre de prêt d’un montant de 300.000 euros aux fins de financer l’acquisition d’une maison individuelle, offre qu’elle a acceptée le 29 avril 2013.
Afin de garantir le prêt, Mme [T] [X] a souscrit auprès des assurances Banque Populaire un contrat d’assurance n°0501 comportant la garantie décès/perte totale et irréversible d’autonomie/incapacité de travail.
A la suite d’un arrêt de travail survenu le 9 juillet 2020 en raison d’un choc émotionnel suite à l’annonce brutale de son licenciement, Mme [T] [X] a sollicité auprès de son assureur la prise en charge de ses échéances de prêt dans le cadre de la garantie incapacité de travail.
Par courrier en date du 22 février 2021, l’assureur a notifié à Mme [T] [X] son refus de garantie au motif que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail entre dans les exclusions de garantie.
Suivant exploit délivré les 28 et 29 septembre 2021, Mme [T] [X] a fait assigner les assurances Banque Populaire Vie/BPCE Prévoyance et la Banque Populaire du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement de l’indemnité prévue par le contrat d’assurance.
La SA BPCE Vie est venue aux droits de la SA BPCE Prévoyance.
L’affaire a été radiée le 19 octobre 2022 puis réinscrite au rôle à la demande de Mme [T] [X] reçue le 8 décembre 2022.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 27 juillet 2023 pour Mme [T] [X], le 3 octobre 2023 pour la société BPCE Vie et le 14 octobre 2022 pour la Banque Populaire du Nord.
La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [T] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1112-1 du code civil,
juger nulle et inopposable la clause d’exclusion de garantie définie par l’article 9.5 de la notice d’information,condamner solidairement la société BPCE VIE, la société BPCE Prévoyance et la société Banque Populaire du Nord à garantir son incapacité de travail à compter du 9 juillet 2020 jusqu’à la cessation de l’incapacité conformément à l’article 9.3 de la notice valant conditions générales et au versement de la somme de :* à titre principal, à défaut de produire des justificatifs des sommes figurant dans les pièces adverses 16 à 19, 68.987,16 euros au titre de la garantie, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir,
* à titre subsidiaire, si la partie adverse justifie de son calcul jusqu’au 27 février 2021, 55.254,88 euros au titre de la garantie, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir,
subsdiairement, vu l’article L1112-1 du code des assurances, les condamner à la même prise en charge à raison de leur manquement à leur obligation d’information,sur le même et dernier fondement condamner la Banque Populaire du Nord au paiement des mêmes sommes dues en vertu de l’article 9.3 de la police à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement la société BPCE VIE, la société BPCE Prévoyance et la société Banque Populaire du Nord au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire,condamner la société BPCE VIE, la société BPCE Prévoyance et la société Banque Populaire du Nord aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société BPCE Vie demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles L.112-2 et L.113-1 du code des assurances,
débouter Mme [T] [X] de l’ensemble de ses demandes,juger que la demande introduite est sans objet, dès lors que la concluante a accepté de mobiliser sa garantie,écarter l’exécution provisoire et la demande de condamnation solidairecondamner Mme [T] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [T] [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la Banque Populaire du Nord demande au tribunal de :
Vu les articles L. 312-9 du Code la consommation et L. 141-4 du Code des assurances,
constater l’absence de faute de sa part à l’endroit de Mme [T] [X],débouter Mme [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,la condamner au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’intervention volontaire de la SA BPCE VIE
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Mme [T] [X] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Assurances Banque Populaire Vie.
Le 31 décembre 2013 a été réalisée la fusion-absorption de la société Assurances Banque Populaire Vie par la société Natixis Assurances Partenaires devenue ABP Vie. Cette fusion-absorption a entraîné la dissolution sans liquidation de la société Assurances Banque Populaire Vie.
Il n’est pas contesté que la société ABP Vie est devenue la société BPCE Vie laquelle entend intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la demanderesse.
En conséquence, la société BPCE Vie doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de la société BPCE Prévoyance
Il ressort d’une décision n°2022-C-32 du 21 septembre 2022 du collège de supervision publiée au journal officiel qu’a été approuvé le transfert total du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société dénommée BPCE Prévoyance à la société BPCE Vie. La même décision a constaté la caducité de l’agrément accordé à la société dénommée BPCE Prévoyance.
Dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause la société BPCE Prévoyance et de rejeter ainsi toutes les demandes formées à son encontre.
Sur la nullité de la clause d’exclusion de garantie
A titre liminaire, il convient d’indiquer que, bien que, postérieurement à l’engagement de la présente procédure, l’assureur a accepté la mobilisation de la garantie incapacité de travail, par suite d’une hospitalisation de plus quinze jours de son assurée, cette dernière a maintenu sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause d’exclusion de garantie de sorte que le tribunal doit y répondre.
Conformément à l’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances, une exclusion de garantie doit être formelle et limitée, la sanction de la non conformité d’une clause d’exclusion de garantie étant sa nullité.
Mme [T] [X] soutient que la clause d’exclusion de garantie figurant au 9.5 de la notice d’information est nulle à défaut d’être formelle et limitée. Elle fait plus précisément valoir que la clause contient une multiplicité d’exclusions du fait du renvoi aux articles 8.4 et indirectement 7.3, de sorte qu’elle n’est ni formelle ni limitée. Elle indique ensuite que le choc émotionnel, ayant motivé son arrêt de travail, ne figure pas dans la clause d’exclusion.
La société BPCE Vie soutient que la clause d’exclusion de garantie est formelle et limitée et qu’elle ne conduit pas à vider la garantie de sa substance. Plus spécifiquement, elle indique que sont exclues les affections psychiatriques n’ayant pas nécessité une hospitalisation supérieure à 15 jours ou un jugement de mise sous tutelle ou curatelle, ce qui est précis et limité.
L’article 9.5 de la notice d’information, relatif aux risques exclus dans le cadre de la garantie incapacité de travail, prévoit que sont exclus les risques listés au paragraphe 8.4 pour la garantie perte totale et irréversible d’autonomie ainsi que les suites et conséquences :
d’une dépression nerveuse ou d’un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie ou d’une affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique, sauf si une hospitalisation de plus de 15 jours continus à été nécessaire pendant cette incapacité ou si l’assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle,d’une atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire : lumbago, lombalgie, sciatalgie, cruralgie, névralgie cervico brachiale, protrusion discale, hernie discale, dorsalgie, cervocalgie, coccygodynie, sauf si cette atteinte nécessite une intervention chirurgicale pendant cette incapacité.
L’article 8.4 est relatif aux risques exclus au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie. Ainsi, sont exclus les risques listés au paragraphe 7.3 pour la garantie décès, hormis l’exclusion concernant le suicide, ainsi que les suites et conséquences :
des maladies ou accidents dont la première constatation est antérieure à la demande d’adhésion et de celles qui résultent de l’aggravation d’une invalidité préexistante à l’adhésion,de maladies ou d’accidents qui sont le fait volontaire de l’assuré ou de celles qui résultent de tentatives de suicide ou de mutilation volontaire, ou de refus de se soigner au sens de l’article L324-1 du code de la sécurité sociale,des accidents résultants de l’usage par l’assuré, de stupéfiants, de substances médicamenteuses en dehors des limites de prescription médicale,des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation des noyaux d’atome,de la participation de l’assuré à toutes compétitions (et leurs essais) comportant l’utilisation de véhicules ou d’embarcations à moteur.Est exclue la perte totale et irréversible d’autonomie qui survient alors que l’assuré est en préretraite ou en retraite, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail.
