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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 20 nov. 2025, n° 23/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
C.exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/04205
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGME
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. C.S.M.
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0024
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [C] [I] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 20 Novembre 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 23/04205 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGME
S.A.S. TEMPLE DU MARAIS
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0538
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2012, M. [P] [K] a donné à bail à la société CSM des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] pour une durée de neuf années à compter du 3 septembre 2012 jusqu’au 2 septembre 2021.
Le 3 mars 2022, M. [P] [K] a fait délivrer à la société CSM un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour avoir paiement de la somme de 34.786,25 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 25 avril 2022, M. [K] a assigné la société CSM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 septembre 2022 a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
— constaté à compter du 4 avril 2022 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 17 juillet 2012 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat ;
— dit que la société CSM devra libérer les locaux situés [Adresse 4] ([Adresse 7]) et, faute de l’avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer, charges et accessoires mentionnés dans le contrat de bail commercial du 17 juillet 2012 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 4 avril 2022 ;
— condamné la société CSM à payer à M. [K] la somme provisionnelle de 52.117,05 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus impayés, ainsi que de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 1er avril, 2e trimestre inclus avec intérêts au taux légal, à compter du 3 mars 2022 sur la somme de 34.786,25 euros et de l’assignation pour le surplus ;
— condamné la société CSM à payer à M. [K] l’indemnité d’occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 3 juin 2022 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la société CSM au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— condamné la société CSM à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
A la suite du décès de M. [P] [K], l’ordonnance a été signifiée par Mme [C] [I] veuve [K], son épouse survivante, et par M. [Z] [K], son fils, le 25 octobre 2022.
Aux termes d’un arrêt rendu le 15 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, a rejeté les autres demandes des parties, en ce compris la demande de délais formée par la SARL CSM, a condamné la SARL CSM à verser à Mme [C] [I] veuve [K] et à M. [Z] [K] la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et l’a condamnée aux dépens.
Auparavant, par actes de commissaire justice signifiés les 13 et 16 mars 2023, la société CSM a fait assigner Mme [C] [I] veuve [K] et M. [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 23/04205.
Le 16 juin 2023, Mme [C] [I] veuve [K] et M. [Z] [K] ont vendu à la SCI Temple du Marais leurs biens et droits immobiliers ; la vente a été signifiée à la société CSM par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2023.
Par acte extra judiciaire du 3 août 2023, la SCI Temple du Marais a fait signifier à la société CSM un commandement d’avoir à quitter les lieux en exécution de l’arrêt d’appel du 15 juin 2023 confirmant l’ordonnance de référé du 14 septembre 2022, lequel arrêt a été signifié le même jour.
Le 16 août 2023, le commissaire de justice instrumentaire a procédé à une tentative d’expulsion; puis le 17 août 2023, le commissaire de justice a sollicité la réquisition de la force publique.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2023, la société CSM a fait assigner en intervention forcée la SAS Temple du Marais devant le tribunal judiciaire. L’affaire, enrôlée sous le n°RG 23/13670 a été jointe à celle enrôlée sous le n°RG 23/04205.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la société CSM a également fait assigner la société Temple du marais devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 novembre 2023 et un renvoi à l’audience du 21 décembre 2023 a été octroyé à la demande de la défenderesse.
Par acte du 5 décembre 2023, il a été procédé à l’expulsion de la société CSM, le procès verbal d’expulsion étant signifié à la partie expulsée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 février 2024, le juge de l’exécution a constaté que la société Temple du Marais était en droit de poursuivre l’expulsion en vertu de l’exécution provisoire, tout en relevant un comportement procédural déloyal justifiant sa condamnation à payer à la société CSM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la société CSM demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 3 mars 2022 ;
— lui accorder six mois de délais de paiement à compter du commandement de payer pour s’acquitter des termes du dit commandement ;
— dire que les effets de l’acquisition de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, à peine de déchéance du terme en cas de non-respect ;
— constater que les délais accordés ont été respectés, les causes du commandement ayant été réglés durant ces délais ;
— dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;
— condamner solidairement la SCI Temple du Marais, Mme [C] [I] veuve [K] et M. [Z] [K] au paiement des sommes de :
* 947 500 euros au titre du préjudice subi par la société CSM du fait de l’expulsion intempestive lui ayant fait perdre la valeur de son droit au bail ou de son fonds de commerce.
