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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 juin 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 24/00308 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00308 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQAS
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
la SELARL ACTA & LITIS, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND,Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Juin 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND,Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane LOPEZ de la SELARL ACTA & LITIS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LA TABLE DE VENDENHEIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 24/00308 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQAS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°112067 signé le 20 janvier 2020, la société NOVA LEASE SOLUTIONS a consenti à la société LA TABLE DE VENDENHEIM la location d’un équipement téléphonique pendant 63 mois moyennant versement de loyers mensuels de 450 € HT.
Le contrat a été cédé en date du 1er février 2020 à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Une confirmation de livraison a été signée par la locataire et le fournisseur le 21 janvier 2020.
La société locataire a été mise en demeure de régler les loyers impayés par courrier réceptionné le 20 août 2021 puis la société EURORECX pour le compte de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé réceptionné le 16 septembre 2021 valant également mise en demeure de régler la somme de 36.492,53€ et de restituer le matériel.
Selon exploit délivré à personne morale le 30 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner la SARL LA TABLE DE VENDENHIM par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans.
Elle sollicite de voir :
— CONDAMNER la société défenderesse à lui payer les sommes de 7.867,34€ au titre des arriérés de loyers et 28.625,19€ au titre de l’indemnité de résiliation soit la somme de 36.492,53 assortie des intérêts au taux de 1% par mois et subsidiairement au taux légal à compter du 16 septembre 2021 ;
Subsidiairement ;
— CONDAMNER la société défenderesse à lui payer la somme de 36.492,53 € en réparation du dommage subi avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens ;
— CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle fait valoir que sa créance est exigible en application des clauses contractuelles, la défenderesse ayant signé le procès-verbal de livraison.
La société défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 11 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement et en restitution :
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’en l’espèce, la société demanderesse produit au soutien de ses demandes :
— Le contrat de location et les conditions générales signés par Monsieur [P], gérant de la société LA TABLE DE VENDENHEIM,
— La confirmation de livraison signée par la même personne le lendemain soit le 21 janvier 2020,
— La facture d’achat du matériel par la société NOVA LEASE en date du 21 janvier 2020 auprès du fournisseur pour un montant TTC de 25.800€,
— La facturation dudit matériel à la société BNP PARIBAS LEASE le 28 janvier 2020 au titre de la cession,
— Les courriers de mise en demeure préalables et de résiliation, le dernier non distribué par la poste au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée,
— Le décompte de créance annexé aux courriers,
— Un échange de courriels entre les parties du 13 septembre 2021,
— un extrait Kbis de la société ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société LA TABLE DE VENDENHEIM qui a été assignée à l’adresse figurant au registre du commerce a commencé à exécuter le contrat en réglant une partie des loyers jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2020 ;
Que lors de l’échange écrit entre les parties, la société défenderesse a indiqué que « la société BNP PARIBAS LEASE n’est jamais venue installer le produit » ;
Que cependant non comparante, elle n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’elle a par la signature de son gérant reconnu avoir pris connaissance des conditions générales des contrats qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ;
Qu’elle a également attesté de la réception du matériel le 21 janvier 2020 comprenant en principe l’installation sur site et selon l’article 2 du contrat, la signature de ce document vaut autorisation de paiement au fournisseur ;
Attendu par ailleurs que la cession du contrat est prévue par l’article 7 ;
Attendu que l’article 9 prévoit que le bailleur peut se prévaloir de la résiliation anticipée des contrats en cas de retard de paiement d’un seul loyer et qu’en ce cas, la société bailleresse a droit à une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir outre une majoration de 10% de ce montant ;
Qu’il en résulte que la résiliation du contrat prononcée par courrier recommandé réceptionné le 16 septembre 2021 est fondée et la créance de la société demanderesse exigible et justifiée comme suit :
— La somme de 7.020 € au titre des échéances mensuelles impayées échues de septembre 2020 à septembre 2021 (13x540€), le surplus réclamé étant injustifié, ladite somme étant assortie de l’intérêt contractuel de 1% par mois prévue par l’article 4.4 du contrat ;
— la somme de 19.350€ (43x450€) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus notamment au titre de la majoration de l’indemnité de résiliation caractérisant une double clause pénale qui sera réduite à zéro en application du pouvoir modérateur du juge en la matière ; ;
Qu’il sera par ailleurs fait droit à la demande de capitalisation ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra également verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société LA TABLE DE VENDENHEIM à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 7.020€ assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 16 septembre 2021 au titre des arriérés de loyers échus ;
CONDAMNE la société LA TABLE DE VENDENHEIM à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 19.350€ au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus ;
CONDAMNE la société LA TABLE DE VENDENHEIM aux dépens ;
CONDAMNE la société LA TABLE DE VENDENHEIM à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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