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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Mars 2026
N° RG 25/00574 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MH4
N° Minute : 26/00358
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[G] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M.[I] [T], munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
non représenté
***
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2025, M. [G] [M] a formé opposition à une contrainte émise le 7 février 2025 et signifiée le 12 février 2025 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 120 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes du 3ème trimestre 2023, 1er et 2ème trimestres 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF a comparu.
L’URSSAF d’Ile de France indique que le recours est devenu sans objet, la somme réclamée ayant été régularisée. Elle demande toutefois au tribunal de condamner M. [M] à payer les frais de signification d’un montant de 29,54 euros.
M. [G] [M], régulièrement convoqué lors de l’audience de conciliation du 14 mai 2025, ne s’est pas présenté à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’URSSAF ne sollicite pas la validation de la contrainte du 7 février 2025, précisant que le recours est désormais sans objet compte-tenu de la régularisation intervenue. En conséquence, le tribunal constate que le recours est sans objet.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 7 février 2025, dont il est justifié pour un montant de 29,54 €, seront donc mis à la charge de M. [M].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que l’URSSAF d’Ile de France ne demande pas la validation de la contrainte du 7 février 2025 ;
DIT que le recours de M. [G] [M] est sans objet ;
CONDAMNE M. [G] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 février 2025, d’un montant de 29,54 € ;
CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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