* 16 140,80 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
* 3 341,10 euros au titre de la majoration de 10 % par mois en cas de non-restitution du dépôt de garantie entre le 5 février 2024 et le 5 juillet 2024/.
* 668,82 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à restitution du dépôt de garantie.
— condamner in solidum la SCI Temple du Marais, Mme [C] [I] veuve [K] et M. [Z] [K] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI Temple du Marais, Mme [C] [I] veuve [K] et M. [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la SCI Temple du Marais demande au tribunal de :
— débouter la société CSM de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— condamner la société CSM à lui verser la somme de 24 608,52 euros décomposée comme suit:
* 2 172 euros au titre du prorata de la taxe foncière 2023.
* 3 423,55 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
* 13 362,97 euros en réparation du préjudice matériel lié à l’immobilisation de son bien entre le 8 décembre 2023 (date de l’expulsion) et le 8 février 2024 (date à laquelle elle a récupéré la jouissance de son bien) ;
* 1 150 euros en remboursement de la facture EDF mise à sa charge du fait du repiquage électrique sur les parties communes ;
* 4 500 euros en remboursement des frais de débarrassage qu’elle a dû exposer ;
— ordonner la compensation judiciaire de la somme de 24 608,52 euros à concurrence du montant du dépôt de garantie de 16 140,80 euros ;
— condamner la société CSM à verser à lui verser le solde en résultant, d’un montant de 8 467,72 euros (24.608,52 –16.140,80) ;
— condamner la société CSM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CSM aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Mme [C] [I] veuve [K] et M. [Z] [K] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la Société C.S.M. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI Temple du Marais à les relever indemnes et à les garantir intégralement de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la Société C.S.M. à leur payer une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société C.S.M. aux dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, l’affaire appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de la société CSM d’octroi de délai et de suspension de la clause résolutoire
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que «Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 6-III, en vigueur le 1er oct. 2016) à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge»
En l’espèce, il est établi et non contesté par la société CSM que la clause résolutoire a été acquise au 4 avril 2022.
Comme elle l’a fait devant la cour d’appel, la société CSM sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire faisant valoir en substance qu’elle a réglé la dette locative dans le courant du mois de juillet 2022 et qu’elle s’est toujours acquittée des loyers et charges depuis. Elle conteste l’absence de bonne foi que lui impute la SCI Temple du Marais, précisant avoir subi une période difficile en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, des travaux entrepris dans la rue dans lequel se trouve le fonds et de la maladie de son gérant.
La SCI Temple du Marais s’oppose à la demande de délais, indiquant en substance que les loyers et indemnités d’occupation ont été payés avec retard, et que la demanderesse n’invoque à cela aucun motif légitime, la crise sanitaire étant antérieure aux impayés et les travaux dans la rue n’ayant jamais empêché l’accès au commerce. Elle précise que la société CSM est toujours recevable de la somme de 5 067,67 euros.
Il ressort des décomptes produits que si entre l’audience devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et le délibéré en 1ère instance, la société CSM avait presque apuré en totalité l’arriéré locatif (puisqu’il restait un solde débiteur de 13,95 euros), le 4ème trimestre 2022 exigible le 1er octobre 2022 a été payé par virement du 10 novembre 2022, le 1er trimestre 2023 par un virement émis le 28 janvier 2023 et le 2ème trimestre 2023 par un virement émis le 11 avril 2023.
Ainsi, les retards ont perduré après la signification de l’ordonnance de référé le 25 octobre 2022 et après l’appel interjeté par la société CSM, dans le cadre duquel elle sollicitait pourtant des délais rétroactifs.
En outre, cette dernière ne peut valablement soutenir, pour invoquer sa bonne foi, qu’elle s’est acquittée “avant même de recevoir les avis d’échéance des mois de juillet, août et septembre 2023 de l’intégralité de ces sommes (…) en avance” alors que ces versements étaient destinés à régler, par l’effet de l’ordonnance de référé confirmée par la cour d’appel, non plus des loyers contractuellement prévus, mais des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, la SCI Temple du Marais fait valoir à juste titre que compte tenu de la période d’arriéré locatif que recouvrait le commandement de payer signifié le 3 mars 2022, à savoir le 4ème trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022, le moyen soulevé par la société CSM qui invoque des difficultés financières en lien avec la crise sanitaire n’est pas opérant. Il en va de même des travaux portant sur le prolongement de la ligne 11 du métro qui se sont déroulés entre 2018 et 2021.
