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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 22/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SUPPLAY, CPAM DU CALVADOS, Société LABEYRIE FINE FOODS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [H] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A. SUPPLAY
Sté LABEYRIE FINE FOODS
N° RG 22/00542 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHT7
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : Monsieur [H] [V]
4 rue Arlette de Falaise
Apt 18, Le Liceo 3ème étage
14000 CAEN
Comparant et assisté par Me LEHOUX,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeurs : – S.A. SUPPLAY
2 rue Gaston Boyer
51053 REIMS
Représentée par Me VIEL, Avocat au Barreau de Saint Quentin ;
— Société LABEYRIE FINE FOODS
39 Route de Bayonne
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
Représentée par Me MOREL, substituant Me BARRE,
Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [E], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [H] [V]
— Me Olivier LEHOUX
— S.A. SUPPLAY
— Me Marie-Laure VIEL
— Sté LABEYRIE FINE FOODS
— Me BARRE
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de mission temporaire du 4 décembre 2019, M. [H] [V] a été mis à disposition de la SAS Delabli – aux droits de laquelle est venue la SASU Labeyrie fine foods France suivant une opération de fusion-absorption à effet du 1er juillet 2021, par la société de travail temporaire la SAS Supply (l’employeur) pour la période du 4 au 6 décembre 2019, en qualité de préparateur de commandes à expédier pour le motif suivant : « accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise lié à l’enseigne Auchan hypermarché pour le produit Blini apéro of découvertes 130Gx9 », sur le site de la société Sofrilog frigo sis à Caen, et non sur le site indiqué sur le contrat : « Atelier expéditions blini, 369 rue des Artisans, 14670 Troarn ».
Le 6 décembre 2019, l’employeur a renseigné un formulaire Cerfa intitulé : « Information préalable à la déclaration d’accident du travail concernant un accident du travail dont a été victime un salarié mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par l’entreprise de travail temporaire ou par un groupements d’employeurs » précisant que le 5 décembre 2019 à 11 heures 50, M. [V] :
« (La victime) voulait se mettre à la hauteur de la palette à prélever, en reculant son pied s’est bloqué dans la protection jaune du pilier du rack. Avec l’élan du chariot, le tablier a tapé dans les orteils. »
Il était indiqué des hématomes aux pied et orteils et que la victime avait été transportée au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Caen.
L’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) une déclaration d’accident du travail datée du 23 décembre 2019, mais expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 9 décembre 2019, dans laquelle il a mentionné au titre des informations relatives au sinistre :
« Activité de la victime lors de l’accident : rajuster la palette avec le chariot au niveau du picking.
Nature de l’accident : la victime voulait se mettre à hauteur de la palette en picking en reculant
son pied s’est bloqué et avec l’élan du chariot, ce dernier a tapé dans les orteils.
Objet dont le contact a blessé la victime : un chariot élévateur.
Siège et nature des lésions : pied (D), fracture. »
Cette déclaration indiquait également le transport immédiat de la victime au Chu de Caen.
A ce document, était annexé un certificat médical initial du 5 décembre 2019 complété par un praticien du service des urgences du Chu de Caen constatant, par erreur, une : « fracture 1er méta pied droit » et, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2019.
L’accident du 5 décembre 2019 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, selon décision notifiée le 15 janvier 2020.
Une nouvelle lésion, datée du 24 décembre 2019, a été prise en charge par la caisse par décision rendue le 12 février 2020.
Un procès-verbal de non-conciliation a été rédigé par l’organisme social le 25 janvier 2021 sur la demande de M. [V], du 2 décembre 2020, tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ainsi que celle de l’entreprise utilisatrice.
Selon décision du 31 mai 2022, la caisse a notifié à M. [V] l’octroi, à la date de consolidation de son état de santé fixée au 1er mars 2022, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % compte tenu de la : « fracture du 5ème métatarsien du pied droit avec de probables douleurs neuropathiques (sans algoneurodystrophie sur la scintigraphie). »
Cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable de la caisse, saisie par le conseil de M. [V], lors de sa séance du 7 septembre 2022.
Saisie par le conseil de M. [V] d’une contestation à l’encontre du taux d’incapacité permanente retenu par la caisse, selon requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 10 novembre 2022, la juridiction de céans a, après avoir ordonné avant dire droit une consultation médicale à l’audience et désigné pour y procéder, M. [B], médecin expert, par jugement rendu le 10 février 2023, porté ce taux à 12 % (dont 4 % qui professionnel) à compter du 2 mars 2022.
