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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 10 mars 2026, n° 23/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
10 MARS 2026
N° RG 23/03129 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLG6
Code NAC : 93A
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [P], [J], [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre BAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 290
DEFENDEUR :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 3]
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 01 Juin 2023 reçu au greffe le 02 Juin 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Décembre 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 10 Mars 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
Copie exécutoire :Me Alexandre BAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 290, DRFIP
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [T] est décédée le [Date décès 1] 2013, instituant pour légataire universel Monsieur [I] [T].
Une déclaration de succession a été déposée le 1er juillet 2014 auprès du Centre des finances publiques de [Localité 5]. Cette déclaration faisait apparaître un montant de droits de succession de 301.766 euros.
Le 9 octobre 2014, l’administration fiscale a accordé à Monsieur [I] [T] le bénéfice d’un paiement fractionné des droits de succession, moyennant le paiement de 20 échéances semestrielles d’un montant de 15.088 euros dont la première était fixée au 1er juillet 2014 et la dernière au 31 juillet 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées à compter du 28 avril 2018, l’administration fiscale a notifié à Monsieur [I] [T] la déchéance du bénéfice du crédit par courrier du 17 octobre 2019 reçu le 25 octobre 2019.
Un avis de recouvrement a été émis le 31 décembre 2019 pour la somme de 187.550 euros, dont 21.576 euros de pénalités au titre de la majoration de 5% prévue par l’article 1731 du code général des impôts et d’intérêts de retard prévus par l’article 1727 du même code.
Le 17 janvier 2020, Monsieur [I] [T] s’est acquitté du solde des droits restant dus, soit une somme de 165.974 euros.
Un nouvel avis de mise en recouvrement a été émis le 31 janvier 2020 pour une somme de 47.618 euros au titre des intérêts de retard calculés sur les droits acquittés en dehors du délai légal.
Le 11 juin 2020, Monsieur [I] [T] a contesté les pénalités mises à sa charge le 31 décembre 2019 pour un montant de 21.576 euros, ainsi que les intérêts de retard d’un montant de 47.618 euros mis en recouvrement le 31 janvier 2020, soit un total de 69.194 euros mis à sa charge.
A titre contentieux, l’administration fiscale a, par courrier en date du 29 mars 2023, maintenu la majoration de 5% d’un montant de 14.334 euros et les intérêts de retard complémentaires d’un montant de 47.618 euros.
A titre gracieux, elle a en revanche, par courrier du même jour, accordé à Monsieur [I] [T] un dégrèvement des intérêts de retard de 7.242 euros mis à sa charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, Monsieur [I] [T] a fait assigner Monsieur le Directeur général des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de décharge des pénalités de retard.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 17 mai 2024, Monsieur [I] [T] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article R202-1 du Livre des finances publiques ;
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1731 et 1727 du Code général des impôts ;
Vu les pièces produites aux débats ;
DECLARER Monsieur [T], recevable et bien fondé en ses demandes ;
Par conséquent ;
PRONONCER la décharge des pénalités de retard d’un montant de 61.952 euros composées de majorations de 5% et d’intérêts de retard ;
DIRE que Monsieur le Directeur des finances publiques SIE [Localité 6] [Adresse 3] n’était pas fondé à rejeter la demande du 11 juin 2020 de Monsieur [T] ;
CONDAMNER Monsieur le Directeur des finances publiques à régler à Monsieur [T] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Il affirme que ses difficultés personnelle et financière l’ont empêché de régler quatre échéances liées au paiement fractionné des droits de succession qu’il n’était pas en mesure de payer au regard des liquidités dont il disposait.
Il soutient avoir été de bonne foi concernant le règlement des droits dus, exposant ne pas avoir reçu le courrier de l’administration fiscale lui demandant de présenter ses observations sur ses échéances manquées, et ajoutant qu’il lui a fait part de sa situation et qu’il a régularisé sa situation une fois les liquidités obtenues après la vente de l’immeuble. Il affirme que la défenderesse ne peut se prévaloir d’aucun préjudice financier puisqu’il a soldé sa dette fiscale avant son terme et réglé la totalité du solde des droits dus quatre mois après la déchéance du paiement fractionné.
Il considère que la majoration de 5% prévue à l’article 1731 du code général des impôts ne s’applique qu’au moment du dépôt de la déclaration de succession lorsque le contribuable ne paie pas la totalité des droits, et qu’au demeurant elle ne pourrait s’appliquer que sur le solde dû au 28 avril 2018, date du manquement, et non sur la totalité de la dette de succession.
