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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 mars 2024, n° 19/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES [ Localité 7 ], S.A. AXA ASSURANCES, S.A.S LUDO VERT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 19/02832
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mai 2016
15 et 29 Juin 2016
07 Avril 2017
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDEUR
Madame [R] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ET
Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [N]
représentés par Maître Jimmy DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0346
Décision du 19 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 19/02832
Lieu dit [Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Florence BOIDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0871 et Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocat au Barreau du MANS, avocat plaidant
S.A. AXA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs
Assistées de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2024 présidée par Laurence GIROUX, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [T] alors âgée de 14 ans pour être née le [Date naissance 1] 1998, a été victime le 2 janvier 2013 au [8] à [Localité 10], dans l’espace karting géré par la société LE LUDO VERT d’un accident au cours duquel elle a été percutée par un kart conduit par [N] [O], âgé de 10 ans, alors qu’elle-même descendait de son propre kart.
Elle a été transportée par les Sapeurs-Pompiers à l’hôpital [6] où ont été constatées :
Des douleurs à la palpation et à la mobilisation du genou gauche,Des douleurs à la palpation des épineuses T5 à L5 sans limitation de la mobilisationUne douleur à la palpation du bras gauche.
Par acte d’huissier en date du 12 Mai 2016, et 15 et 29 juin 2016, et du 07 Avril 2017 Madame [R] [T] a assigné la SAS LE LUDO VERT, Monsieur et Madame [O] ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [N] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 7] devant le tribunal de Grande Instance de Paris.
Par jugement en date du 21 février 2019, rendu par la 5ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, Monsieur et Madame [O] ont été déclarés responsables de l’accident survenu le 2 janvier 2013 et ils ont été condamnés, in solidum, à réparer les entiers dommages subis par Mademoiselle [R] [T].
Le tribunal a ordonné une expertise avant dire droit et a, de plus, condamné in solidum, Monsieur et Madame [O] à verser à Madame [R] [T] une provision d’un montant de 2 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Madame [R] [T] a interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 12 avril 2021 la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 chambre 11) a :
Déclaré l’appel non caduc à l’égard de Monsieur et Madame [O] et la CPAM des [Localité 7] et infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Madame [R] [T] de ses demandes formées à l’encontre de la société Le Ludo Vert et en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [O] à verser la somme de 2 500 € à titre de provision,Confirmé le jugement pour le surplus.Statuant à nouveau sur les points infirmés,
A condamné la société Le Ludo Vert à indemniser Madame [R] [T] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 janvier 2013,A condamné Monsieur et Madame [O] à garantir la société Le Ludo Vert du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [R] [T],A débouté la société Le Ludo Vert de ses demandes formées contre la société AXA Assurances,Avant dire droit, a ordonné une expertise médicale de Madame [R] [T] et a commis pour y procéder le docteur [C] [P] ou à défaut le docteur [U] [L],
A condamné la société Le Ludo Vert, sous la garantie de Monsieur et Madame [O] à payer à Madame [R] [T] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,Outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A dit qu’il appartiendra à Madame [R] [T] de saisir le tribunal judiciaire de Paris après le dépôt du rapport d’expertise.
Par arrêt en date du 2 décembre 2021, la Cour a réparé l’omission matérielle affectant l’arrêt rendu le 12 avril 2021 en complétant ledit arrêt ainsi
Dit qu’il sera désormais indiqué dans les motifs de la décision :« Seule la société Le Ludo Vert a formé des demandes contre la société AXA assurances, dont elle a été déboutée par la cour ; en l’état de cette disposition, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société AXA assurances, qui s’avère sans objet »,
Dit qu’il sera désormais indiqué dans le dispositif de la décision :« Dit n’y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Axa assurances ».