L’article 7.3 est quant à lui relatif aux risques exclus dans le cadre de la garantie décès. L’assureur couvre tous les risques de décès, à l’exclusion :
du suicide de l’assuré s’il survient au cours de la première année d’assurance, sauf pour les prêts immobiliers accordés pour l’acquisition d’un logement principal dans la limite du montant fixé par décret,des risques de navigation aérienne autres que ceux encourus pour des vols entrepris à bord d’un appareil muni d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée, ce pilote pouvant être l’assuré lui-même,des sports aériens qui nécessitent ou non l’utilisation d’un engin à moteur se rapportant à des compétitions, vol sur prototypes, vol d’essai, sauts effectués avec des parachutes non homologués, vol sur ailes volantes, deltaplane, parachutisme ascensionnel, parapente,les accidents dus à la pratique du saut à l’élastique,des matches, courses, paris, compétitions sportives auxquels participe l’assuré à titre professionnel ou sous contrat rémunéré,des accidents résultant de la consommation par l’assuré de boissons alcoolisées constatée par une alcoolémie égale ou supérieure au taux réglementaire prévu en matière d’accident de la circulation en vigueur à la date du sinistre,des rixes auxquelles l’assuré participe de façon active, sauf les cas de légitime défense, d’assistance à personne en danger et d’accomplissement du devoir professionnel,des conséquences d’une guerre civile ou étrangère, d’une insurrection, d’une émeute, d’un attentat, d’un acte de terrorisme, quel que soit le lieu ou se déroule cet événement et quels qu’en soient les protagonistes, des lors que l’assuré y prend une part active, sauf pour les militaires de carrière en mission et les cas d’accomplissement du devoir professionnel,des conséquences d’actes de nature terroriste perpétrés au moyen de, ou utilisant directement ou indirectement, toute matière radioactive ou d’origine chimique ou bactériologique virale.Il ressort de la lecture combinée de ces trois articles qu’à l’exception du suicide, la garantie incapacité de travail ne peut être mobilisée en dehors des hypothèses précisément listées à ces trois articles. Si cette liste est longue, il n’en demeure pas moins qu’elle vise des cas précis et qu’il n’en ressort pas que la garantie serait vidée de sa substance.
S’agissant plus précisément de la première catégorie d’exclusion visée à l’article 9.5, Mme [T] [X] ne prétend pas que les affections qui y sont listées ne seraient pas suffisamment précises puisqu’elle ne fait qu’indiquer que n’est pas visé le choc émotionnel qui a motivé son arrêt de travail. En réalité, ce faisant, elle soulève une question de fond qui est celle de savoir si les raisons ayant justifié son arrêt de travail entrent dans un des cas d’exclusions de la garantie, ce qu’a initialement considéré l’assureur en estimant, après avis de son médecin, que Mme [T] [X] souffrait d’un syndrome anxio-dépressif. Il n’en demeure pas moins que cette première catégorie d’exclusion vise des affections déterminées et n’est pas illimitée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la clause d’exclusion.
Sur le manquement à l’obligation d’information de la banque
Par application de la jurisprudence constante en matière de devoir de conseil, le banquier satisfait à son obligation de conseil lorsqu’il informe l’emprunteur de manière à l’éclairer quant à la souscription des assurances correspondant à sa situation et lui propose une couverture suffisante au regard de son activité et qui est conforme aux informations qui lui ont été communiquées. Il n’est par ailleurs pas tenu d’une obligation de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance complémentaire à l’assurance de groupe.
Le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’adhérent qu’en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance.
En l’espèce, Mme [T] [X], pour prétendre engager la responsabilité de la banque au titre de son devoir d’information, se contente d’indiquer que :
« L’ensemble des démarches précontractuelles ont été conduites par la banque
dispensatrice du prêtet autant de l’assurance puisqu’elle a la qualité d’intermédiaire (courtier) et subordonne l’accord du prêt à la souscription de la garantie auprès de la compagne (sic) de son groupe BPCE en sorte que son rôle dans l’information de l’emprunteur par l’assuré est majeur.La banque Populaire du Nord a écrit à Mme [X] en soulignant qu’elle agissait en tant qu’intermédiaire et être immatriculée sur le registre des intermédiaires en assurance ».
Ces développements sont très généraux et relativement confus et manquent de démonstration en fait et en droit sur la défaillance prétendue de la banque dans l’exécution de son obligation d’information.
Le tribunal relève que le 13 avril 2013, certainement à l’occasion d’un rendez-vous préalable avec son banquier en vue de l’octroi d’un prêt, Mme [T] [X] a rempli une demande d’adhésion au contrat d’assurance groupe en sollicitant les garanties décès/PTIA/IT. Il est indiqué, sur le formulaire d’adhésion, qu’elle a reçu, le jour même, une notice d’information des contrats d’assurance de groupe N0501 et N0502 et qu’elle a pris connaissance notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions des garanties et des limitations d’indemnisation et qu’elle en acceptait les termes.
Le jour même, elle a rempli un questionnaire de santé qui ne faisait état d’aucun problème de santé antérieur.
Les assurances Banque Populaire ont fait savoir, le jour même, qu’elles acceptaient de couvrir Mme [T] [X] à hauteur de 100% pour les garanties décès/PTIA/IA. Cela ne signifie pas que le contrat d’assurance a pris effet le 13 avril 2013 puisqu’il est lié à l’octroi du prêt bancaire.