Il estime que les intérêts de retard complémentaires prévus à l’article 1727 du code général des impôts ne peuvent s’appliquer que sur le solde dû lors de la déchéance de l’échéancier et non sur la totalité de la dette initiale. Il affirme que la méthode de calcul retenue par la défenderesse ne respecte pas le principe du calcul des intérêts de retard qui ne peuvent s’appliquer que sur une dette exigible et qu’en l’espèce elle n’a pas tenu compte des règlements effectués entre 2014 et 2018, alors que le plan a été respecté jusqu’au 28 avril 2018, ni du paiement intervenu le [Date décès 2] 2020. Il affirme ainsi que la dette exigible n’est apparue que le 31 juillet 2019 lors de la déchéance de l’échéancier, et que les intérêts n’ont pas été calculés sur cette dette de 165.974 euros.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 21 mars 2024, Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, demande au tribunal de :
« – Vu l’assignation signifiée le 1er juin 2023,
— Ouï, s’il y a lieu, les parties ou leurs avocats en leurs explications orales (article R*202-2 du LPF),
— Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
— Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
— CONFIRMER la décision contentieuse de rejet du 29 mars 2023,
— DEBOUTER Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le CONDAMNER, en outre, à tous les dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse les frais entraînés par la constitution d’un avocat resteront à sa charge (article R*207-1 alinéa 1 du LPF) ».
Elle soutient que les droits de succession étaient exigibles dès le [Date décès 2] 2014, soit six mois après le décès de Madame [K] [T], et que les intérêts de retard venant en réparation du préjudice du trésor du fait du paiement tardif des sommes dues courraient à partir du 1er février 2014.
Elle estime que la majoration de 5% prévue à l’article 1731 du code général des impôts a été correctement établie dans la mesure où le dépôt tardif de la déclaration de succession, presque six mois après le délai légal, n’a pas été accompagné du paiement total des droits.
Elle rappelle que les intérêts de retard du dépôt de la déclaration, d’un montant de 7.242 euros, ont fait l’objet d’une décision de remise totale par décision gracieuse.
Elle considère enfin que les intérêts de retard complémentaires, en application de l’article 1727 du code général des impôts, ont été correctement établis, tenant compte des versements intervenus entre le 1er juillet 2014 et le 18 mai 2018.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de décharge des pénalités de retard
L’article 800 du code général des impôts dispose que les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée.
L’article 641 du code général des impôts précise que cette déclaration doit être réalisée dans le délai de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
L’article 1717 du code général des impôts prévoit que, par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret.
L’article 403 de l’annexe III du code général des impôts prévoit : « Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l’article 400 ;
en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au quatrième alinéa de l’article 400 ;
en cas de retard dans le paiement de l’un quelconque des termes échus.
La déchéance entraîne l’exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l’article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l’intérêt prévu à l’article 401. »
En application de ces dispositions, le redevable qui ne paie pas ou qui ne paie que tardivement l’un des termes échus est déchu du bénéfice du crédit qui lui avait été accordé et doit régler immédiatement les droits en suspens majorés de l’indemnité de retard prévue par la loi calculées à compter de la date à laquelle les droits auraient dû être payés en l’absence d’autorisation de paiement différé (Cass. Com., 7 juin 1988, pourvoi n°86-19.294).
En l’espèce, Monsieur [I] [T] ne conteste pas le montant des droits de succession dus, mais considère que l’intérêt de retard prévu au 5 du IV de l’article 1727 du code général des impôts, d’un montant de 47.618 euros, ainsi que la majoration de 5% prévue au 1 de l’article 1731 du code général des impôts, d’un montant de 14.334 euros, qui ont été appliqués par l’administration fiscale, sont erronés.
— Sur les intérêts de retard complémentaires
Il résulte de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…)
III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. (…)
5. En cas de retard de paiement d’une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d’un comptable des administrations fiscales, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l’acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l’avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l’intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. »
Il ressort des débats que Madame [K] [T] est décédée le [Date décès 1] 2013, instituant son frère Monsieur [I] [T] en qualité de légataire universel.
Par décision du 9 octobre 2014, Monsieur [I] [T] s’est vu accordé par l’administration fiscale le bénéfice d’un paiement fractionné des droits dus à l’occasion de mutation par décès, la première échéance ayant été réglée le 1er juillet 2014. Il s’est acquitté du règlement de neuf échéances, la dernière étant intervenue le 18 mai 2018.
Il est constant que le crédit de paiement fractionné de l’imposition exigible ne porte que sur le principal des droits, à l’exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues à raison du paiement tardif de l’impôt, conformément à l’article 398 annexe III du code général des impôts.
