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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 mai 2026, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PRIVILEGE GESTION, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] à [ Localité 1 ], S.A.S. VIANOVA GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 MAI 2026
N° RG 25/01075 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QWW
N° de minute :
[O] [Q], [J] [Q]
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, le cabinet Privilège Gestion, S.A.R.L. PRIVILEGE GESTION, S.A.S. VIANOVA GESTION
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [V] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, le cabinet Privilège Gestion
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean FOIRIEN de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
S.A.R.L. PRIVILEGE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: L0281
S.A.S. VIANOVA GESTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0020
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 12 mars 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 avril 2025 à la requête des époux [Q] aux défendeurs devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement , au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à voir designer un expert aux frais avancés en tout ou partie du syndicat des copropriétaires ayant pour mission principalement :
— d’analyser les comptes de la copropriété pour les exercices 2022 à 2024
— vérifier l’intégration des avoirs ENGIE émis le 2 octobre 2024 totalisant 323 000 euros TTC dans les comptes de la copropriété
— examiner le traitement comptable du depot de garantie ENGIE (10 030,63 euros) et des écarts constates sur les charges de personnel
— analyser le report sur l’exercice 2023 de factures datées de 2020 et 2021 (société FAURE)
— déterminer l’impact des anomalies comptables sur les charges individuelles des copropriétaires et notamment des époux [Q]
— vérifier si des démarches ont été entreprises en vue du remboursement effectif en numéraire de l’avoir ENGIE de 323 000 euros
— founrir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre au juge du fond de se prononcer sur l’approbation des comptes rectifiés de l’exercice 2023,
Vu l’injonction à rencontrer le médiateur M. [L] [E] faite à l’audience du 24 septembre 2025, et le refus des parties d’entrer en médiation,
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 11 février 2026 par les demandeurs qui maintiennent les termes de leur assignation,
Vu les conclusions de la société PRIVILEGE GESTION qui s’oppose à la demande qui serait selon elle irrecevable, une instance au fond ayant été introduite en même temps que l’assignation en référé, et qui subsidiairement formule protestations et reserves,
Vu les observations du syndicat des copropriétaires qui s’oppose à la demande d’expertise et subsidiairement, s’oppose à avancer les frais d’expertise et à toute indemnité de procédure
Vu les conclusions de la société VIANOVA GESTION qui soutient que la demande est irrecevable , sans motif légitime, et subsidiairement formule protestations et réserves,
SUR CE,
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce,
Le seul fait que les demandeurs aient assigné les défendeurs au fond le même jour que l’assignation en référé , et aient effectué le placement des assignations le même jour, ne démontre pas que les demandeurs aient agi en référé alors qu’il existait un procès au fond, celui-ci ayant été introduit seulement parallèlement.
Au vu des multiples pièces versées aux débats par les demandeurs, notamment les courriers entre les demandeurs et les syndics successifs de la copropriété, les procès-verbaux d’assemblée générale, les factures ENGIE et avoirs, il existe un motif légitime de recourir à une mesure d’instruction dans les termes indiqués au dispositif en réduisant le périmètre de la mission aux conséquences d’éventuelles anomalies sur les comptes de charges individuels des demandeurs, ceux-ci n’ayant qualité à agir que s’agissant de leurs propres intérêts individuels.
En revanche, en l’absence de démonstration d’une quelconque obligation non sérieusement contestable des défendeurs à l’égard des demandeurs, les demandeurs auront la charge des consignations des honoraires de l’expert.
L’expertise ayant précisément pour but de définir les anomalies et responsabilités, les demandes d’indemnités de procédure seront rejetées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que la demande est recevable,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tel [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
(C.02.03 Copropriété – liste Cour d’appel de [Localité 7])
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
— analyser les comptes de la copropriété pour les exercices 2022 à 2024 ,
— vérifier l’intégration des avoirs ENGIE émis le 2 octobre 2024 totalisant 323 000 euros TTC dans les comptes de la copropriété
— examiner le traitement comptable du depôt de garantie ENGIE (10 030,63 euros) et des écarts constatés sur les charges de personnel
— analyser le report sur l’exercice 2023 de factures datées de 2020 et 2021 (société FAURE)
— déterminer l’impact des anomalies comptables sur les charges individuelles des époux [Q]
— indiquer si des démarches ont été entreprises en vue du remboursement effectif en numéraire de l’avoir ENGIE de 323 000 euros
— fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre au juge du fond de se prononcer sur l’approbation des comptes rectifiés de l’exercice 2023,
— si les parties le souhaitent, tenter de les concilier après leur avoir remis ses conclusions provisoires (note de synthèse)
— constater l’éventuel accord des parties,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur clé USB) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] 92020 [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 82, dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Nanterre 92 000 , dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rappelons aux parties qu’elles pourront à tout moment reprendre attache avec le médiateur qu’elles ont déjà rencontré avant que l’affaire soit plaidée, et entrer en médiation à tout moment paralèllement à l’expertise judiciaire, ou bien demander à l’expert judiciaire de tenter de les concilier,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs,
Déboutons les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 8], le 12 mai 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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