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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 22/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 22/02149 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCYO
N° Minute : 26/00473
AFFAIRE
S.A.S.U. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-[Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispense de comparution,
***
L’affaire a été débattue le 11 février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 décembre 2022, la SASU [1], anciennement dénommée [A], a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre la décision en date du 10 août 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Maine et Loire a décidé de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles la pathologie développée par M. [B] [X], salarié de la société, au titre du “TABLEAU N°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Cette pathologie avait été décrite dans les certificats médicaux comme un “syndrôme du canal métacarpien gauche”.
La société avait, au préalable et par courrier du 10 octobre 2022, saisi la commission de recours amiable d’une contestation identique, commission qui n’avait pas rendu de décision dans le délai imparti.
Le dossier a été appelé à une audience du 20 octobre 2025 puis à une audience du 11 février 2026.
A cette audience, la société [1] a exposé, par la voix de son conseil, ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne lui octroyant pas un délai de 40 jours francs pour consulter le dossier et présenter ses observations, comme le prévoit l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
— juger que la CPAM a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) avant l’expiration du délai de 40 jours prévu par ce même texte,
— juger qu’elle n’a pu bénéficier du délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier de la CPAM et émettre ses observations,
— juger, en conséquence, que la décision de prise en charge du 10 août 2022 lui est inopposable,
— prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans un mail daté du 17 octobre 2025, adressé tant au tribunal qu’à la partie adverse, la CPAM du Maine et Loire a demandé au tribunal de débouter la société de toutes ses prétentions et de déclarer sa décision du 10 août 2022 opposable à cette dernière.
Elle a réitéré ses demandes dans un mail daté du 9 février 2026, adressé également à la partie adverse.
Elle a sollicité d’être dispensée de comparaître pour les deux audiences.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Les écritures de la CPAM ont été adressées au tribunal et à la partie adverses le 17 octobre 2025 et ont justifié le renvoi du dossier à l’audience du 11 février 2026 pour que la demanderesse puisse éventuellement y répliquer.
Il convient donc de faire application de ces dispositions et de dire que la présente décision sera contradictoire.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge tenant au non-respect par la CPAM des délais prévus à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale
La société [1] soutient que la CPAM n’a pas respecté les délais prévus par ce texte, d’une part, parce qu’elle n’a pas respecté le délai d’instruction de la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [X] qui devait s’achever le 1er juin 2022 mais également parce qu’elle a transmis, avant même la fin de cette instruction, le dossier au CRRMP.
En réplique, la CPAM soutient avoir parfaitement respecté les phases d’instruction et les délais impartis.
Elle ajoute que, quand bien même le [2] reçoit le dossier avant l’expiration du délai de 40 jours, il n’examine pas le dossier tant que ce délai n’est pas passé.
La caisse soutient que, puisqu’un nouveau délai d’instruction du dossier court, le point de départ de celui-ci, qui doit être identique pour toutes les parties, ne peut nécessairement être que la saisine du CRRMP pour avis.
Enfin, elle ajoute que ce nouveau délai de 40 jours n’a vocation qu’à permettre aux parties d’enrichir le dossier qui sera examiné par le [2] et qu’il n’y a donc pas de manquement au principe de la contradiction s’il n’est pas respecté.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 461-10 de ce même code prévoit que " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
S’agissant de la transmission du dossier au [2], lorsque celui-ci doit être consulté pour avis, l’article D 461-29 de ce même code prévoit ce qui suit :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur."
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
Toutefois, il résulte de ces dispositions que la caisse se doit uniquement de :
— rendre une décision dans un délai maximal de 120 jours,
— informer la victime et l’employeur sur les différentes étapes de la procédure (date à laquelle elle devra rendre sa décision, date à laquelle le dossier sera tenu à leur disposition, délai pendant lequel elles pourront présenter des observations et enfin, délai pendant lequel elles ne pourront plus que consulter le dossier),
— ne pas prendre sa décision tant que n’a pas expiré le délai imparti à la victime et à l’employeur pour présenter leurs observations et produire de nouvelles pièces.
