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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00265 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFFL
NAC : 5AA
AFFAIRE : [E] [F] C/ [R] [D]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
né le 30 Mai 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me DELTELL substituant Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [R] [D]
née le 01 Mars 1990 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
Le 19 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me GIL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er novembre 2023, M. [E] [F] a donné à bail à Mme [R] [D] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 440 €, outre 20 € à titre de provision sur charges.
Par acte du 18 février 2025, M. [F] a fait délivrer à Mme [D] commandement de payer la somme en principal de 2 760 euros, visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Cet acte a été notifié à la CCAPEX le 19 février 2025.
M. [F] a ensuite fait assigner Mme [D] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, par un acte d’huissier de justice du 1er juillet 2025, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [E] [F], représenté par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et suivants du code civil, de :
— Prononcer la résiliation du bail d’habitation,
— Ordonner l’expulsion de Mme [R] [D], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— La condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à départ effectif des lieux et remise des clés,
— Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4 600 €, représentant les loyers et charges échus impayés au 11 juin 2025, à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à entier paiement,
— La condamner à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner au paiement des dépens de l’instance.
En défense, Mme [R] [D], assignée selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.
Par jugement rendu avant-dire droit le 3 novembre 2025, le Juge a ordonné la réouverture des débats, enjoignant le demandeur à produire le justificatif de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
A l’audience du 15 décembre 2025, M. [E] [F], représenté par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et produit le justificatif de la notification de l’assignation à la Préfecture du Tarn en date du 2 juillet 2025.
En défense, Mme [R] [D] ne comparaît pas davantage.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 2 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur le bien-fondé de la demande en résiliation de bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
De plus, selon l’article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, M. [E] [F] fait valoir que Mme [R] [D] n’a pas réglé le loyer depuis le mois de septembre 2024.
Il se prévaut d’un commandement de payer délivré le 18 février 2025, resté sans effet.
Mme [D], non comparante, ne conteste ni la réalité ni le montant de la dette.
En conséquence, il y aura lieu à constater le non respect de ses obligations par la locataire depuis de nombreux mois, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail à ses torts.
Il sera donc fait droit à la demande formée à ce titre.
En conséquence, l’expulsion de Mme [R] [D], ainsi que de tout occupant de son chef, sera ordonnée.
II. Sur les demandes en paiement
En application des dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [F] produit un décompte arrêté au mois de juin 2025, pour un montant de 4 600€.
Il en résulte que Mme [D] lui était redevable, au mois de juin 2025, de la somme de 4 600 euros, au titre des loyers et charges échus et impayés.
Elle sera donc condamnée à la lui payer.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date de l’assignation, et jusqu’à complet paiement.
Mme [R] [D] sera en outre tenue au paiement d’une indemnité d’occupation, du montant du loyer et des charges, à compter du présent jugement, et jusqu’à complète libération des lieux, matérialisée par la remise des clés.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R] [D] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [R] [D] sera condamnée à payer à M. [E] [F] la somme de 800 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 1er novembre 2023 entre M. [E] [F] et Mme [R] [D], portant sur un appartement situé [Adresse 2],
ORDONNE en conséquence à Mme [R] [D] de libérer le logement dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Mme [R] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [E] [F] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à M. [E] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, à compter du présent jugement, et jusqu’à la date de libération complète et effective des lieux,
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à M. [E] [F] la somme de 4600€ (quatre-mille-six-cents euros), au titre des loyers et charges échus et impayés au mois de juin 2025,
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, et jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à M. [E] [F] la somme de 800€ (huit cents euros), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [D] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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