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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mars 2025, n° 25/50978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/50978 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6X5C
N°: 9
Assignation du :
14 et 20 Janvier 2025,
06 Février 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS – #C2266
DEFENDEURS
Le BUREAU CENTRAL DES SOCIETES D’ASSURANCES [Localité 13] LES ACCIDENTS AUTOMOBILES
[Adresse 7]
[Localité 9]
ESURE INSURANCE LIMITED
[Adresse 21],
[Adresse 6]
[Adresse 16]
ROYAUME UNI
tous deux représentés par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #A0586
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1901
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 14 et 20 janvier et 6 février 2025, par lesquels M. [I] [S] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le Bureau Central Français des sociétés d’assurances [Localité 13] les accidents automobiles, la société Esure Insurance Limited, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judicaire selon mission dite « ANADOC », ;
— condamner in solidum, le Bureau Central Français des sociétés d’assurances et la société Esure Insurance Limited à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner in solidum, le Bureau Central Français des sociétés d’assurances et la société Esure Insurance Limited à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir que le demandeur sera amené à exposer y compris le droit dégressif article 10 pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément,
— rendre la décision à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Vu les observations à l’audience du 3 mars 2025 de M. [I] [S], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions, déposées et soutenues à l’audience par le Bureau Central Français et la société Esure Insurance, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
— donner acte au Bureau Central Français et à la compagnie Esure Insurance Limited de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [S] ;
— débouter M. [S] de sa demande de provision ad litem ;
— débouter M. [S] de toutes autres demandes, moyens, fins et prétentions ;
— débouter les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2025, déposées et soutenues à l’audience par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [S] et qu’elle émet toute protestation et réserves ;
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision ad litem présentée par M. [S].
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise en aggravation
M. [I] [S] sollicite une expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel du fait de l’aggravation de son état de santé depuis la consolidation initiale le 31 août 2018.
Il fait valoir que les pièces versées aux débats attestent d’une détérioration de son état depuis la consolidation de ses blessures le 31 août 2018, notamment par l’apparition de nouvelles complications fonctionnelles et la nécessité de recourir à des soins spécialisés dans un centre antidouleur.
Il verse aux débats un certificat d’aggravation de son médecin-conseil.
Il soutient que cette aggravation, qui a un impact direct et considérable sur sa qualité de vie et nécessite impérativement une évaluation médicale complète afin de mesurer précisément l’étendue de son aggravation.
Il sollicite que l’expert se voit confier une mission dite « ANADOC » en soutenant que cette mission permet une juste évaluation puis indemnisation des préjudices des victimes, en replaçant ces dernières au cœur du processus d’indemnisation.
Le Bureau Central Français et à la compagnie Esure Insurance Limited formulent des protestations et réserves sur la mission d’expertise et sollicite qu’il leur en soit donné acte.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados émet également des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 20 août 2013, M. [S] a ete victime d’un grave accident de la circulation.
Le véhicule par lequel il était percuté assuré auprès de la société Esure Insurance Limited.
A son arrivée au centre hospitalier de [Localité 17], M. [I] [S] présentait les blessures suivantes :
— Une luxation ouverte de la métatarso-phalangienne gauche, associée a une fracture comminutive de la 1ere phalange de l’hallux,
— Une fracture du 2eme métatarsien,
— Un degantage complet du pied risquant de compromettre la vascularisation du pied, et pouvant entraîner de multiples chirurgie ultérieures, et se solder par une amputation de l’avant-pied gauche, au moins sur les 2 premiers rayons.
M. [S] a subi des blessures, notamment au niveau de son pied gauche qui ont justifié une incapacite totale de travail de 90 jours.
