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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 avr. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : S.A.S. BH EXPERTISE
c/
[S] [T]
N° RG 24/00501 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQBY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Nathalie MINEL-PERNEL – [Adresse 4]
ORDONNANCE DU : 09 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BH EXPERTISE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Laurent ZARKA, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDEUR :
M. [S] [T]
né le 23 Juillet 1966 à [Localité 11] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juin 2023, le bien immobilier appartenant à M. [S] [T] et sis [Adresse 3] a été lourdement endommagé à la suite d’un incendie.
Le 4 juillet 2023, M. [T] a régularisé auprès de la société BH Expertises un contrat d’assistance expertise et de pouvoir permettant à cette dernière de mener à bien le chiffrage des travaux de reprise avec l’assureur du bien incendié.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la société BH Expertises a assigné M. [T] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile :
— condamner M. [T] à lui verser, à titre de provision, la somme de 29 727, 80 € au titre des honoraires de résultat ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BH Expertises expose que :
par courrier du 23 novembre 2023, M. [T] a entendu rompre le contrat d’assistance expertise sans justification. Il a alors soutenu n’être redevable d’aucune somme dans la mesure où l’état des pertes n’aurait été ni achevé ni remis à sa compagnie d’assurance ;
en réponse à ce courrier, elle a versé le chiffrage des travaux. Il doit être précisé que ce chiffrage, produit d’un travail long et fastidieux, avait été arrêté avant le 23 novembre 2023. Ainsi, les honoraires de résultat sont bel et bien dus par M. [T] ;
le contrat litigieux prévoit que le montant des honoraires s’élève à 10% HT du montant TTC des dommages. Le même acte stipule en outre qu’en cas de révocation avant clôture de l’expertise amiable, le client sera redevable de l’intégralité des 70% des honoraires calculés à partir du barème susvisé si l’état de perte a été achevé et remis à la compagnie d’assurance ;
dans la mesure où M. [T] a perçu 353 902,43 € de son assureur, l’application du contrat litigieux l’oblige à lui régler la somme de 29 727,80 € TTC. Pourtant, bien que mis en demeure par un courrier du 3 août 2024, il ne s’est jamais acquitté de cette somme ;
cette obligation ne souffre d’aucune contestation sérieuse et justifie l’octroi d’une provision au titre des honoraires de résultat impayés.
Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [T] a demandé au juge des référés de :
— dire et juger qu’il n’y a lieu à référé au regard des contestations sérieuses relevées ;
— en conséquence, dire et juger irrecevables et, à tout le moins, mal fondées les demandes présentées par la société BH Expertises ;
— condamner la société BH Expertises à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BH Expertises aux entiers dépens de la présente instance.
M. [T] fait valoir que :
démuni face à la complexité de la procédure d’expertise et d’indemnisation de son préjudice, il a recherché de l’aide. C’est ainsi que le gérant de la société demanderesse s’est déplacé le 4 juillet 2023 à son domicile et lui a soumis la signature du contrat aujourd’hui litigieux ;
il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement qui se trouve soumis aux dispositions du code de la consommation. Ainsi, du fait de sa qualité de professionnel, la société demanderesse se trouvait débitrice d’une obligation d’information précontractuelle. Le code de la consommation accorde en outre au consommateur le bénéfice d’un droit de rétractation sans motivation sous 14 jours. Pourtant, le contrat conclu ne mentionnait pas cette possibilité. Enfin, le contrat ne faisait pas figurer certaines mentions prescrites par le code de la consommation. Il encourt de ce fait la nullité ;
il ressort également du contrat litigieux que la société demanderesse s’est obligée à obtenir la fixation et le règlement d’une indemnité conforme à la réalité de son préjudice. Cette obligation outrepasse la simple évaluation et négociation du montant des dommages et relève de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui subordonne la pratique habituelle et rémunérée de consultations juridiques ou de rédactions d’actes sous signature privée à l’obtention d’une licence en droit ou à la justification d’une compétence juridique appropriée. Ainsi, le contrat du 7 juillet 2023 encourt également la nullité de ce chef ;
le mode de calcul des honoraires prévus par le contrat apparaissent obscurs. Il est en effet difficile de déterminer quel montant des dommages y est visé et une interprétation est donc nécessaire. Il s’agit donc là d’une contestation sérieuse relevant de la compétence exclusive du juge du fond ;
enfin, il a résilié à bon droit le contrat litigieux à la date du 23 novembre 2023 dans la mesure où l’état des pertes n’était toujours pas établi. Il est démontré que les pièces en question n’étaient toujours pas transmises à l’assureur à la date du 8 novembre 2023. En tout état de cause, la question du bien-fondé de la résiliation du contrat relève de la compétence exclusive du juge du fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La société BH Expertises verse notamment aux débats :
— contrat d’assistance expertise et pouvoir du 7 juillet 2023 ;
— lettre de résiliation du 23 novembre 2023 ;
— courriel du 3 octobre 2023 ;
— chiffrage non daté;
— courrier de mise en demeure du 3 août 2024 ;
— courriel de Me [N] du 23 août 2024.
