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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 22 avr. 2025, n° 24/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me DANIAULT, Me LASSOUX, expert
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/02355
N° Portalis 352J-W-B7I-C33UK
N° MINUTE :
Assignation du :
12 et 14 Février 2024
EXPERTISE
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [D], [UC], [Z] [XL]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [H], [G] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [U], [N], [C], [F] [WI]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [M], [N], [O] [S] [K] épouse [WI]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [W], [PT], [L] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [P], [YO], [V], [T] [WI] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282
DEFENDEURS
Monsieur [B] [SZ] [X]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [E] [N] [J] [RW]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentés par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0096
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, le Cabinet GRIFFATON & CO
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier et dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 8] est constitué en copropriété.
M. [B] [X] et Mme [E] [RW] sont propriétaires de plusieurs lots de copropriété dans l’immeuble.
Mme [D] [XL], M. [H] [R], M. [U] [WI], Mme [M] [I] épouse [WI], M. [W] [Y], Mme [P] [WI] épouse [Y] sont également propriétaires de plusieurs lots de copropriété dans l’immeuble.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 12 décembre 2023 a approuvé une résolution 15 portant sur des travaux réalisés par M. [X].
Par actes de commissaire de justice des 12 et 14 février 2024, Mme [D] [XL], M. [H] [R], M. [U] [WI], Mme [M] [I] épouse [WI], M. [W] [Y], Mme [P] [WI] épouse [Y] ont assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], ainsi que M. [B] [X] et Mme [E] [RW], afin notamment d’obtenir l’annulation de la résolution précitée et des dommages-intérêts en lien avec une atteinte aux parties communes de l’immeuble.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 14 janvier 2025 et signifiées au syndicat des copropriétaires non constitué le 20 janvier 2025, Mme [D] [XL], M. [H] [R], M. [U] [WI], Mme [M] [I] épouse [WI], M. [W] [Y], Mme [P] [WI] épouse [Y] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du CPC,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
COMMETTRE tel expert qu’il lui plaira, avec mission de :
— Se rendre sur place,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les lieux,
— Examiner les désordres allégués par les demandeurs,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit,
En cas d’urgence reconnue par l’expert,
Dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris.
DEBOUTER Monsieur [X] et Madame [RW] de leur demande de sursis à statuer, dans l’attente de la désignation d’un nouveau syndic et dans l’attente de la constitution d’un avocat pour le compte du syndicat,
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] et Madame [RW], à payer à Madame [XL], Monsieur [R], Monsieur et Madame [WI] et Monsieur et Madame [Y], la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] et Madame [RW] aux entiers dépens du présent incident ".
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 15 janvier 2025, M. [B] [X] et Mme [E] [RW] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile.
Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 18, 25, 30 et 42.
Vu les articles 55 et 59 du décret du 17 mars 1967.
Vu les articles 14, 15, 16 du Code de procédure civile.
Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal, in limine litis, ORDONNER le sursis à statuer ou le renvoi dans l’attente :
— de la régularisation de la procédure à l’encontre du Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son Syndic par les demandeurs avec notamment leur demande d’expertise concernant les parties communes.
— de la constitution d’avocat du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9].
Subsidiairement,
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
RESERVER les dépens ".