Les échéances des 28 avril 2018, 19 octobre 2018, 12 avril 2019 et 3 octobre 2019 n’ont pas été réglées. Par décision du 17 octobre 2019, notifiée le 25 octobre 2019, l’administration fiscale a prononcé la déchéance du crédit de paiement fractionné.
La déchéance du crédit de paiement fractionné, en cas de non-respect des conditions liées au bénéfice du régime de faveur, a pour effet de replacer le redevable dans la situation dans laquelle il se trouvait lors du dépôt de l’acte ou de la déclaration concernée.
Suite au prononcé de la déchéance, une somme de 323.342 euros a donc été mise à la charge de la succession par un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2019, somme correspondant au paiement immédiat des sommes restées en suspens au titre des droits de succession, auxquelles ont été appliquées des pénalités au titre de l’intérêt de retard et de la majoration, en application de l’article 403 de l’annexe III du code général des impôts in fine.
A cet égard, l’intérêt de retard d’un montant de 47.618 euros a été calculé conformément aux dispositions de l’article 5 du IV de l’article 1727 du code général des impôts. Le comptable public l’a liquidé en tenant compte de chaque échéance réglée, à compter du premier jour du mois suivant la date de dépôt de la déclaration de succession le 1er juillet 2014 (soit à compter du 1er août 2014) et jusqu’au dernier jour du mois des versements intervenus après la déchéance, le 17 janvier 2020 (soit jusqu’au 31 janvier 2020). La base de calcul a été déterminée :
— sur la totalité des droits dus (301.766 euros) déduction faite du premier versement (15.088 euros) à compter de la première échéance jusqu’à la deuxième échéance,
— puis sur la totalité des droits dus diminuée des deux premiers versements à compter de la deuxième échéance jusqu’à la troisième, et ainsi de suite jusqu’au dernier versement.
Il s’ensuit que l’administration fiscale était fondée à appliquer un intérêt de retard au montant des droits dus par Monsieur [I] [T], compte-tenu de la déchéance du crédit de paiement fractionné des droits de succession qui lui avait été accordé. Aucun élément n’est de nature à remettre en cause ni l’assiette ni le calcul opéré par la défenderesse.
— Sur la majoration de 5% du montant des sommes dues
L’article 1731 du code général des impôts, dans sa version alors applicable, dispose : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730.
2. La majoration prévue au 1 n’est pas applicable lorsque le dépôt tardif d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.
3. La majoration prévue au 1 s’applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l’article 1679 septies lorsqu’à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième ».
En application des dispositions de l’article 641 du code général des impôts, Monsieur [I] [T] était tenu de déposer une déclaration de succession, en tant que légataire universel, dans les six mois du décès soit avant le [Date décès 2] 2014.
L’administration fiscale n’est pas contredite sur le fait que la déclaration de succession n’a été déposée que le 1er juillet 2014, ni que la totalité des droits n’a pas été réglée à cette date. Au contraire, Monsieur [I] [T] confirme qu’un premier règlement est intervenu le 1er juillet 2014 et que les droits n’ont été payés que le 17 janvier 2020.
Il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [I] [T] n’a pas respecté le crédit de paiement fractionné qui lui avait été accordé par l’administration fiscale. Par décision du 17 octobre 2019, notifiée le 25 octobre 2019, la défenderesse a prononcé la déchéance du crédit de paiement fractionné, ce qui avait pour effet de le replacer dans la situation dans laquelle il se trouvait lors du dépôt de la déclaration de succession.
Monsieur [I] [T], ne s’étant pas acquitté du paiement de la totalité des droits correspondant lors du dépôt tardif de la déclaration le 1er juillet 2014, il ne peut être fait application de l’exception à l’application de la majoration de 5% prévue au 2 de l’article 1731 du code général des impôts.
Ainsi, l’administration fiscale était bien-fondée à appliquer la majoration de 5% prévue par le 1 de l’article 1731 du CGI qui sanctionne tout retard de paiement de sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale. Cette majoration s’applique au montant des droits dus à la date d’exigibilité, à l’exclusion du premier versement en cas de paiement fractionné, et correspond en l’espèce au montant de 14.334 euros (301.766 – 15.088) x 5%).
La décision prise par l’administration fiscale concernant la majoration de 5% prévue à l’article 1731 du code général des impôts est dès lors justifiée.
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de sa demande de décharge des pénalités de retard composées de majorations de 5% et d’intérêts de retard complémentaires, qui n’est pas justifiée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, Monsieur [I] [T] sera condamné aux dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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