En revanche, ce texte n’impose pas à la caisse d’attendre le terme de la phase de consultation dite passive, à savoir la période s’ouvrant à l’expiration des dix jours francs pendant lesquels la victime et l’employeur peuvent consulter le dossier et faire connaître leurs observations, pour prendre sa décision.
Cette solution a été rappelée par la Cour de cassation (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.826) au visa de l’article R. 461-9 III.
Ainsi, si la caisse rend sa décision pendant la phase de consultation dite passive, celle-ci n’est pas inopposable à l’employeur de ce seul fait.
Toutefois, en cas de saisine d’un CRRMP, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s’effectuera cette transmission. (Voir en ce sens 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n°20-15.574).
En l’espèce, la CPAM du Maine et [Localité 2] a informé la société [1], par courrier du 21 avril 2022, qu’elle procédait à l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [X], la pathologie déclarée par lui ne remplissant pas les conditions du tableau.
Dans ce même courrier, la CPAM indiquait que “le dossier est transmis” au CRRMP.
Elle ajoutait néanmoins que la société pouvait lui transmettre des informations complémentaires en remplissant un questionnaire en ligne, cette dernière disposant, pour ce faire, d’un délai expirant le 21 mai 2022.
La CPAM indiquait également dans ce courrier que la société pouvait formuler des observations jusqu’au 1er juin 2022 “sans joindre de nouvelles pièces” et qu’elle rendrait sa décision finale au plus tard le 22 août 2022.
Il résulte des quelques pièces produites par la caisse, notamment de l’historique du dossier, que:
— la CPAM avait procédé à une phase d’instruction en amont de ce courrier du 21 avril,
— un questionnaire avait été soumis aux parties le 31 décembre 2021, la date butoir pour le remplir étant le 21 janvier 2022,
— le dossier de consultation avait été créé le 31 mars 2022,
— la "date de transmission du dossier au [2]" était le 21 avril 2022,
— celui devait rendre sa décision au plus tard le 11 août 2022.
Il résulte également de l’historique du compte de chaque partie, assuré social et employeur, que chacune a reçu un “mail d’information ouverture [2]” le 22 avril 2022, l’employeur ayant reçu auparavant, plus précisément le 23 mars 2022, un “mail d’information” et ayant visualisé à deux reprises le “dossier de consultation” le 5 avril 2022, sans plus de précisions sur ces informations et ce dossier.
Il apparaît au vu de cet historique succinct que, si la société [1] a été informée, en amont, de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle et a pu remplir un questionnaire, ce n’est que par le courrier du 21 avril 2022 qu’elle a appris que la pathologie déclarée ne remplissait pas les conditions du tableau et que le [2] devait être saisi pour avis.
Or, tant ce courrier du 21 avril que la pièce produite par la CPAM ainsi que les écritures de la caisse dans le cadre de la présente instance établissent que la saisine du [2] a eu lieu le 21 avril 2022, alors même que les parties étaient informées dans ce courrier qu’elles disposaient d’un délai de 30 jours pour consulter le dossier transmis, présenter leurs observations ou produire de nouvelles pièces.
En informant les parties de la saisine du CRRMP et des étapes de la procédure d’instruction, concomitamment à la saisine de ce comité, la CPAM du Maine et [Localité 2] n’a pas respecté les phases d’instruction prévues par les articles précités et a manqué au principe de la contradiction.
Il convient, de ce fait, de déclarer inopposable à la société [1] la décision du 10 août 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [X] dans les termes suivants “syndrome du canal carpien gauche”.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La CPAM du Maine et [Localité 2] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE INOPPOSABLE à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 2] du 10 août 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par M. [B] [X] affectant le canal carpien de son poignet gauche ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 2] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE,, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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