Le 16 avril 2013, la Banque Populaire a édité son offre de prêt à laquelle elle a joint la notice du contrat d’assurance de groupe reprenant les différents exclusions des garanties écrites en caractères gras et en majuscules.
Mme [T] [X] bénéficiait d’un délai de dix jours avant de pouvoir accepter l’offre de prêt et il ne peut être considéré, comme elle le prétend, qu’il ne s’agissait pas d’un délai de réflexion au cours duquel elle était invitée à prendre connaissance des différents documents mais d’une simple « formalité supplémentaire et indispensable ».
Elle a accepté l’offre de prêt le 29 avril 2013.
Compte tenu de ces éléments, alors qu’elle a reçu en amont de la signature de l’offre de prêt, qui conditionne la souscription de l’assurance, la notice d’information reprenant les différentes exclusions de garanties, que l’assureur a accepté les garanties qu’elle sollicitait pour une quotité assurée de 100% et qu’elle n’a pas mentionné, dans le questionnaire de santé et auprès du banquier, d’éléments laissant penser qu’elle était exposée à des risques spécifiques exclus de la garantie, il n’est nullement démontré que la Banque Populaire du Nord aurait manqué à son devoir d’information.
Les demandes formées à son encontre seront par conséquent rejetées.
Sur le manquement au devoir d’information de l’assureur
Il n’est pas démontré que l’assureur les assurances Banque Populaire aurait été, à un moment quelconque,en contact direct avec Mme [T] [X], son seul interlocuteur étant son banquier, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir d’information.
En toutes hypothèses, le tribunal semble comprendre que Mme [T] [X] reproche à l’assureur de ne pas l’avoir informée des exclusions de garantie de son contrat. Or, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme [T] [X] a reçu la notice d’information de l’assurance groupe à deux reprises, le 13 avril 2013, et lors de la réception de l’offre de prêt du 16 avril 2013 et elle n’a fait part d’aucun élément pouvant laisser penser qu’elle serait exposée à un risque exclu de la garantie.
En outre, le tribunal peine à comprendre les raisons pour lesquelles Mme [T] [X] entend engager la responsabilité de l’assureur sur ce fondement alors que, en cours d’instance, la garantie incapacité de travail a finalement été mobilisée, de sorte que, à supposer l’existence d’un manquement au devoir d’information, il n’en résulte aucun préjudice.
Sur le montant de la garantie
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] [X] a été initialement placée en arrêt de travail du 13 au 24 juillet 2020 pour « choc émotionnel par l’annonce brutale d’un licenciement avec émission d’urines et sidération, insomnies ».
Le Dr [D] [C], médecin de l’assureur, a considéré que Mme [T] [X] souffrait d’un syndrome anxio-dépressif, raison pour laquelle l’assureur a dans un premier temps refusé sa garantie.
Puis, Mme [T] [X] a justifié d’une hospitalisation du 4 au 25 février 2022, soit durant plus de quinze jours, raison pour laquelle l’assureur a accepté de mobiliser la garantie incapacité de travail de manière rétroactive.
Le 26 avril 2023, une somme de 7.462,04 euros lui a été versée par l’assureur pour la période du 9 octobre 2020 au 30 janvier 2023.
Mme [T] [X] conteste la méthode de calcul appliquée par l’assureur.
L’article 9.3 des conditions générales prévoient que les prestations sont dues à l’issue d’un délai de franchise de 90 jours d’incapacité totale et continue de travail, raison pour laquelle l’assureur a débuté l’indemnisation à compter du 9 octobre 2020.
Ensuite, elles prévoient que les prestations versées pendant l’incapacité de travail sont calculées sur la base des échéances découlant du fonctionnement normal du contrat de prêt.
Si l’assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, l’assureur verse 100% de la base de calcul dans la limite de 166 euros par jour si un seul prêt est garanti et de 233 euros par jour si plusieurs prêts sont garantis en incapacité de travail au titre des contrats d’assurance de prêts n°P05010 et n°0501.
Si l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, l’assureur verse 50% de la base de calcul dans les mêmes limites que celles appliquées aux assurés exerçant une activité professionnelle rémunérée.