Le docteur [E] [S], commis par la Cour d’appel de Paris en remplacement des deux médecins précédemment nommés, a procédé à sa mission et rendu son rapport définitif le 12 juin 2022 au terme duquel il a conclu de la façon suivante :
Dépenses de santé actuelles : La part des soins de rééducation en lien avec l’accident est partielle et est limitée à la période s’achevant le 9 juillet 2013 ;Déficit fonctionnel temporaire : il est évalué à 35% durant 1 mois puis à 20% jusqu’à la consolidation ;Besoin en tierce personne :3h par semaine pendant 6 mois en raison des douleurs liées à l’accident ;Souffrances endurées : 2/7 ;Consolidation des blessures :3 janvier 2014 ;Séquelles : Les anomalies constatées sur le genou gauche sont la conséquence d’un état antérieur comportant une dysplasie fémoro-patellaire à l’exception des douleurs post traumatiques initiales. Cette anomalie constitutionnelle ne devient que rarement symptomatique avant l’âge de 14/15 ans. Elle n’avait pas été identifiée avant l’accident, elle n’a pas été aggravée par l’accident et son évolution aurait été extrêmement proche sans l’accident.La raideur d’épaule ne peut pas être expliquée par les lésions initialement constatées, elle semble s’être installée dans une complète absence de prise en charge. Elles sont chronologiquement en lien avec l’accident.Dépenses de santé futures : une prise en charge psychiatriques pourrait être tentée, elle devrait alors être prise en charge durant deux années ;Déficit fonctionnel permanent : 15 % état antérieur inclus, il comporte des douleurs résiduelles et une très discrète limitation des amplitudes articulaires du genou, une nette limitation d’amplitude de l’épaule et des manifestations anxieuses discrètes spécifiques avec quelques réminiscences pénibles et une tension psychique.Assistance Tierce Personne Pérenne : il n’en est pas retenuPréjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 2 mois lié au trouble à la marchePréjudice esthétique permanent : Non retenuPréjudice d’agrément : Pas de limitation en lien avec l’accident.
Aux termes de ses conclusions après expertise n°2 signifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [T] demande notamment au tribunal de :
Condamner la société LE LUDO VERT, garantie par les époux [O], à indemniser intégralement Mademoiselle [R] [T] de ses préjudices en lui versant les sommes suivantes :
PREJUDICE PATRIMONIAL :
Dépenses de santé restées à charge : 173,67 €Dépenses de santé futures : A réserverFrais divers :2.000 €Tierce personne temporaire : 1.560 €Pertes de gains professionnels futurs : 168.777,51 €Incidence professionnelle :91.347,55 €PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAL :
Déficit fonctionnel temporaire :2.346 €Souffrances endurées : 8.000 €Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € Déficit fonctionnel permanent : 52.500 €Préjudice d’agrément :10.000 €Préjudice sexuel : 10.000 €
Condamner la société LE LUDO VERT garantie par les époux [O], à verser à Mademoiselle [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société LE LUDO VERT garantie par les époux [O] aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n°5 signifiées le 29 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LE LUDO VERT demande notamment au tribunal :
— JUGER que la réparation doit être limitée à de plus justes proportions et ne pourra excéder la
somme de 48.521,25 €, décomposée comme suit :
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation : 1.170 €
Sur l’absence de perte de gains professionnels futurs : nul
Sur l’absence de perte de droits à la retraite :nul
Sur l’absence d’incidence professionnelle : nul
Sur le déficit fonctionnel temporaire :1.951,25 €
Sur les souffrances endurées : 2.000 €
Sur le préjudice esthétique temporaire : 400 €
Sur le déficit fonctionnel permanent : 42.000 €
Sur le préjudice d’agrément : nul
Sur le préjudice sexuel : 1.000 €
A DEDUIRE LA PROVISION DE 5.000 €
— DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [O], à garantir la SAS LUDO VERT de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— CONDAMNER au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard Monsieur et Madame
[O] à communiquer leur attestation d’assurance d’habitation et de responsabilité civile en vigueur au jour de l’accident, et ce à compter du jugement à intervenir ;
— SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte prononcée ;
— CONDAMNER toute partie succombant à payer à la SAS LUDO VERT la somme de 5.000 Euros
en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître
Florence BOIDIN, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699
du Code de Procédure Civile,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA France IARD demande notamment au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER la société AXA ASSURANCES hors de cause ;
— DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’AXA ASSURANCES,
en application de l’autorité de la chose jugée affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 21 février 2019 d’une part et les arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris les 12 avril 2021 et 2 décembre 2021 d’autre part,