*
Bien que régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] n’a pas constitué avocat.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 27 janvier 2025, a été mis en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de désignation d’un expert judiciaire et de sursis à statuer
A l’appui de leur demande d’expertise judiciaire, Mme [D] [XL], M. [H] [R], M. [U] [WI], Mme [M] [S] [K] épouse [WI], M. [W] [Y], Mme [P] [WI] épouse [Y] font valoir que :
— M. [X] et Mme [RW], copropriétaires majoritaires, bloquent le fonctionnement du syndicat des copropriétaires et ont engagé des travaux importants affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale ;
— le syndic a constaté que M. [X] avait engagé des travaux au rez de chaussée dans le lot 69 ;
— les travaux réalisés sans autorisation sont notamment : changement des poutres des plafonds des caves, percement d’une trémie entre les lots 65 et 75, création d’ouvertures côté jardin, modification de l’écoulement des eaux pluviales, percement d’un mur de façade pour la tuyauterie d’arrivée d’eau, réunion des lots 65 et 69 et changement de la taille d’une fenêtre ;
— des parties communes ont été annexées ou modifiées ;
— cinq puits de lumière ont été créés dans le jardin, partie commune ;
— M. [X] a sollicité de l’assemblée générale une autorisation de travaux a posteriori ;
— les travaux litigieux ont fait l’objet d’un arrêté d’opposition le 2 mai 2023 ;
— l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2023 a autorisé les travaux de M. [X] par une résolution 15 ;
— ils ont voté contre cette résolution ;
— ils souhaitent obtenir la remise en état des parties communes ;
— M. [X] et Mme [RW] n’ont pas laissé l’accès à leurs lots ;
— l’expertise judiciaire permettra de connaître la nature exacte des travaux réalisés et leur impact sur les parties communes ;
— ils sont inquiets s’agissant de la solidité de l’immeuble et l’atteinte à sa structure ;
— les travaux réalisés donnent lieu à des problèmes : passage cocher à refaire, toit avec malfaçons, interventions dans les caves sans protection coupe-feu, fuites le long d’un mur de la cave ;
— les caves ont été transformées en bureaux ;
— rien n’oblige le syndicat des copropriétaires à constituer avocat ;
— la demande de sursis à statuer n’a plus aucun objet puisqu’un nouveau syndic est désigné.
En défense, M. [X] et Mme [RW] font valoir que :
— ils ont été assignés pour des travaux réalisés en 2022 ;
— la demande d’expertise judiciaire n’est pas contradictoire à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— il convient de régulariser la procédure pour que le nouveau syndic puisse intervenir ;
— ils bénéficient d’une assurance pour les travaux réalisés en 2022 ;
— un sursis à statuer est opportun dans l’attente de la régularisation de la procédure à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la constitution d’avocat pour ce dernier.
*
Vu l’article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Vu les articles 378 et suivants du même code qui précisent que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires défendeur a été régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 12 février 2024. Le changement de syndic par la suite n’impose pas aux demandeurs d’assigner à nouveau le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires est libre de constituer avocat.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, les conclusions d’incident incluant cette demande ont été régulièrement signifiées au syndicat des copropriétaires non constitué le 20 janvier 2025.
La procédure est donc régulière à l’égard du syndicat des copropriétaires et le principe du contradictoire a été respecté.
Le syndicat des copropriétaires a fait le choix de ne pas constituer avocat.
Il n’y donc pas lieu de surseoir à statuer pour régularisation de la procédure et constitution d’avocat.
*
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, les demandeurs versent aux débats des pièces justifiant de travaux engagés par M. [X] susceptibles d’affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et potentiellement à l’origine de désordres.
M. [X] justifie également de travaux réalisés en 2022.
Compte tenu des questions techniques posées, les demandeurs sont fondés à obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer l’ampleur des travaux réalisés, l’origine et l’étendue des désordres, fixer la nature et le coût des travaux à accomplir pour y remédier et chiffrer les préjudices subis.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les conditions fixées au dispositif.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire :
M. [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06 09 40 66 47
Email : [Courriel 14]
Avec mission de :
— Relever et décrire les travaux réalisés par M. [B] [X] et Mme [E] [RW] dans l’immeuble, notamment ceux touchant aux parties communes de l’immeuble ou affectant l’aspect extérieur de celui-ci et notamment réalisés en 2022 ;
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et les conclusions d’incident des demandeurs ;
— En détailler l’origine, les causes, l’étendue, la date et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’habitabilité de l’immeuble et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
— Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— En cas d’urgence ou de péril sur l’immeuble litigieux reconnu par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux (en ce compris les parties privatives de l’immeuble) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs ou par la partie la plus diligente, au service de la régie du tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 30 juin 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 6]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 12], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32
Fax 01.44.32.53.46
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 8ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026 à 10h10 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à [Localité 16] le 22 Avril 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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