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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 25 août 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SAS QUICK RENTAL - JEAN LAIN RENT a pour activité la location de véhicules, La SAS QUICK RENTAL - JEAN LAIN RENT |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Août 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZKE
DEMANDERESSE
S.A.S. A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT,
agissant poursuites et diligences de son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDERESSE
Fondation ALIA
prise en la personne de son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS
[…], Vice-Présidente
GREFFIÈRE LORS DES DEBATS
SABINE GAYDON
GREFFIERE LORS DU DELIBERE
[…]
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par […], assistée de Sabine GAYDON.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SAS QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT a pour activité la location de véhicules.
Par différents contrats de bail en date des 15/05/2024 ; 14/06/2024 ; 15/06/2024 ; 03/07/2024 et 23/08/2024, la SAS QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT a loué à la fondation ALIA plusieurs véhicules.
Ces véhicules ont tous été restitués et leur location a fait l’objet de factures.
La SAS QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT soutient que la Fondation ALIA n’aurait pas procédé au règlement des différentes factures.
Face aux non-paiements de ces factures et par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SAS QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT a assigné la fondation ALIA devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville, au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
La fondation ALIA a procédé au paiement de la somme de 14.204,00 euros, postérieurement à son assignation.
Dès lors, et par dernières conclusions soutenues oralement, la SAS QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT demande au juge des référés de :
Condamner à titre provisionnel la fondation ALIA à verser à la SAS QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT les sommes suivantes :
— principal : 2.29 euros
— indemnité forfaitaire : 400,00 euros
— clause pénale : 2.130,94 euros
Dire que les sommes ci-dessus seront augmentées des intérêts au taux contractuel de la BCE, majorés de 10 points à compter de l’émission de chaque facture ;
Condamner la fondation ALIA à verser à la SAS QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La fondation ALIA ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés ordonnait la réouverture des débats afin que la SAS QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT notifie ses nouvelles conclusions à la fondation ALIA. Ces dernières ont bien été notifiées le 16 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour les moyens développés.
L’audience a eu lieu le 26 juin 2025, le délibéré a été fixé au 25 août 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, la société SAS QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT sollicitait le paiement des sommes dues au titre de la location, par la fondation ALIA, de plusieurs véhicules.
*En cours de délibéré, et par message RPVA du 6 août 2025, la SAS QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT fait valoir que la fondation ALIA a apuré l’intégralité de sa dette. La SAS QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT se désiste de la présente instance.
*Par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
*En l’état, il convient de relever que le désistement est parfait.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
*Il y a donc lieu de laisser les dépens à la charge de la société SAS QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
[…], Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la SAS QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT, à la suite du paiement des sommes dues par la fondation ALIA.
Disons que ce désistement est pur et simple.
Laissons la charge des dépens à la SAS QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT sauf meilleur accord entre les parties ;
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
[…] […]
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