Il résulte suffisamment de ces éléments que la société CSM ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi et ne peut dès lors prétendre à l’octroi de délais et à la suspension de la clause résolutoire.
Les demandes formées de ce chef par la société CSM seront donc rejetées, de même que ses demandes subséquentes, à titre principal d’allocation de la somme de 947 500 euros à titre de dommages et intérêts et à titre subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice lié à son éviction.
Sur les demandes en paiement de la SCI [Adresse 13]
La SCI Temple du Marais réclame la condamnation de la société CSM à lui payer la somme globale de 24 608,52 euros se décomposant comme suit :
— 2 172 euros au titre du prorata de la taxe foncière 2023.
— 3 423,55 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— 13 362,97 euros en réparation du préjudice matériel lié à l’immobilisation de son bien entre le 8 décembre 2023 (date de l’expulsion) et le 8 février 2024 (date à laquelle elle a récupéré la jouissance de son bien) ;
— 1 150 euros en remboursement de la facture EDF mise à sa charge du fait du repiquage électrique sur les parties communes ;
— 4 500 euros en remboursement des frais de débarrassage qu’elle a dû exposer.
Sur la taxe foncière
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1315 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de bail liant les parties prévoit le transfert de la charge de la taxe foncière au preneur, ce qui n’est pas contesté par la société CSM, laquelle fait cependant valoir que l’avis de taxe foncière versé aux débats par la SCI Temple du Marais ne permet pas de connaître précisément la quote-part due par ses soins puisque plusieurs locaux sont concernés par cette taxe et que les surfaces ne sont pas mentionnées dans le bail.
En application des dispositions sus visées, il incombe au bailleur de prouver sa créance relative aux charges. Il doit ainsi justifier de l’obligation contractuelle de régler des charges pour le locataire, de leur montant ainsi que de la réalité des dépenses dont il sollicite le remboursement si la demande lui en est faite.
Il en résulte que les charges communes de l’immeuble sont récupérables sur le locataire si le principe de leur remboursement est prévu au contrat de bail. Si ce contrat ne précise pas leur assiette, la clé de répartition entre les locataires et leur périodicité, elles peuvent être réparties en vertu d’un règlement intérieur. En l’absence de clé de répartition conventionnelle ou par règlement intérieur, le juge devra vérifier si le mode de répartition pratiqué est admissible.
Outre l’avis d’impôt sus visé, la SCI Temple du Marais communique le mode de calcul de la taxe foncière 2023 réclamée à la société CSM, au prorata de la surface des locaux loués (142m2) par rapport à la surface totale des locaux (219 m2) et au prorata temporis (soit jusqu’au 8 décembre 2023, date de signification du procès verbal d’expulsion).
Sur ce dernier point, l’occupation par la SCI CSM ayant cessé le jour du procès verbal d’expulsion, qui marque la reprise effective des lieux par le bailleur, la date retenue par le tribunal sera celle du 5 décembre 2023 et non du 8 décembre 2023, date de signification du procès verbal d’expulsion
Pour le reste, la société CSM critique le quantum réclamé mais n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce mode de répartition et les surfaces prises en compte.
Dès lors la société CSM sera condamnée à payer à la SCI Temple du Marais la somme de 2 153 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
La SCI Temple du Marais réclame la condamnation de la société CSM à lui payer la somme de 3 423,55 euros au titre de l’indemnité d’occupation restant due ; il lui appartient donc de rapporter la preuve du bien de cette créance qu’elle invoque.
Outre que les décomptes versés aux débats sont peu clairs et difficilement exploitables, il sera relevé que la société CSM justifie avoir payé 17390,80 euros comprenant une provision sur charges de 1250 euros pour les mois de juillet à septembre 2023, conformément à l’avis d’échéance émis par le gestionnaire de biens (sa pièce 7) ; or c’est à juste titre que la société CSM fait valoir que la bailleresse ne justifie pas de l’augmentation de loyer mentionnée sur les avis d’échéance émis les 26 juillet, 28 août et 20 septembre 2023 pour un montant total de 19088,37 euros repris dans le décompte produit par la SCI Temple du Marais (soit une différence de 1697,57 euros). Il n’est pas plus justifié de cette augmentions concernant les indemnités d’occupation réclamées en octobre et novembre 2023.