Il est prévu une exception à ces modalités de prise en charge. Ainsi, sauf pour les prêts professionnels, si l’assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé, les prestations sont limitées à la diminution de rémunération, laquelle est égale à la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée.
En d’autres termes, si l’assuré est salarié, il est indemnisé à hauteur de 100% du montant des échéances de son prêt dans la limite de la diminution de sa rémunération.
La rémunération de référence est égale à la moyenne mensuelle des rémunérations et indemnités imposables versées par l’employeur au cours des douze mois précédant l’incapacité de travail. Elle est indexée selon une formule d’indexation reprise aux conditions générales.
L’assureur explique avoir procédé à ses calculs sur la base de la diminution de rémunération dès lors que Mme [T] [X] avait la qualité de salarié au jour du sinistre, peu important qu’elle ait ensuite perdu cette qualité du fait de son licenciement.
Sur ce, les conditions générales énoncent clairement que l’existence d’une activité professionnelle rémunérée, et donc la qualité de salarié, s’apprécie au jour du sinistre. Il n’est pas prévu une modification de calcul si l’assuré perd son activité professionnelle en cours de sinistre.
C’est donc à juste titre que l’assureur a calculé l’indemnisation revenant à Mme [T] [X] sur la base de la diminution de sa rémunération, y compris après son licenciement qui serait intervenu le 27 février 2021, ce dont elle ne justifie d’ailleurs aucunement dans le cadre de la présente procédure.
Ensuite, Mme [T] [X] conteste le salaire de référence pris en compte par l’assureur, à savoir 3.672,63 euros, selon le courrier du 11 mai 2023.
En application de l’article 1353 du code civil, il lui appartient de justifier de cette prétendue erreur de calcul, ce qu’elle ne fait nullement puisqu’elle ne produit aucun bulletin de salaire ni aucun avis d’imposition, se contentant de produire un relevé de sa complémentaire Génération du 11 octobre 2022 qui mentionne un salaire annuel de 52.921,72 euros, soit 4.410,14 euros par mois. Pour autant, rien ne permet de s’assurer que ce salaire correspondrait au revenu perçu au cours des douze mois précédant l’incapacité de travail, tel que mentionné dans les conditions générales, faute pour la demanderesse de produire ses bulletins de salaire.
Elle ne justifie pas davantage de la prime de licenciement perçue.
En ne produisant aucun justificatif, Mme [T] [X] ne permet pas à la juridiction de vérifier que l’indexation a bien été appliquée.
Reste la question de la prise en compte des prestations versées par les organismes de Prévoyance complémentaire. Les conditions générales du contrat prévoient que la diminution de rémunération est égale à la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée, laquelle est le total :
des rémunérations et indemnités imposables versées par l’employeurdes prestations versées par la sécurité sociale ou un organisme assimilédes prestations versées par les organismes de prévoyance complémentaire.
Mme [T] [X] produit un décompte de régularisation de sa complémentaire qui montre qu’elle a perçu, pour la période du 9 octobre 2020 au 28 février 2021, la somme de 12.735,58 euros alors qu’elle aurait dû percevoir 4.022,73 euros. Elle a donc dû rembourser la somme de 8.712,85 euros, somme qu’elle réclame, à titre infiniment subsidiaire, à l’assureur.
Pour autant, elle ne peut réclamer le versement de cette somme, laquelle doit être prise en compte dans un calcul global qui suppose de disposer de la rémunération antérieure mais également des rémunérations perçues au cours de la période d’incapacité et des prestations versées par la sécurité sociale, ce dont elle ne justifie pas puisqu’elle ne verse aucun bulletin de paie au débat, alors que sur la période du 9 octobre 2020 au 28 février 2021 elle était a priori toujours salariée, et ne verse que des éléments parcellaires s’agissant des indemnités journalières versées par la CPAM puisque le tribunal ne dispose des attestations de paiement que sur la période du 9 au 31 juillet 2020, du 1er au 31 décembre 2021 et du 1er au 31 janvier 2022. Le tribunal n’est donc pas en mesure de procéder au calcul de la diminution de rémunération sur cette période.
En conséquence, Mme [T] [X] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, Mme [T] [X] sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire/contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société BPCE Vie,
Met hors de cause la société BPCE Prévoyance,
Déboute Mme [T] [X] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société BPCE Vie, de la société BPCE Prévoyance et de la Banque Populaire du Nord,
Condamne Mme [T] [X] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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