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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026
N° RG 25/01864 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YV6
N° de minute :
[G] [Z]
c/
[L] [W], Société DUCATI WEST EUROPE, Société CARENTAN MOTO
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
DEFENDEURS
Monsieur [L] [W]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
Société DUCATI WEST EUROPE
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R021
Société CARENTAN MOTO
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] indique avoir acquis pour un usage de compétition en décembre 2023 auprès de Monsieur [L] [W] une moto de marque DUCATI, modèle PANIGALE V 4S immatriculée [Immatriculation 15] immatriculée le 11 mai 2023 pour la première fois.
A compter du 6 avril 2024, il s’est plaint qu’au cours d’une compétition un radiateur a été endommagé et a confié la moto au concessionnaire CARENTAN MOTO qui n’a pas vu de défaillance, mais le 27 avril 2024 le moteur de la moto lors d’une autre compétition le moteur s’est brutalement coupé et le concessionnaire a cette fois constaté que le moteur était hors service.
Une expertise contradictoire a été organisée le 21 novembre 2024 par le cabinet AUTO Conseils mandaté par l’assureur protection juridique AMM qui a rendu le 26 décembre 2024, un rapport amiable concluant à une casse du moteur ayant pour origine la désolidarisation d’une pièce du vilebrequin suite à une montée en température en dessous du seuil maximum indiqué par le constructeur. Les réparations ont été évaluées à la somme de 12 500 euros hors main d’œuvre, mais les parties ne se sont pas mis d’accord sur la prise en charge de ces frais, le constructeur indiquant que l’usage de compétition exclut le véhicule de la garantie.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin, 4 juillet et 16 juillet 2025, Monsieur [G] [Z] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société DUCATI WEST EUROPE, Monsieur [L] [W] et la société CARENTAN MOTO dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2025, le demandeur a confirmé oralement les termes de son assignation et indiqué que le constructeur DUCATI WEST EUROPE ne s’est pas rendu à l’expertise contradictoire bien que convoqué, et que la moto est visible au garage Racing Moto de [Localité 18] (33).
Sur demande du juge demandant le justificatif d’achat à Monsieur [W] et les convocations à l’expertise, Monsieur [G] [Z] a versé aux débats en délibéré la carte grise barrée de Monsieur [L] [W], sa nouvelle carte grise et les convocations à la réunion d’expertise du 21 novembre 2024 adressées aux sociétés DUCATI WEST EUROPE et CARENTAN MOTO.
La société DUCATI WEST EUROPE a soutenu des conclusions aux fins de voir :
Donner acte des protestations et réserves de la société Ducati West Europe à la demande formée par Monsieur [Z] ; Dire que la provision allouée pour la mission de l’Expert restera à la charge de la Monsieur [Z] ; Condamner Monsieur [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.Elle reconnaît qu’elle ne s’est pas rendue à la réunion d’expertise amiable du 21 novembre 2024 car la moto était alors en dehors du réseau de distribution DUCATTI.
Régulièrement assignés (remise à personne morale et dépôt à étude) la société CARENTAN MOTO et Monsieur [L] [W] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Il ressort tout d’abord des pièces versées aux débats que ni le constructeur ni le concessionnaire ne se sont rendus à l’expertise amiable ni n’ont contacté l’expert, ce qui aurait peut-être permis de résoudre le litige amiablement.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment les échanges entre Monsieur [G] [Z], la société DUCATI WEST EUROPE et la société CARENTAN MOTO, et le rapport amiable de AUTO CONSEILS du 26 décembre 2024, Monsieur [G] [Z] justifie d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [G] [Z] et dans son intérêt probatoire, la consignation sera à sa charge.
Sur les dépens
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
CIRIA Fabien
STATION [19]
[Adresse 3]
Tél. fixe [XXXXXXXX01] Tél. portable [XXXXXXXX02]
E-mail [Courriel 17]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 14] sous la rubrique E-07.09 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
convoquer et entendre les parties,
Se rendre sur place au lieu de visite du véhicule à l’adresse suivante : garage Racing Moto Services [Adresse 6] pour examiner la moto de marque DUCATI, modèle PANIGALE V 4S immatriculée [Immatriculation 15] appartenant à Monsieur [G] [Z],
se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
décrire l’état de la mécanique et vérifier si les désordres allégués aux termes de l’assignation existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition,
rechercher les conditions d’utilisation du véhicule et dire si une utilisation anormale a pu causer les désordres, et de même pour les conditions d’entretien et de réparation
donner au juge du fond tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente,
dans l’affirmative, donner au juge du fond tous éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres,
rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparation inappropriée, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
donner son avis sur le kilométrage du véhicule, sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
après l’envoi de la note de synthèse (ou pré-rapport) , tenter de concilier les parties si les parties le souhaitent,
constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [G] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de dix (10) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 16], le 09 janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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