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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 nov. 2025, n° 25/03790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03790 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CHQ
ORDONNANCE DU 25 Novembre 2025
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [J]
né le 17 Février 2005 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [V] (APAJH33) [E] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
M. [Z] [K], régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [U] [J] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 14 novembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 17 novembre 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 19 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 24 novembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement qui souhaite la main levée de la mesure
Vu les observations de son avocat qui relève que le maintien de l’hospitalisation n’est plus fondé ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, connu pour un trouble psychiatrique chronique, a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’une décompensation de son trouble se manifestant par des troubles du comportement et des menaces hétéro-agressives.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 24 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce pour consolider l’adhésion aux soins alors qu’il n’a pas conscience de son immaturité et de sa vulnérabilité.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [J],
Me Clémence RADE,
Me [V] (APAJH33) [E] – Mandataire
M. [K] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03790 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CHQ
M. [U] [J]
Ordonnance en date du 25 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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