C’est également à juste titre que la société CSM indique que la SCI Temple du Marais réclame la somme de 1725,99 euros au titre du loyer du mois de décembre 2023 alors que les lieux ont été repris le 5 décembre 2023, date du procès verbal d’expulsion et que la somme pouvant être réclamée de ce chef s’élève donc prorata temporis à 862,99 euros.
Sous le bénéfice de ces observations, la SCI Temple du Marais sera déboutée de sa demande, non suffisamment justifiée dans son quantum.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à l’immobilisation de son bien
La SCI Temple du Marais sollicite la condamnation de la société CSM à lui payer la somme de 13 362,97 euros en réparation du préjudice matériel lié à l’immobilisation de son bien entre le 8 décembre 2023 (date de la signification du procès verbal d’expulsion) et le 8 février 2024 (date à laquelle elle indique avoir récupérer la jouissance de son bien après évacuation du mobilier).
Aux termes de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Ces dispositions permettent au bailleur de reprendre possession de son bien dès l’expulsion du locataire défaillant, en lui laissant la possibilité d’entreposer le mobilier encore présent dans un autre lieu.
Or l’expulsion de la société CSM est intervenue le 5 décembre 2023, comme en atteste le procès verbal versé aux débats ; dès lors et nonobstant la présence de biens meubles dans les locaux, cette date doit être considérée comme celle de la reprise effective des lieux. La SCI Temple du Marais n’est donc pas fondée à solliciter des dommages et intérêts en raison de l’occupation des locaux postérieurement à cette date.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de remboursement de la facture EDF générée repiquage électrique sur les parties communes
La SCI Temple du Marais sollicite la condamnation de la société CSM à lui payer la somme de 1 150 euros qu’elle indique avoir du débourser en raison du branchement réalisé par celle-ci sur les parties communes.
La société CSM s’oppose à cette demande, selon elle non justifiée.
La seule pièce que la SCI Temple du Marais verse aux débats sur ce point est un courrier électronique du syndic de copropriété adressé le 26 avril 2024 à “M. [U] [Y]” informant celui-ci que “lors de l’assemblée générale du 21 mars 2024, les copropriétaires ont décidé de vous faire payer la somme de 1 150 euros au titre de l’utilisation de l’électricité faite par votre ancien locataire qui était branché sur les parties communes.”
Cette unique pièce, qui ne justifie ni de la réalité du versement opéré par la SCI Temple du Marais, ni même de l’imputabilité de la facture à la société CSM , est insuffisamment probante.
La demande de la SCI Temple du Marais sera donc rejetée.
Sur les frais de désencombrement des locaux
La SCI Temple du Marais demande la condamnation de la société CSM à lui payer la somme de 4 500 euros correspondant aux frais de débarrassage qu’elle a du exposer après avoir récupéré la jouissance de son local.
La société CSM s’oppose à cette demande, indiquant que la facture versée aux débats n’est pas suffisamment précise et que le constat effectué par le commissaire de justice dans le cadre de l’expulsion faisait état de vêtements et objets de valeur qui auraient pu faire l’objet d’une vente et dont le sort est inconnu.
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment des échanges de courriers électroniques entre la bailleresse et le commissaire de justice instrumentaire que la société CSM ne s’étant pas manifestée dans le délai légal de deux mois après l’expulsion, les meubles garnissant les lieux et laissés sur place ont été déclarés abandonnés, et que les locaux ont été de surcroît visités postérieurement au changement de serrures.
Au regard de la facture versée aux débats, suffisamment précise contrairement à ce que fait soutenir la société CSM en ce qu’elle mentionne son objet et l’adresse de la prestation, la SCI Temple du Marais est fondée à réclamer à la société CSM la somme de 4 500 euros qu’elle a du exposer pour faire procéder à l’évacuation des encombrants présents dans les locaux du chef de cette dernière.
