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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 10 juil. 2025, n° 24/04162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
N° RG 24/04162 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAXP
Jugement du 10 Juillet 2025
Société FINANCO
C/
[O] [P]
[M] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BORDIEC
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre COINON
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 03 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FINANCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par maitre Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX substitué par maitre Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [O] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Mme [M] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurine COINON de la SCP SCP CAZIN COINON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 mars 2022, la société FINANCO, par l’intermédiaire de la société CARNEXT.COM.FR [Localité 9], a consenti à Mme [O] [P] et Mme [M] [P] née [N] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’occasion, de marque BMW, d’un montant de 21.690 euros remboursable en 85 mensualités de 305,98 euros, hors assurance, moyennant un taux nominal conventionnel de 4,11%.
Le procès-verbal de réception et de demande de financement du véhicule a été signé le 2 avril 2022.
Par courriers recommandés en date du 23 novembre 2022, la société FINANCO a mis en demeure Mme [O] [P] et Mme [M] [P] née [N] de s’acquitter des échéances impayées puis, par courriers en date du 14 février 2023, elle les a informé de la déchéance du terme.
Sur requête de la société FINANCO, par ordonnance en date du 4 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé l’établissement de crédit à appréhender, à défaut de restitution, le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 8]. Dans les suites de cette décision, le véhicule a été revendu le 10 juillet 2023 pour un montant de 12.364 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la société FINANCO a fait assigner Mme [O] [P] et Mme [M] [P] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues au titre du crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
A cette date, la société FINANCO a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au visa de l’article L312-39 du Code de la consommation la société FINANCO sollicite la condamnation solidaire de Mme [O] [P] et Mme [M] [P] née [N] au paiement des sommes suivantes :
13.327,76 euros, somme arrêtée au 3 février 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,11 %, à compter du 31 janvier 2024,500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, la société FINANCO fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 14 février 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 24 juin 2022, et considère que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle relève que la vente du véhicule n’a pas permis de solder sa créance.
Elle n’a pas entendu répondre aux moyens en défense et demande reconventionnelle en délais de paiement.
A l’audience, Mme [M] [P] née [N] a comparu représentée par son avocat.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquée aux autres parties à l’instance.
Ainsi, au visa des articles L. 312-2, L.312-5, L.312-17, L.312-19, D.312-7, D.312-8, D.312-16, L.341-1 et L.341-3 du Code de la consommation, et de l’article 1373-5 du Code civil, Mme [M] [P] née [N] sollicite :
A titre principal :
de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société FINANCO et, en conséquence de rejeter sa demande au paiement de la somme de 2.632,77 euros au titre des intérêts de tous ordres ;
A titre subsidiaire :
de constater le caractère excessif de indemnité de résiliation sollicitée par la société FINANCO à hauteur de 8 % du capital dû et, en conséquence, de diminuer le montant de indemnité de résiliation à un montant de 459,93 euros correspondant à un taux de 2 %;
En toutes hypothèses :
de lui accorder un échelonnement du paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit sur une durée de deux années ;de décider de l’imputation prioritaire des paiements effectués sur le capital ;
Elle sollicite par ailleurs le rejet des demandes de la société FINANCO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A titre de moyens en défense, elle fait valoir que la fiche d’informations précontractuelles ne comporte pas la mention obligatoire prévue à l’article L.312-5 du Code de la consommation. Elle souligne également que le contrat de crédit a été signé dans les locaux de la société CARNEXT.COM.FR [Localité 9], et que la société de crédit n’a demandé aucun des justificatifs la concernant alors que le crédit était supérieur à 3.000 euros.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en délais de paiement, Mme [M] [P] née [N] expose que ses ressources sont composées uniquement de pensions de retraites et que ces charges actuelles ne lui permettent de disposer que d’un disponible de 370,46 euros.
Bien que régulièrement assignée à domicile, Mme [O] [P] n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Autorisée par le juge des contentieux de la protection, le conseil de Mme [M] [P] née [N] a adressé des pièces justificatives par note en délibéré reçue au greffe le 28 avril 2025.
