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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 déc. 2024, n° 23/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
N° RG 23/04205 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNCP
Jugement du 05 Décembre 2024
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[J] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ARCHIPEL HABITAT
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE
à maitre MOSIMANN
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 19 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par madame [O], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [U]
Chez Mme [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par maitre MOSIMANN, avocate au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2012, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [J] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 217,71 €. Aux termes du contrat, un dépôt de garantie de 218 € a été versé par le locataire au bailleur à la conclusion du contrat.
Un état des lieux d’entrée dans le logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 10 janvier 2012.
Par jugement du 20 juillet 2018, le tribunal d’instance de Rennes a constaté la résiliation du bail conclu entre ARCHIPEL HABITAT et M. [U], a ordonné l’expulsion du locataire, au besoin avec le concours de la force publique, et l’a condamné au paiement de l’arriéré locatif.
Aux termes d’un procès-verbal de constat d’occupation, dressé par huissier de justice le 16 juin 2020, M. [J] [U] occupait, à cette date, toujours le logement.
Par courrier envoyé le 21 septembre 2020, M. [J] [U] a donné congé du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 28 septembre 2020.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été dressé par Me [L] [R], conciliateur de justice, le 31 mars 2023.
Par requête du 26 mai 2023, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner M. [J] [U] au paiement des sommes suivantes :
555,06 €, correspondant à 772,77 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail pour un montant de 217,71 €,50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024, après plusieurs renvois, lors de laquelle l’établissement ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, a maintenu ses demandes.
Représenté par son avocat aux audiences du 21 septembre 2023 et du 04 avril 2024, M. [J] [U] ne s’est pas présenté, ni fait représenté à l’audience du 19 septembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les réparations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 1730 du même code précise que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (…) ; »
En l’espèce, l’état des lieux dressé le 10 janvier 2012, lors de l’entrée de M. [J] [U] dans les lieux fait état d’un logement alors globalement en bon état, une réfection du papier peint des murs et de la peinture des plafonds ayant eu lieu en février 2008.
L’état des lieux de sortie dressé le 28 septembre 2020 fait état de désordres, la fenêtre de la cuisine et celle du séjour étant cassées.
En outre, deux badges de la porte d’accès à l’immeuble n’ont pas été restitués par le locataire.
Au soutien de sa demande en paiement au titre des réparations locatives, le bailleur produit une facture de 317,67 € émanant de la société GALLAIS relative à la réparation des fenêtres.
S’agissant de la somme de 44 € réclamée par le bailleur au titre du remplacement des badges non restitués, l’état des lieux de sortie dressé le 28 septembre 2020 mentionne que seul un badge sur trois a été restitué par le locataire. Cette somme sera donc mise à sa charge.
Le bailleur entend mettre à la charge du locataire la somme totale de 728,77 € au titre de la réparation des fenêtres de la cuisine et du séjour or, la facture produite à l’appui de cette prétention fait mention d’une somme de 317,67 €, c’est donc cette somme qui sera mise à la charge de M. [U].
Au vu de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, il convient donc de condamner M. [J] [U] à verser la somme totale de 361,67 € au titre des réparations locatives.
Il convient de déduire de cette somme celle de 218 € correspondant au dépôt de garantie versé par M. [U] lors de son entrée dans les lieux.
Dès lors, le montant restant dû par le locataire à son ancien bailleur s’élève à la somme totale de 143,67 € (= 361,67 € – 218 €).
M. [J] [U] sera donc condamné à verser la somme de 143,67 € à ARCHIPEL HABITAT au titre des réparations locatives, suite à son départ du logement situé au [Adresse 3] [Localité 11].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 143,67 € (cent quarante-trois euros et soixante-sept centimes) au titre des dégradations locatives,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE l’établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière présente lors du prononcé
La Greffière, La Juge,
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