— CONDAMNER la partie succombant à l’issue de la présente instance, à verser à la société AXA
ASSURANCES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’exécution de la décision à venir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la réparation doit être limitée à de plus justes proportions et ne pourra excéder la somme de 47.621,25 €, décomposée comme suit :
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation : 1.170 € Sur l’absence de perte de gains professionnels futurs : nul Sur l’absence de perte de droits à la retraite : nul Sur l’absence d’incidence professionnelle : nul Sur le déficit fonctionnel temporaire : 1.951,25 € Sur les souffrances endurées : 2.000 € Sur le préjudice esthétique temporaire :500 € Sur le déficit fonctionnel permanent :42.000 € Sur le préjudice d’agrément : nul Sur le préjudice sexuel : nul
Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O], bien que régulièrement assignés par acte remis à personne n’ont pas constitué avocat.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des [Localité 7], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 15 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été plaidée le 6 février 2024 et a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La cour d’appel de paris, dans un arrêt du 12 avril 2021 devenu définitif, a statué sur le fait :
que la société LE LUDO VERT avait failli à son obligation de sécurité et devait être ainsi condamnée à indemniser Madame [R] [T] des conséquences dommageables de l’accident,que Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O], en leur qualité de civilement responsable de leur fils mineur [N], sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 devenu 1242 alinéa 5 du code civil, avaient été à juste titre déclarés responsables du dommage causé à Madame [R] [T], et les ont condamnés à garantir la société LE LUDO VERT du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [R] [T],que la mise en cause de la société AXA assurances, assureur de la société LE LUDO VERT, est sans objet, sa garantie n’étant pas mobilisable dans la mesure où le contrat d’assurance la liant à la société LE LUDO VERT exclut les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur dont l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l’usage ou la garde et où le kart est bien un tel véhicule
Le droit à indemnisation intégrale de Madame [R] [T] a été, ainsi, reconnu, les parties tenues à l’indemniser étant déterminées en application de cette décision.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [R] [T] , née le [Date naissance 1] 1998 et âgée par conséquent de 14 ans lors de l’accident, 15 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 25 ans au jour du présent jugement, et étant collégienne lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 % tel que sollicité par la demanderesse.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 9 octobre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM des [Localité 7] s’est élevé à 435,65 €, dont :
Frais médicaux : 374,28 €Frais d’appareillage : 61,37 €
Madame [R] [T] sollicite l’allocation de la somme de 173,67 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge (pièces n°9 à 11) et la société LE LUDO VERT ne formule aucune observation.
Il sera, dès lors, fait droit à cette demande justifiée.
C’est ainsi que la société LE LUDO VERT, garantie par Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O], sera condamnée à verser à Madame [R] [T] la somme de 173,67 € au titre de ce poste de préjudice.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [R] [T] sollicite la somme de 2 000 € correspondant aux honoraires de son médecin conseil, le docteur [M].
La société LE LUDO VERT ne se prononce pas sur ce poste de préjudice.
Au vu des pièces versées aux débats à savoir la facture d’honoraires du docteur [M] en date du 10 mai 2022, il convient de condamner la société LE LUDO VERT, garantie par Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O], à verser la somme 2 000 € à Madame [R] [T] au titre de ce poste de préjudice.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [R] [T] sollicite un montant de 1 560 € et il lui est offert 1 170 €, les parties s’opposant uniquement sur le taux horaire
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
3 h par semaine pendant 6 mois en raison des douleurs liées à l’accident ;
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
02/01/2013
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
02/07/2013
182
Jours
3,00
1 404,00 €
1 404,00 €
Il convient donc de condamner la société LE LUDO VERT, garantie par Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O], à verser la somme 1 404 € à Madame [R] [T] à ce titre.
— Dépenses de santé futures
Madame [R] [T] fait valoir que l’expert a retenu, pour ce poste de préjudice :
« Une prise en charge psychiatrique pourrait être tentée, elle devrait alors être prise en charge durant deux années » et demande que ce poste de préjudice soit réservé.