Sur la demande de restitution du montant du dépôt de garantie et les pénalités réclamées
La société CSM réclame la condamnation “solidaire” de la SCI Temple du Marais et des consorts [K] à lui payer la somme de 16 140,80 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, la somme de 3 441,10 euros au titre de la majoration de 10 % par mois en cas de non restitution du dépôt de garantie entre le 5 février 2024 et le 5juillet 2024, et la somme de 668,82 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à restitution du dépôt de garantie.
La société CSM fait valoir en substance que la SCI Temple du Marais, qui estime que le dépôt de garantie doit se compenser avec l’hypothétique créance qu’elle détient à son encontre, ne pouvait pas se faire justice à elle-même.
Les consorts [K] s’opposent à la demande dirigée à leur encontre, faisant valoir qu’ils ont vendu, le 16 juin 2023, les locaux en litige à la SCI Temple du Marais laquelle est devenue débitrice du dépôt de garantie en vertu de la clause de subrogation insérée à l’acte de vente.
La SCI Temple du Marais ne conteste pas être débitrice envers la société CSM du dépôt de garantie, qu’elle reconnaît donc avoir reçu des consorts [K] ; elle sollicite cependant la compensation avec les sommes dues par cette dernière pour un montant total réclamé de 24608,52 euros, (ramené en définitive tel que jugé supra à la somme de 6 653 euros).
Il est constant qu’en cas de vente de locaux donnés à bail commercial, la restitution du dépôt de garantie incombe en principe au bailleur originaire et que l’obligation de restitution du dépôt de garantie ne peut être cédée sans un accord du créancier en vertu d’une clause expresse.
En l’absence de l’accord express de la société CSM en l’espèce, nonobstant la clause de subrogation figurant à l’acte de vente qui ne lui est pas opposable, celle-ci est en droit de réclamer la condamnation in solidum des bailleurs successifs, les consorts [K] étant quant à eux fondés à solliciter la garantie de la SCI Temple du Marais au stade de la contribution à la dette.
Après compensation entre les sommes dues, les consorts [K] et la SCI Temple du Marais seront donc condamnés in solidum à payer à la société CSM la somme de 9.487,80 euros, la SCI Temple du Marais devant garantir les consorts [K] de la totalité de ce montant.
S’agissant des demandes formées par la société CSM au titre de la majoration de 10 % par mois, celles-ci ne sauraient prospérer en ce que la société CSM se fonde sur les dispositions de l’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 non applicables en l’espèce, le bail liant les parties n’étant pas un bail d’habitation mais un bail commercial.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des dispositions du présent jugement, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la société CSM d’une part et par la SCI Temple du Marais d’autre part.
En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie, (y compris les consorts [K] qui dirigent leur demande contre la seule société CSM) devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Rejette les demandes de délai et de suspension de la clause résolutoire formées par la SARL CSM,
Dit que la SARL CSM est redevable envers la SCI Temple du Marais des sommes suivantes :
* 2 153 euros au titre du prorata de la taxe foncière 2023.
* 4 500 euros en remboursement des frais de déménagement des encombrants,
Rejette les autres demandes en paiement de la SCI Temple du Marais dirigées contre la SARL CSM au titre de l’indemnité d’occupation, du préjudice matériel lié à l’immobilisation de son bien entre le 8 décembre 2023 et le 8 février 2024 et en remboursement de la facture EDF d’un montant de 1150 euros,
Dit que la SCI Temple du Marais, Mme [C] [I] veuve [K] et M. [O] [K] sont redevables in solidum envers la SARL CSM du montant du dépôt de garantie à hauteur de 16 140,80 euros, et que la SCI Temple du Marais devra garantir M. [Z] [K] et Mme [C] [I] veuve [K], de l’intégralité de cette créance,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques et condamne en conséquence in solidum la SCI Temple du Marais, Mme [C] [I] veuve [K] et M. [O] [K] à payer à la SARL CSM la somme de 9 487,80 euros,
Dit que la SCI Temple du Marais devra garantir Mme [C] [I] veuve [K] et M. [O] [K] de la totalité de cette condamnation,
Rejette les autres demandes en paiement de la SARL CSM à hauteur de 947 500 euros, 3 341,10 euros et 668,82 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à restitution du dépôt de garantie,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Temple du Marais d’une part et la SARL CSM d’autre part à payer chacune la moitié des dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 12] le 20 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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