Par jugement en date du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a désigné un expert judiciaire. Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en date du 31 août 2018 sont les suivantes :
— Consolidation le 31 août 2018,
— DFTT du 20 au 24 août 2013, les 23 juin et 15 octobre 2014, du 28 au 30 octobre 2014, du 3 au 10 octobre 2016, le 17 octobre 2016, du 17 au 21 novembre 2016 et le 6 février 2017,
— DTFP a 50 % du 25 août au 15 novembre 2013, du 31 octobre 2014 au 2 janvier 2015 et du 22 novembre au 8 décembre 2016,
— DFTP a 25 % du 16 novembre 2013 au 22 juin 2014, du 24 juin au 14 octobre 2014, du 16 au 27 octobre 2014 et du 3 janvier au 25 juin 2015,
— DFTP a 10% du 26 juin 2015 au 2 octobre 2016, du 11 au 16 octobre 2016, du 18 octobre au 16 novembre 2016, du 9 décembre 2016 au 5 février 2017 et du 7 février 2017 au 31 août 2018,
— ATPT a hauteur de 5h par semaine du 25 août au 15 novembre 2013 et du 22 novembre au 8 décembre 2016,
— Dépenses de sante futures : dispositif antidouleur, chaussures orthopédiques sur mesure changées annuellement,
— Souffrances endurées : 4/7,
— Préjudice esthétique permanent : 1/7,
— Absence de préjudice esthétique temporaire,
— DFP : 45 %,
— Incidence professionnelle : ne peut pas reprendre son emploi, il faut procéder a un reclassement professionnel difficile compte-tenu de la profession antérieure occupée,
— Préjudice d’agrément : ne peut plus exercer l’aïkido ni la moto,
— Préjudice sexuel : 6,5/7,
— Frais de véhicule adapte.
Par un jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lisieux a condamné in solidum, le Bureau Central Français et la société Esure Insurance Limited à l’indemnisation du préjudice corporel de M. [I] [S].
Il n’a pu reprendre d’activité professionnelle après l’accident, en raison des graves blessures subies, notamment au niveau de son pied gauche.
Il soutient que son état initialement consolidé le 31 août 2018 s’est aggravé depuis lors et, à tout le moins, depuis 2019.
A la suite de l’indemnisation de son préjudice, il a subi plusieurs interventions chirurgicales, comme suit :
— Le remplacement du neurostimulateur médullaire en raison d’un dysfonctionnement, le 5 août 2019 ;
— L’ablation d’une sonde médullaire défectueuse, remplacée par une nouvelle sonde médullaire et la pose de deux sondes supplémentaires en sous-cutané lombaire, le 30 septembre 2019 ;
— L’ablation du neurostimulateur implante a la suite d’une suspicion d’infection, réalisée en ambulatoire le 3 mars 2022 ;
— Une arthrodèse de l’interphalangienne de l’hallux gauche, réalisée en ambulatoire le 3 mai 2022 ;
— L’ablation d’une vis au niveau du pied gauche, le 16 septembre 2022.
Par ailleurs, depuis la réunion d’expertise medicale judiciaire, M. [I] [S] a ete contraint de poursuivre son suivi en centre antidouleur et, notamment, de subir des séances de pose de patchs de Qutenza en hospitalisations de jour.
M. [I] [S] est également contraint de porter une chaussure Podalux au niveau de son pied gauche, sur lequel l’appui sur la partie interne ou monopodal demeure impossible.
En l’état des arguments développés par la partie comparante et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation de l’aggravation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 20 août 2013, et au regard tant des conclusions de l’expertise judiciaire que du certificat médical du 19 septembre 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [I] [S], demandeur à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision ad litem
M. [I] [S] sollicite une provision ad litem d’un montant de 4.000 euros.
Il lui sera alloué la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur les autres demandes
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le Bureau Central Français des sociétés d’assurances et la société Esure Insurance Limited, débiteurs de provisions, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à M. [I] [S] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1.000 euros.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte aux parties des protestations et réserves qu’elles ont formulé ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer si M. [I] [S] a subi une aggravation de son préjudice résultant de l’accident dont il a été victime le 20 août 2013, depuis la date de consolidation le 31 août 2018, et, le cas échéant, les causes et l’ampleur de l’aggravation ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [M] [X]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.74.55.28
Email : [Courriel 14]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Et tout particulièrement :
▸ Sur les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
▸ Sur la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
▸ Sur l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
▸ Sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
— l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
▸ Sur le rapport
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire), sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration le 10 décembre 2025 inclus à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation expresse de ce terme,
▸ Sur la consignation et la caducité
Fixons à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 juin 2025 inclus, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
▸ En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
▸ Sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19]
[Localité 11]
Condamnons le Bureau Central Français à verser à M. [I] [S] une provision ad litem de 1.500 euros ;
Condamnons in solidum le Bureau Central Français et la société Esure Insurance Limited à verser à M. [I] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum le Bureau Central Français et la société Esure Insurance Limited aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires du demandeur ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 18] le 31 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [X]
Consignation : 1500 € par Monsieur [I] [S]
le 06 Juin 2025
Rapport à déposer le : 10 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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