La société LE LUDO VERT ne fait aucune observation.
Il convient de noter que le rapport d’expertise est daté du 12 juin 2022, que Monsieur [S], expert, indique que « le syndrome de stress post traumatique qui est diagnostiqué n’a jamais été pris en charge. Il est maintenant fixé et peu accessible à un traitement. » et que lorsqu’il envisage une prise en charge psychiatrique il précise : « Cette prise en charge apparaît cependant très tardive, ce qui n’est pas un bon facteur de pronostic ».
Ainsi il apparaît que 18 mois après cette préconisation et les réserves formulées, aucun soin n’a été mis en place par Madame [R] [T]. La demande est, dès lors, insuffisamment justifiée.
C’est ainsi que la demande au titre de ce poste de ce poste de dépense, non chiffré, sera rejetée.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [R] [T], actuellement étudiante, considère qu’elle subira une perte de chance professionnelle de 15% (soit le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert) et retient le salaire moyen en France pour déterminer une perte annuelle de 4 532,40 € qu’elle capitalise selon l’euro de rente de la GP 2020 à 0% et sollicite donc une somme de 168 777,51 €.
La société LE LUDO VERT fait valoir que Madame [T] ne justifie pas d’une potentielle diminution d’heures de travail en conséquence de l’accident contrairement à l’état antérieur et sollicite le rejet de la demande.
En l’espèce, l’expert a reconnu « état antérieur inclus, des douleurs résiduelles, une très discrète limitation des amplitudes articulaires du genou, une nette limitation d’amplitude de l’épaule et des manifestations anxieuses discrètes spécifiques et une tension psychique ».
Il précise que les douleurs du genou sont « imputables au trouble anatomique constitutionnel pré existant », que « la raideur à l’épaule ne peut pas être expliquée pare les lésions initialement constatées, elle semble s’être installée dans une complète absence de prise en charge. Elles sont chronologiquement en lien avec l’accident ».
Or, Madame [R] [T] s’oriente, selon ses propos, vers une carrière juridique spécialisée en droit numérique.
De plus, il semblerait que son état antérieur, pris en compte par l’expert, soit en lien avec ses activités sportives en compétition et que les éventuelles pertes de gains professionnels futurs sont plus en lien avec cette activité que les conséquences même de l’accident.
Les douleurs du genou sont apparues en raison de l’accident mais elles auraient pu apparaître, selon l’expert, en l’absence de celui-ci en raison du trouble anatomique constitutionnel préexistant et par ailleurs, le docteur [S] précise que la raideur de l’épaule ne peut être expliquée par les lésions initialement constatées à l’épaule. C’est ainsi qu’il ne retient pas de nécessité à adapter ses lieux de vie ou ne préconise aucun matériel susceptible de lui permettre d’améliorer son cadre de vie.
Sur ce, au regard des conclusions de l’expert, mais également de la profession ne comportant pas d’exigence physique envisagée par la requérante et de sa capacité actuelle à suivre des études exigeantes, aucune perte de gains futurs n’est démontrée.
La demande de Madame [R] [T], au titre de ce poste de préjudice, sera donc rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En réponse au dire que Madame [R] [T] portant sur ce poste de préjudice l’Expert judiciaire précise : « L’expert ne peut affirmer avec certitudes que les séquelles constatées peuvent avoir une incidence sur le port de charge (qui s’effectue bras en bas le plus souvent), sur la station debout ou assise prolongée (d’autant que sur les travaux sédentaires, allonger les genoux en position assise est quasiment toujours possible), sur la manipulation prolongée d’un ordinateur (il s’agit d’un problème de réglage de hauteur d’assise même en dehors de toute séquelle traumatique), sur la concentration ou la prise de parole en public (il ne s’agit pas de séquelles en lien direct certain et exclusif avec des manifestations anxieuses discrètes spécifiques) ».
Madame [R] [T] sollicite un montant de 91 347,55 €.
Il est sollicité le rejet des demandes par la société LE LUDO VERT et l’expert précise au terme de ses conclusions que le poste « adaptation des lieux est sans objet ».
