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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 févr. 2026, n° 26/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00456 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MUZ
ORDONNANCE DU 16 Février 2026
A l’audience publique du 16 Février 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [O] [A], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [O] [A]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [W]
née le 26 Décembre 1993
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [O] [A],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sara HERENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [C] [R] [S] [L] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [X] [W] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [O] [A] prononcée le 06 février 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [O] [A] du 09 février 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [O] [A] reçue au greffe le 09 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 12 février 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime qu’il est encore nécessaire de la prendre en charge à [O] [A] «notamment au vu de mes difficultés et du fait que je suis en plus enceinte, de sorte qu’il faut que je me rétablisse avant de réintégrer dans les meilleures conditions possibles un appartement autonome», sollicitant du moins que son mari puisse venir la voir au moins une à deux fois par semaine,
Vu les observations de son avocate qui soutient la position de l’intéressée, si ce n’est qu’elle déplore que l’urgence visée par l’admission ne serait pas étayée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d’un trouble chronique de l’humeur – a été admise au centre hospitalier spécialisé [O] [A] dans un nouveau contexte de décompensation avec labilité émotionnelle (élation de l’humeur), irritabilité et obséquiosité, altération du sommeil (décalage du rythme nycthéméral), et relative agressivité sur fond de débordements émotionnels en entretien (larmes, cris, pleurs, insultes visant son père quand celui-ci pointe l’incohérence de ses propos).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 13 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un discours teinté d’idées délirantes mégalomaniaques de mécanisme imaginatif et de nombreux rationalismes morbides, outre une agitation psychomotrice et une humeur exaltée (tachypsychie, logorrhée), si ce n’est qu’il convient de relever qu’elle ne se dit pas opposée ce jour à l’audience à la poursuite de sa prise en charge.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [W] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [W]
Me Sara HERENT,
M. [C] [R] [L]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [O] [A],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00456 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MUZ
Mme [X] [W]
Ordonnance en date du 16 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [O] [A],
signature
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