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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 25/05216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 16 avril 2026
à Me GISBERT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 avril 2026
à Me ABERROU
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05216 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65LM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
né le 21 Janvier 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Oumel ABERROU, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-015315 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 septembre 2025, Monsieur [T] [R] a assigné Monsieur [X] [J] et Madame [O] [K] [J] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur et Madame [J] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 3], au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier;
• condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 806,95 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 août 2025;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [R] sollicite en outre que dans l’hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un Huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article A 444-32 du code de commerce, seront supportées par Monsieur et Madame [J].
Monsieur [J], cité en l’Etude de la SELAS CJ ACTE, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
Madame [K] [J], citée en l’Etude de la SELAS CJ ACTE, Commissaire de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s’est faite représenter par un avocat lequel a sollicité des délais de paiement sur 24 mois pour apurer la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il s’est opposé à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [R] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 2915,03 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 février 2026 dont il sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Monsieur [R] a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Monsieur [R] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 25 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 4 décembre 2025.
L’action de Monsieur [R] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2019, Monsieur [I] a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [J] pour un logement situé à [Adresse 3], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 376,00 euros outre 39,00 euros de provisions sur charges.
Par acte notarié en date du 26 janvier 2023, Monsieur [I] a vendu son logement à Monsieur [R].
Monsieur et Madame [J] ne réglant pas régulièrement leurs loyers, Monsieur [R] leur a fait délivrer le 25 juin 2025 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 1015,89 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 juin 2025, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 25 août 2025.
Madame [J] ne peut se prévaloir de l’indécence de son logement alors qu’il n’est pas contesté que la remise en état du logement a été constatée le 20 décembre 2024, soit antérieurement à la délivrance du commandement de payer.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [J] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de les condamner solidairement à payer à Monsieur [R] la somme provisionnelle de 2915,03 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 9 février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur et Madame [J] seront en outre solidairement condamnés à payer à Monsieur [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Monsieur [R] ne justifie d’aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit.
Il n’y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il ressort du décompte versé aux débats que Monsieur et Madame [J] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
En outre, la situation financière de Monsieur et Madame [J] ne leur permet pas de régler leur dette locative de 2915,03 euros sur 24 mois.
Sur les frais d’exécution forcée:
Monsieur [R] n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge des sommes retenues par le Commissaire de Justice sur Monsieur et Madame [J].
Elle sera donc déboutée de sa présentée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [J] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur et Madame [J] seront in solidum tenus de payer à Monsieur [R] la somme de 200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire à l’égard de Monsieur [J] et contradictoire à l’égard de Madame [J], rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur [R];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 août 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur et Madame [J] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 3], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [R]:
• la somme provisionnelle de 2915,03 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 9 février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS Monsieur [R] du surplus de ses demandes;
DEBOUTONS Madame [J] de sa demande en délais de paiement;
DEBOUTONS Madame [J] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [R] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 25 juin 2025;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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