Or, la requérante ne justifie pas d’une dévalorisation sur le marché du travail ni d’une perte de chance professionnelle résultant des séquelles de l’accident.
Néanmoins pour tenir compte d’une gêne ressentie caractérisant une pénibilité légère imputable à l’accident dans l’exercice de toute profession pour une personne en début de carrière, il convient d’allouer à Madame [R] [T] une somme de 2 000 € au titre de ce poste de préjudice.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
« il est évalué à 35% durant 1 mois puis à 20% jusqu’à la consolidation » ;
Il est sollicité une indemnisation à hauteur de 2 346 € (sur la base d’un taux journalier de 30 €) et il est offert 1 951,25 € (sur la base d’un taux journalier de 25 €).
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
27,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
02/01/2013
taux déficit
total
due
fin de période
01/02/2013
31
Jours
35%
292,95 €
fin de période
03/01/2014
336
Jours
20%
1 814,40 €
2 107,35 €
2 107,35 €
Il convient de condamner la société LE LUDO VERT, garantie par Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O], à verser la somme 2 107,35 € à Madame [R] [T] à ce titre.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [R] [T] sollicite une somme de 8 000 € au titre de ce préjudice et il est offert 2 000 €, faisant valoir des souffrances liées « l’existence de douleurs à la palpation, douleurs quasi quotidiennes, perception des vis, gonflement du genou au moindre effort, des épisodes de luxation rotulienne très réguliers (jusqu’à l’intervention chirurgicale), des épisodes de sciatalgie irradiant vers le genou gauche
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Dans ces conditions et en l’absence d’autre pièce versée par la requérante sur ce point et rappelant que l’expert a indiqué « la prise en charge chirurgicale de 2019 corrige un défaut anatomique sans lien avec le traumatisme de 2013 », il convient de condamner la société LE LUDO VERT, garantie par Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O], à verser la somme 3 000 € à Madame [R] [T] à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Madame [R] [T] sollicite un montant de 3000 € au titre de ce préjudice et il est offert 500 €
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l’expert pendant 2 mois en raison notamment du trouble initial de la marche.
Dans ces conditions et en l’absence d’autre pièce versée par la requérante sur ce point, il convient de condamner la société LE LUDO VERT, garantie par Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O], à verser la somme 500 € à Madame [R] [T] à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % en raison des séquelles relevées suivantes : « état antérieur inclus, des douleurs résiduelles et une très discrète limitation des amplitudes articulaires du genou, une nette limitation d’amplitude de l’épaule et des manifestations anxieuses discrètes spécifiques avec quelques réminiscences pénibles et une tension psychique. »
Madame [R] [T] sollicite un montant de 52 500 € en prenant une valeur de point à 3 500 €, la société LE LUDO VERT offre 42 000 €
La victime étant âgée de 15 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 42 000 € (valeur du point fixée à 2 800 €).
Il convient donc de condamner la société LE LUDO VERT, garantie par Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O], à verser la somme 42 000 € à Madame [R] [T] à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [R] [T] sollicite un montant de 10 000 € au titre de ce poste de préjudice et ce préjudice est contesté par la société Le LUDO VERT.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert indique que : « La limitation des activités de loisir (natation et autres activités ludiques) est en lien avec la pathologie fémoro patellaire pré existante à l’accident ».
Le préjudice d’agrément que Madame [R] [T] allègue est essentiellement lié « à la limitation d’amplitude l’épaule » ne lui permettant plus de faire de l’escalade avec des amis, de la natation en compétition, du basket et du football en famille ainsi que d’envisager de passer son permis moto.
Madame [R] [T] ne produit cependant aucune pièce à l’appui de sa demande.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Madame [R] [T] fait valoir que son intimité est perturbée en raison d’une gêne positionnelle.
La société LE LUDO VERT ne fait aucune offre au titre de ce poste de préjudice faisant valoir que la victime n’a pas fait part de préjudice durant les opérations d’expertises.