Par requête rédigée le 19 décembre 2022 par son conseil, réceptionnée le 21 décembre suivant par le service d’accueil unique du justiciable de la juridiction, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Supplay, d’ordonner la majoration de la rente perçue ainsi qu’une mesure d’expertise médicale pour évaluer les préjudices subis.
Le 22 mars 2023, l’organisme de sécurité sociale a entériné la décision judiciaire du 10 février 2023 par une nouvelle notification du taux fixé à 12 % à la victime.
Par conclusions récapitulatives n°1 datées du 19 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025 par son conseil, M. [V], présent, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa de l’article 514 du code de procédure civile, de :
— juger recevable et bien-fondée sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 5 décembre 2019,
— juger que cet accident du travail a pour cause la faute inexcusable de la SAS Supplay, employeur,
— fixer en conséquence au maximum légal la majoration du capital accordé conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— le renvoyer devant la caisse pour le paiement de la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
— condamner les sociétés Supplay et Labeyrie fine foods France de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable avec intérêts et frais,
— juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à charge pour elle d’en récupérer les sommes auprès de l’employeur,
— ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux tels que définis ci-dessus,
— commettre tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour effet de réaliser la mission décrite précédemment,
— dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision et renvoyer l’affaire à une prochaine audience utile,
— mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise avec recours subrogatoire à l’encontre des sociétés Supplay et Labeyrie fine foods France,
— fixer une indemnité provisionnelle à son bénéfice à hauteur de 5 000 euros en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société Supplay, et subsidiairement la société Labeyrie fine foods France, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions en réponse du 14 avril 2025, déposées à l’audience, soutenues oralement par son conseil, la société Supplay demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le pôle social reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable,
— juger qu’en sa qualité d’employeur juridique, elle a respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge ensuite de la délégation de M. [V] et, qu’elle n’a commis aucune faute dans cette délégation,
En conséquence,
— prendre acte de ses réserves pour ce qui concerne la demande de majoration de rente et l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
Sur la majoration de rente,
— juger que la caisse ne pourra exercer son éventuelle action récursoire qu’à hauteur du taux de 4 % initialement notifié,
Sur son recours en garantie,
— condamner la société Labeyrie fine foods France, venant aux droits de la société Delabli, à la garantir de l’ensemble des conséquences de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, que ce soit au titre de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux que des frais de toute nature, notamment d’expertise et d’article 700,
— condamner la société Labeyrie fine foods France, venant aux droits de la société Delabli, à lui rembourser le surcoût des cotisations accident du travail généré par le sinistre professionnel dont a été victime M. [V] le 12 février 2019 en ce y compris la rente et les indemnités journalières,
— condamner la société Labeyrie fine foods France, venant aux droits de la société Delabli, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Labeyrie fine foods France, venant aux droits de la société Delabli, en tous les dépens.
Suivant conclusions d’intervention volontaire prises en vue de l’audience de ce jour, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Labeyrie fine foods France, venant aux droits de la société Delabli, demande au tribunal de :
— la recevoir en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée,
— juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être caractérisée ;
A titre subsidiaire,
— juger que la faute inexcusable alléguée n’est pas démontrée et déboutée par conséquent M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que la société Supplay est infondée à demander sa condamnation à la garantir au titre des conséquences financières du « surcoût des cotisations accident du travail généré par l’accident du travail dont a été victime M. [V] le 12 février 2019 en ce y compris la rente et les indemnités journalières » et par conséquent la débouter de sa demande ;
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [V] aux dépens.
Par courrier daté du 24 mai 2024, valant conclusions, déposé à l’audience, soutenu oralement par son représentant, dûment mandaté, la caisse demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’existence ou non de la faute inexcusable dans l’accident dont a été victime M. [V] le 5 décembre 2019 ;
Si cette faute est reconnue,
— statuer sur l’opportunité d’ordonner une expertise,
— statuer tant en opportunité qu’en quantum sur la provision et juger qu’elle l’avancera et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur la société Supplay,
— fixer dans les limites prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de capital due à la victime ainsi que la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, conformément à l’article L. 452-3 du même code,
— renvoyer M. [V] devant elle pour la liquidation de ses droits,
— faire application de l’article L. 452-3-1 du code susvisé,
— lui donner acte de ses droits à remboursement de ses charges (provision, frais d’expertise, majoration de rente et préjudices extrapatrimoniaux) relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’employeur (SAS Supplay),
— rejeter toute exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’existence d’une faute inexcusable présumée :
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment pour ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du même code, lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En application de cet article, la victime, ou ses ayants droit, a droit à une indemnisation complémentaire.
La faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas et il appartient à la victime, ou à ses ayants droit, d’en rapporter la preuve.
Ces principes sont aménagés en matière de travail temporaire.
En application de l’article L. 412-6 et pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est substituée à l’employeur dans la direction du salarié dans l’hypothèse du travail temporaire, mais l’employeur demeure l’entreprise de travail temporaire sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires (c’est-à-dire sous contrat de travail à durée déterminée, ou contrat de mission intérimaire, ainsi que les stagiaires en entreprise) alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du même code. Il appartient à la société utilisatrice d’apporter la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire.
Aux termes de l’article L. 4154-2 du code susvisé, les salariés, titulaires de l’un des contrats de travail précités, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
La présomption instaurée par les deux articles précités est simple et peut être renversée par l’administration de la preuve contraire.
Il est constant que le jour de l’accident, le 5 décembre 2019, M. [V] exerçait une mission d’intérim au sein de la société Delabli, aux droits de laquelle est venue la société Labeyrie fine foods France.
Pour bénéficier du régime de la faute inexcusable présumée, il incombe en premier lieu au salarié d’établir qu’il était affecté à un poste de travail présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et qu’il n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 susvisé.
En l’espèce, si le juge n’est pas tenu par la mention portée au contrat de mission par les deux entreprises, celle de travail temporaire et entreprise utilisatrice, de sorte qu’il est indifférent que la mission de la victime n’ait pas été qualifiée de « à risques », il ressort du contrat de mission temporaire daté du 4 décembre 2019 que M. [V] occupait un poste de préparateur de commandes à expédier dont il ne justifie pas qu’il figurait sur la liste des postes à risques prévue par l’article L. 4154-2 précité.
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas que le poste de préparateur de commandes à expédier fait partie des postes présentant un risque particulier énumérés par l’article R. 4624-23 du code du travail.
Un poste de travail présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés s’il implique, d’une part, des travaux dangereux nécessitant une certaine qualification (travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses), ou des travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur, produits chimiques, substances telles que l’amiante, nuisances : bruit, niveau sonore, vibrations) ou, d’autre part, des travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation.
Or, classiquement, le poste de préparateur de commandes à expédier n’implique pas des travaux dangereux et n’expose pas le travailleur à un ou des risque(s) particulier(s).
M. [V] indique, que le 4 décembre 2019, il a débuté l’exécution de sa mission temporaire sans être accompagné par un personnel titulaire au sein de la société Delabli et qu’il n’a reçu aucune information quant aux règles de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise, et notamment de l’entrepôt loué à l’occasion des fêtes de fin d’année à la société Sofrilog par l’entreprise utilisatrice (documents de sécurité, sens de circulation, fléchage au sol, informations relatives au fonctionnement habituel de l’entrepôt).
Il ajoute que l’adresse mentionnée dans la convention de mise à disposition également datée du 4 décembre 2019, mais également dans le contrat de mission temporaire, comme étant son lieu d’affectation, n’était pas celle de l’entrepôt de la société Sofrilog dans lequel il a effectivement travaillé, ce qui n’est pas contesté.
M. [V] ne précise toutefois pas, ni ne justifie, les risques auxquels il était éventuellement exposé.
Enfin, les sociétés de travail temporaire et utilisatrice démontrent, sans être utilement contredites, qu’il a été remis au salarié, le 4 décembre 2019, un document relatif aux mesures de sécurité applicables au service des expéditions des produits de la marque Blini daté du 29 juillet 2019 et un livret d’accueil et de sécurité.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le poste auquel était affecté M. [V] ne présentait pas de risque particulier au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail, de sorte que la faute inexcusable de son employeur ne peut être présumée.
En conséquence, M. [V] doit être débouté de sa demande à ce titre et de toutes les autres demandes en découlant.
II- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En équité, la société Supplay et la société Labeyrie fine foods France, venant aux droits de la société Delabli, seront chacune déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire ne justifie pas que soit ordonnée l’exécution provisoire – qui n’est pas de droit en la matière contrairement à ce que soutient M. [V] – de la présente décision si bien que la demande de ce dernier sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [H] [V] de toutes ses demandes ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [H] [V] aux dépens de l’instance ;
Déboute M. [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Supplay et la SASU Labeyrie fine foods France venant aux droits de la SAS Delabli, chacune de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 susvisé ;
Déboute M. [H] [V] de sa demande d’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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