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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 22/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00326 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXBM
JUGEMENT N° 24/618
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Octobre 2022
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 novembre 2021, Monsieur [I] [U], exerçant la profession de chef de projet au sein de la société [13], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, daté du même jour, mentionne un syndrome anxiodépressif.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([8]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 14 janvier 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 19 mai 2022.
Par notification du 20 mai 2022, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 janvier 2023.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2022, Monsieur [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, la saisine du [7].
Par avis du 18 juin 2024, ce comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assuré et son activité professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [I] [U], comparant en personne, a maintenu sa demande tendant en la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Au soutien de sa demande, il a précisé que le conseil de prud’hommes de [Localité 15] avait requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La [Adresse 9], représentée, a sollicité la confirmation de la notification de refus de prise en charge.
Elle relève que le [7], comme celui de Bourgogne Franche-Comté saisi préalablement, conclut en l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel du requérant. Elle précise que le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, à l’exclusion de l’avis motivé du médecin travail, qui n’est plus obligatoire.
Le Tribunal a invité Monsieur [I] [U] à produire, en cours de délibéré, la copie de l’intégralité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris.
Par note en délibéré du 22 octobre 2024, la juridiction a réouvert les débats et :
enjoint à la [Adresse 9] de transmettre, au contradictoire de la partie adverse, l’ensemble des pièces relatives à l’instruction de la demande de maladie professionnelle, et plus particulièrement le questionnaire employeur, le rapport d’enquête et le cas échéant les pièces complémentaires communiquées par l’employeur ; enjoint à Monsieur [I] [U] de communiquer, au contradictoire de la partie adverse, la copie intégrale du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 15] le 31 août 2023 ; prorogé le délibéré à la date du 17 décembre 2024.
Les parties ont transmis les documents demandés respectivement les 21 octobre et 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 alinéa 1 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Attendu que le 3 novembre 2021, Monsieur [I] [U], exerçant la profession de chef de projet au sein de la société [13], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, daté du même jour, mentionne un syndrome anxiodépressif.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [Adresse 9] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 14 janvier 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 19 mai 2022.
Que par jugement du 3 octobre 2023, cette juridiction a ordonné, avant dire-droit, la saisine du [7].
Que le 18 juin 2024, le comité a rendu un avis défavorable en ces termes :
“Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef de projet chargé de mission dans une association de micro-crédits depuis octobre 2019. Auparavant, il était directeur régional au sein de la Poste depuis 2017.
L’analyse des pièces présentes au dossier met en évidence des évènements dans l’entreprise qui ont amené l’assuré à accepter un changement de poste.
Ce poste de travail a été vécu comme un déclassement professionnel.
Cependant, on relève une enquête ayant montré des relations inédéquates avec son collectif de travail et l’absence d’éléments suffisants pour retenir des risques psychosociaux au sein de l’entreprise permettant d’expliquer la survenue de sa pathologie.
Par ailleurs, les pièces nouvelles portées à la connaissance du [11] en deuxième instance ne vont pas dans le sens d’une reconnaissance.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”.
Attendu que pour maintenir sa demande de prise en charge, Monsieur [I] [U] affirme avoir subi un déclassement professionnel, des humiliations, discriminations, maltraitance psychologique et un harcèlement moral, à l’origine de son affection ; Que le requérant souligne avoir obtenu la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par jugement du 31 août 2023.
Attendu que la [Adresse 9] s’en rapporte aux deux avis concordants rendus par les comités successivement saisis.
Attendu qu’il convient liminairement de souligner que si, par jugement du 31 août 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 15] a effectivement requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette requalification est fondée sur l’absence de démonstration de la faute grave imputée au salarié ;
Que le conseil de prud’hommes a, à l’inverse, rejeté la demande de nullité du licenciement considérant que le harcèlement moral et les discriminations allégués par le salarié n’étaient pas établis.
Que cette décision n’est en conséquence pas de nature à attester de la réalité des conditions de travail dénoncées par le requérant dans le cadre des présentes.
Attendu que l’enquête menée par la caisse a mis en évidence deux positions divergentes.
Attendu que Monsieur [I] [U] déclarait que, dans le courant de l’année 2019 et alors qu’il occupait le poste de directeur régional Bourgogne, l’employeur a fait appel à un cabinet extérieur pour réaliser un audit, suite à des prétendues alertes émises par ses collaborateurs et les syndicats sur son management ; qu’il ajoutait que bien que l’enquête ait conclu en la possibilité de le maintenir à son poste, la direction n’a pas suivi ces directives et lui a “vendu” une mission de mécénat au sein de [10], dispositif proposant des micro-crédits en partenariat avec des organismes tel que l’UDAF, qu’il affirmait s’être rapidement aperçu qu’il s’agissait d’un déclassement professionnel, les fonctions occupées consistant en de simples missions d’exécution, de sorte qu’il a sollicité à plusieurs reprises l’interruption de ce mécénat et qu’à l’issue d’une période de deux ans, il a refusé la proposition de renouvellement formulée par la direction, pour rester sans nouvelles de l’employeur quant à sa future affectation.