En l’espèce, l’expert, en réponse au dire formé à l’issue de l’envoi de son pré rapport indique à ce sujet ce qui suit : « Il n’en a pas été rapporté durant l’expertise mais il est plausible que des difficultés positionnelles pourraient être rapportées » en raison de sa raideur à l’épaule.
Ladite raideur à l’épaule n’ayant pas été considérée comme en lien avec l’accident puisqu’ « elle ne peut être expliquée par les lésions initialement constatées »,
Dans ces conditions, il conviendra de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE DES EPOUX [O] DE COMMUNIQUER LES COORDONNEES DE LEUR ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE A LA DATE DE L’ACCIDENT FORMEE PAR LA SOCIETE LE LUDO VERT
La société LE LUDO VERT demande, sur le fondement des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, que les époux [O] communiquent les coordonnées de leur assureur responsabilité civile pour les dommages susceptibles de survenir du fait de leur enfant mineur afin qu’elle puisse le contacter.
La société LE LUDO VERT allègue que la famille [T], de son côté et en son temps a essayé d’obtenir les coordonnées de l’assurance des époux [O]. Leur demande a été relayée par leur conseil en vain.
La société LUDO VERT fait valoir qu’en ne communiquant pas les coordonnées de leur assurance ainsi que le numéro de ladite police d’assurance, les époux [O] la prive de la possibilité d’établir un recours contre un interlocuteur solvable.
En l’espèce la présente instance a pour seul objet la liquidation des préjudices de Madame [R] [T] et non de traiter de la garantie que Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O] doivent, à la société LE LUDO VERT, au terme d’un arrêt devenu définitif rendu par la cour d’appel de Paris.
En cas de difficultés à faire exécuter la présente décision par Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O], il appartiendra à la société LE LUDO VERT de saisir les instances compétentes.
C’est ainsi que la société LE LUDO VERT sera déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES D’AXA France IARD
La société AXA demande au tribunal de « débouter toutes parties de l’ensemble de ses demandes à son encontre ».
Or s’il est constant que la société qu’AXA a été destinataire des conclusions en ouverture de rapport et qu’elle figurait parmi les parties, aucune demande n’a été formulée à son encontre et donc aucune condamnation n’a été prononcée contre elle.
La demande de la société AXA est donc sans objet faute de demande contre elle.
Par ailleurs, la société AXA, à titre principal, demande qu’elle soit jugée hors de cause dans la mesure où sa responsabilité, en tant qu’assureur de la société LE LUDO VERT, a été écartée tant par les juges de première instance que par la Cour d’Appel.
C’est ainsi que la société AXA sera déclarée hors de cause.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société LE LUDO VERT, garantie par Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [R] [T] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 500 €.
La société AXA sollicite qu’il lui soit alloué une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale, mais aucune demande n’a été formée à son encontre. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire à signifier et en premier ressort,
VU les arrêts de la cour d’appel de Paris du 12 avril 2021 et du 2 décembre 2021 ;
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [R] [T] des suites de l’accident de la circulation survenu le 2 janvier 2013 est entier ;
DÉCLARE sans objet la demande de débouté de la société AXA ;
MET HORS DE CAUSE la société AXA France IARD ;
CONDAMNE la société LE LUDO VERT à payer à Madame [R] [T], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles :173,67 €Frais divers : 2 000,00 €Assistance par tierce personne temporaire :1 404,00 €Incidence professionnelle : 2 000,00 €Déficit fonctionnel temporaire : 2 107,35 €Souffrances endurées : 3 000,00 €Préjudice esthétique temporaire :500,00 €Déficit fonctionnel permanent : 42 000,00 €
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE les demandes formées au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O], en leur qualité de civilement responsable de leur fils mineur [N], ont été condamnés à garantir la société LE LUDO VERT du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [R] [T] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des [Localité 7] ;
DÉBOUTE la société LE LUDO VERT de sa demande de condamnation sous astreinte des époux [O] de communiquer les coordonnées de leur assurance responsabilité civile à la date de l’accident ;
CONDAMNE la société LE LUDO VERT garantie par Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE LUDO VERT garantie par Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O] à payer à Madame [R] [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE la société AXA France IARD de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZLaurence GIROUX
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