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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 mars 2026, n° 25/07431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07431 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AQZ
AFFAIRE :, [N], [A] / LA SASU, [L] – HOME CONCEPT- INTERIEUR
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur, [N], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Carole ABOUT de l’ASSOCIATION AD & L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J121
DEFENDERESSE
LA SASU, [L] – HOME CONCEPT- INTERIEUR,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde CAYOL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546 et Me Sylviane MAZARD, avocat plaidant au Barreau de LILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné M., [A] à payer à la société, [L] diverses sommes.
Le 20 juin 2025, la société, [L] a signifié cette décision à M., [A].
Le 1er août 2025, elle a fait pratiquer une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières pour paiement de la somme globale de 50 068,38 euros.
Le 11 août 2025, elle a dénoncé cette saisie au débiteur.
Le 1er septembre 2025, M., [A] a assigné la société, [L] devant le juge de l’exécution.
Il demande de déclarer non avenu le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 février 2025, d’annuler la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières du 1er août, d’ordonner la mainlevée et la restitution des droits saisis. Il réclame en outre des dommages-intérêts de 1 000 euros et une indemnité de procédure de 3 000 euros.
En réponse, la société, [L] conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M., [A] à lui payer des dommages-intérêts de 2 000 euros, outre une indemnité de procédure de 3 500 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes des articles R.232-6 et 7 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 1er août 2025 a été dénoncée au débiteur le 11 août 2025 tandis que M., [A] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 1er septembre 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, il justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé.
M., [A] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande aux fins de déclaration du jugement non avenu
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le jugement réputé contradictoire du 13 février 2025 a été signifié le 20 juin 2025 à personne.
Par conséquent, la demande afin de déclarer le jugement non avenu sera rejetée.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
L’article R. 232-6du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
En l’espèce, la saisie pratiquée le 1er août 2025 a été dénoncée le 11 août 2025, soit dans le délai légal. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de dénonciation que celle-ci a été effectuée à l’étude.
En conséquence, les demandes d’annulation, de mainlevée et de restitution des fonds seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’absence de mainlevée ordonnée, M., [A] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M., [A] sera condamné aux dépens.
Il sera également alloué à la société, [L] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande aux fins de déclarer le jugement non avenu ;
Rejette la demande d’annulation de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières ;
Rejette la demande de restitution des droits saisis ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Condamne M., [A] aux dépens ;
Condamne M., [A] à payer à la société, [L] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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