Qu’il rappelait que le 26 octobre 2021, il a finalement été destinataire d’une notification l’informant de sa mise à pied et le convoquant à un entretien préalable pour aboutir à son licenciement pour faute grave.
Qu’il soutient désormais que la mise en oeuvre de l’enquête, son déclassement professionnel et la procédure disciplinaire sont à l’origine de ses lésions psychiques.
Attendu qu’à l’inverse, la SA [13] remettait en cause le caractère professionnel de l’affection ; Que l’employeur exposait avoir été destinataire de multiples alertes, de 2017 à 2019, concernant les méthodes de travail du salarié consistant notamment en management autoritaire, du dénigrement, des décisions non assumées, de l’ingérence, un manque de reconnaissance, des menaces ; qu’il précisait qu’au vu des résultats très défavorables de l’audit, il avait été proposé au salarié de réaliser une mission de mécénat, qu’il avait expressément acceptée ; Qu’il soutenait qu’en conséquence d’un courrier de réserves du directeur des ressources humaines de [10] au moment du renouvellement de la mission, une procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre.
Attendu qu’il importe à ce stade de préciser que les pièces produites aux débats ne permettent, ni d’avoir connaissance des résultats de l’audit, ni de déterminer si la rupture du contrat de travail est intervenue suite au refus du salarié de poursuivre le mécénat ou suite à la réception d’un courrier de réserves du directeur des ressources humaines.
Qu’en tout état de cause, le présent litige n’a pas vocation à trancher les responsabilités du salarié et de l’employeur dans la rupture du contrat de travail, mais à déterminer si l’affection développée par Monsieur [I] [U] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Attendu que sur ce point, force est de constater que le requérant a effectivement dû faire face à un déclassement professionnel en septembre 2019, étant rélégué du poste de directeur régional au poste de chargé de mission micro-crédit, soit un emploi consistant essentiellement en des fonctions administratives, dépourvu de responsabilités managériales, économiques ou décisionnelles ; Qu’il est également établi que le requérant a été placé en arrêt de travail, le 26 juin 2019 au titre d’une asthénie, prolongé le 19 juillet 2019 pour syndrome anxiodépressif ; Que le bilan psychologique, réalisé le 2 juillet 2019, confirme l’existence d’un important stress du fait d’un “contexte professionnel très difficile”; Que cette période coïncide avec la retranscription des résultats de l’enquête par son employeur.
Qu’il est patent que le requérant a repris le travail au mois de septembre 2019, sans que les éléments produits aux débats ne mettent en évidence une quelconque persistance des lésions psychologiques durant l’accomplissement de sa mission de mécénat ; Qu’il apparaît seulement que le 3 novembre 2021, soit plus de deux ans après la suspension du contrat de travail et quelques jours seulement après l’engagement de la procédure disciplinaire, le docteur [H] a établi un certificat médical initial, en maladie professionnelle, faisant état d’un syndrome anxio-dépressif.
Que pour autant, il convient de constater que les éléments recueillis ne permettent pas d’attester de la réalité des faits allégués (harcèlement moral, dénigrement et maltraitance pychologiques), à l’exclusion du déclassement professionnel intervenu plus de deux ans plus tôt et de la procédure de licenciement.
Qu’il convient plus particulièrement d’observer que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le salarié aurait été exposé à des risques psychosociaux durant son mécénat, soit la période séparant ces deux évènements.
Qu’en outre, le requérant ne justifie pas pendant cette même période de la persistance de ses lésions psychologiques, ni de la mise en place du moins suivi médical spécifique, et corrélativement d’éléments médicaux permettant de rattacher directement et essentiellement la pathologie constatée postérieurement à l’enga-gement de la procédure disciplinaire à une situation professionnelle durablement dégradée.
Que si le fait que le constat médical du syndrome anxio-dépressif soit intervenu à deux périodes, correspondant respectivement à la retranscription des résultats de l’audit et à l’engagement de la procédure disciplinaire, est de nature à établir un lien entre ces lésions et le travail, il est insuffisant à en établir le caractère direct et essentiel, dans le sens de prédominant, étant précisé que les évènements précités sont survenus à plusieurs années d’écart.
Qu’il n’est ainsi justifié d’aucune dégradation lente, progressive et durable de l’état de santé du salarié en lien avec des évènements répétés intervenus dans le cadre professionnel, correspondant à des risques psychosociaux.
Qu’au vu de ce qui précède, Monsieur [I] [U] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre son affection (syndrome anxiodépressif) et son travail habituel.
Qu’il convient en conséquence de valider la notification du 20 mai 2022, emportant refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [I] [U].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Valide la notification du 20 mai 2022, emportant refus de prise en charge de l’affection (syndrome anxiodépressif) déclarée par Monsieur [I] [U] au titre de la législation professionnelle ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [I] [U].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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