Il est constant que les parties ont conclu un contrat d’assistance expertise à la date du 7 juillet 2023. Cet acte stipule que les honoraires de la société BH Expertises seront fixés à « 10% du montant TTC des dommages avec un minimum de 1 500 € HT soit 1 800 € TTC ». Le contrat précise en outre « qu’en cas de révocation avant la clôture de l’expertise amiable, le client sera redevable au titre de l’évaluation du dommage de l’intégralité des 70% des honoraires calculés à partir du barème susvisé si l’état de perte a été achevé par l’expert et remis à la compagnie d’assurance […] ». La demanderesse estime être créancière de 29 727, 80 € sur le fondement de ces stipulations.
Néanmoins, le défendeur invoque les dispositions de l’article L221-1 du code de la consommation en vertu desquelles le contrat conclu devrait être qualifié de contrat conclu hors établissement entre un professionnel et un consommateur. Or, il est constant que cette qualification fait bénéficier le consommateur du délai de 14 jours prévu à l’article L221-18 du code de la consommation pour exercer son droit de rétractation. De plus, il ressort des articles L221-5 et L221-8 du même code que le professionnel est débiteur d’une obligation précontractuelle d’information recouvrant les conditions, les délais, les modalités et un formulaire pour l’exercice de ce droit. Enfin, le défendeur se prévaut d’une jurisprudence établie sanctionnant de nullité le contrat ne comportant pas les mentions prévues aux articles L221-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, la lecture du contrat litigieux ne permet pas de constater l’existence d’une stipulation rappelant au client les conditions et modalités d’exercice de son droit de rétractation. Le défendeur entend ainsi soulever la nullité du contrat et justifie ainsi d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision formée contre lui.
Le défendeur entend aussi soulever la nullité du contrat au visa de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui conditionne l’activité habituelle et rémunérée de consultations juridiques et de rédaction d’actes sous seing privé à l’obtention d’une licence en droit ou à la justification d’une compétence juridique appropriée. Or, il est constant que le contrat litigieux met notamment à la charge de la société demanderesse « d’obtenir la fixation et le règlement d’une indemnité conforme à la réalité de son préjudice ». La question visant à savoir si la demanderesse justifie de compétences juridiques appropriées devra être tranchée par la juridiction du fond éventuellement saisie
Il oppose l’absence de clarté de la rédaction des clauses du contrat qui se contente de chiffrer le montant des honoraires en référence au « montant TTC des dommages » sans toutefois préciser à quelle évaluation se référer. Or, l’interprétation de cette clause du contrat nécessite aussi un débat au fond et ne relève donc pas de la compétence du juge des référés.
Plus globalement, le juge des référés n’ a pas le pouvoir de statuer sur la régularité du contrat, son interprétation et les conditions de sa résiliation, qui relèvent de l’appréciation du juge du fond, de sorte que les contestations sérieuses soulevées s’opposent à l’octroi d’une provision.
La société BH Expertises est dès lors déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BH Expertises qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BH Expertises qui succombe, sera condamné à payer à M. [T] la somme de 1 200 € sur ce fondement et sera déboutée de sa propre demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons que la demande de provision de la société BH Expertises se heurte à des contestations sérieuse ;
En conséquence,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la société BH Expertises de sa demande de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BH Expertises à payer à M. [S] [T] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BH Expertises aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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