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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2024, n° 19/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02957 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5S6
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Monsieur LEVY, Assesseur
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02957 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5S6
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [X], née le 23 mars 1960, exerçant la profession de journaliste, secrétaire de rédaction, a été victime d’un accident de travail survenu le 18 août 2016 qui a entraîné une fracture inter condylienne complexe du coude gauche à la suite d’une chute.
Par décision du 23 janvier 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % dont 0% pour le taux professionnel à la date de consolidation du 10 janvier 2018 pour « des séquelles d’un traumatisme du membre supérieur gauche, compliqué d’une fracture du coude gauche traitée chirurgicalement, consistant en un déficit de flexion de ce coude et la persistance d’un flessum, de douleurs à la mobilisation de l’épaule gauche dans les amplitudes extrêmes, chez une patiente droitière ».
Par requête adressée le 13 juillet 2018 et reçue le 16 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [L] [X] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 24 octobre 2023.
Par jugement rendu le 10 janvier 2024, la formation de jugement a désigné le docteur [N] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [L] [X], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 18 août 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 10 janvier 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 22 avril 2024 et a évalué le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Madame [L] [X] ne conteste pas le taux principal comme évalué à 10% par l’expert et explique qu’elle a pu reprendre son travail en mis temps thérapeutique après une opération.
La CPAM de [Localité 5], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle s’opposait à l’homologation du rapport d’expertise et demandait la confirmation de sa décision fixant le taux à 8% comme conforme au barème.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
En l’espèce, l’expert a évalué le taux d’IPP à 10% en constatant une gêne douloureuse à la palpation du coude gauche.
Cette évaluation n’est pas contestée par la requérante.
La Caisse critique cette évaluation en faisant valoir que l’appréciation de son médecin conseil (8%) est conforme au barème mais il y a lieu d’observer que l’expert a explicité son analyse en précisant que la requérante présentait une limitation dans un angle favorable du mouvement flexion-extension du coude : Défaut d’extension de 30°, flexion à 120° (soit à 90°) sans altération du mouvement de pronosupination, soit flexion extension dans un angle favorable en sorte qu’il a pu valablement retenir en application du barème un taux d’IPP de 10% même s’il s’agit du membre non dominant.
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02957 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5S6
Compte tenu de l’analyse claire et précise de l’expert désigné par le tribunal, il y a lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail du 18 août 2016 à 10%.
Par ailleurs, les dépens comprenant les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [L] [X] en relation avec l’accident du travail du 18 août 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 10%,
Laisse les dépens éventuels comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02957 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5S6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [X]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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