Bien que destinataire desdites pièces et autorisée à répondre par note en délibéré, la société FINANCO n’a pas formulée d’observations dans les suites de cet envoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
1/ Sur la demande principale en paiement
1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est admis, en application de ce texte, que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
Par ailleurs, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L.312-17 du même Code, « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier ».
L’article D.312-8 du Code de la consommation précise les pièces devant être fournies en application de l’article L. 312-7 précité, ainsi tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. Le texte rappelle que ces pièces doivent être à jour.
Enfin, en application de l’article 1353 du Code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, la société FINANCO verse aux débats la fiche de dialogue complétée au vu des déclarations des emprunteuses. Elle communique copie des pièces d’identité de celles-ci outre deux bulletins de salaires au nom de Mme [O] [P] pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 outre sa feuille d’imposition sur les revenus de 2020. Force est de constater que les revenus déclarées par celle-ci ne sont pas corroborés par les éléments communiqués, Mme [O] [P] déclarant percevoir un salaire moyen de 3.200 euros quand, les fiches de paies mentionnent 2.426,39 euros de perçus en janvier 2022 et 1.144,09 euros en décembre 2021 et, la feuille d’imposition de 2020 permet de constater un revenu mensuel moyen de 1.784 euros cette année là. L’établissement de crédit ne justifie d’aucune vérification des charges de l’emprunteuse.
S’agissant de la vérification de la solvabilité de Mme [M] [P] née [N] force est de constater qu’il n’est pas justifié de la vérification des ressources de celle-ci, seul un avis d’échéance du loyer du mois de février 2022 étant produit.
Ces éléments sont nettement insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité des emprunteuses. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer à partir d’éléments partiels et/ou non vérifiés. Il convient de tenir compte tant de ses ressources que de ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Il appartient, en cas de doute sur les ressources et charges déclarées, à l’établissement de crédit de réclamer les pièces justificatives adaptées.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens en défense, au vu des manquements constatés, la société FINANCO sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
1.2 Sur le montant de la créanceConformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, en ce compris l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, au vu du taux actuel de l’intérêt légal proche du taux contractuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société FINANCO qu’aucun versement n’a été effectué par les emprunteuses.
Par suite, compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement octroyé, soit 21.690 euros, uniquement le prix de vente du véhicule, soit 12.364 euros. Ainsi, reste due la somme de 9.326 euros.
Par ailleurs, par application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité des débiteurs ne se présume pas. Force est de constater que le contrat de crédit affecté ne comporte aucune clause de solidarité, la mention portée au 1 du contrat relative aux parties selon laquelle « Pour les besoins des présentes, le terme emprunteur désigne aussi bien l’emprunteur que le coemprunteur » étant insuffisante pour établir une telle solidarité. Les autres clauses du contrat ne mentionnent que « l’emprunteur », et aucune mention particulière n’est indiquée avant la signature des emprunteuses.
Dès lors, la solidarité ne saurait être retenue.
En conséquence, il convient de condamner Mme [O] [P] et Mme [M] [P] née [N] à payer à la société FINANCO la somme de 9.326 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 24 mars 2022, sans intérêts y compris au taux légal.
Enfin, les sanctions prévues au Code de la consommation étant d’ordre public, il n’y a lieu de condamner Mme [M] [P] née [N] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’indemnité légale appelée clause pénale, cette dernière ayant été écartée en application de l’article L.341-8 du Code de la consommation.
2/ Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu de la situation personnelle et financière de Mme [M] [P] née [N], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Toutefois, en l’absence de condamnation au paiement d’intérêts, à quelque titre que ce soit, il n’y a lieu de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
3/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [P] et Mme [M] [P] née [N] qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société FINANCO de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FINANCO au titre du contrat de crédit souscrit le 24 mars 2022 par Mme [O] [P] et Mme [M] [P] née [N] ;
CONDAMNE Mme [O] [P] et Mme [M] [P] née [N] à payer à la société FINANCO la somme de 9.326 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 24 mars 2022 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
ACCORDE à Mme [M] [P] née [N] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 194 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le premier paiement interviendra le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT n’y avoir lieu à dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DÉBOUTE la société FINANCO du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société FINANCO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [P] et Mme [M] [P] née [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
La greffière, La juge,
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