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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er avr. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00125 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXEN
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : [R] [W] épouse [Y], [D] [Y] C/ S.A.S. MONDIAL ASSIST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [W] épouse [Y] née le 05 Mars 1952 à PARIS12ème, naationalité française, retraitée, demeurant 8, rue Saint Jacques – 77166 EVRY GREGY SUR YERRE
Monsieur [D] [Y] né le 11 Mai 1949 à SCAFA (ITALIE), nationité française, retraité, demeurant 8, rue Saint Jacques – 77166 EVRY GREGY SUR YERRE
tous deux représentés par Maître Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN – Vestiaire : M55
DEFENDERESSE
S. A. S. MONDIAL ASSIST
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 843 947 920
dont le siège social est sis 11, rue Alfred de Vigny – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Maître Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1570
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en justice en date du 24 juin 2022, délivrée par commissaire de justice à la demande de Madame [R] [W] époue [M] et Monsieur [D] [M] afin de faire assigner la S.A.S. MONDIAL ASSIST devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– dire et juger que l’occupation sans droit ni titre des locaux à usage commercial sis 61 Rue de Réveillon à SANTENY (94 440) par la S.A.S. MONDIAL ASSIST constitue un trouble manifestement illicite qu’il est urgent de faire cesser ;
– ordonner l’expulsion de la S.A.S. MONDIAL ASSIST et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
– autoriser Madame [R] [W] époue [M] et Monsieur [D] [M] à entreposer les meubles et objets mobilier garnissant les lieux, en garde-meuble, aux frais, risques et périls de la S.A.S. MONDIAL ASSIST
– condamner la S.A.S. MONDIAL ASSIST à quitter les lieux sans délais à compter du
jugement à intervenir sous astreinte de 200,00 € par jour de retard,
– condamner la S.A.S. MONDIAL ASSIST au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 1400,00 euros par mois à compter du 1er août 2020 au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux,
– Condamner à titre provisionnel la S.A.S. MONDIAL ASSIST au paiement de l’arriéré dù au titre des indemnités d’occupation sur la période du 1er août 2020 au 30 juin 2022 soit la somme de 30 800,00 euros,
– condamner la S.A.S. MONDIAL ASSIST au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 4 mars 2025, Madame [R] [W] époue [M], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Vu les conclusions visée et développées à l’audience par la S.A.S. MONDIAL ASSIST aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
– constater l’existence d’une contestation sérieuse et en conséquence se déclarer incompétent,
En conséquence,
– débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Si par extraordinaire, le Tribunal, estimait que la dette est certaine et exigible,
– accorder à la S.A.S. MONDIAL ASSIST des délais de paiement sur une période de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir afin de lui permettre de payer si
dette réellement due,
En tout état de cause,
– condamner Monsieur [D] [M] et Madame [R] [W] époue [M] au paiement de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] et Madame [R] [W] époue [M] demandent expulsion de la S.A.S. MONDIAL ASSIST. Ils avancent que la S.A.S. MONDIAL ASSIST est occupante sans droit ni titre du fait que les lieux qu’elle occupe ont déjà été loués par une société tierce. Pour soutenir leurs allégations, ils produisent un acte du 30 juin 2020, par lequel Madame [R] [W] époue [M] a donné à bail commercial à la société BASTISAD des locaux situés 61 Rue de Réveillon à SANTENY (94 440).
Mais la S.A.S. MONDIAL ASSIST argue quant à elle occuper ces locaux en toute légalité et produit pour le justifier un acte du 6 juillet 2019, par lequel la S.C.I. SAINT JACQUES, représentée par Monsieur [V] [Y], a donné à bail commercial à la S.A.S. MONDIAL ASSIST des locaux situés 61 Rue de Réveillon à SANTENY (94 440).
Il y a donc une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [W] époue [M] et Monsieur [D] [M], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS N’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] époue [M] et Monsieur [D] [M] aux entiers dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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