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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 déc. 2024, n° 24/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01559 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQUH
N° de minute :
Procédure n°RG 24/01559
S.D.C. [Adresse 16]
c/
S.A.S. MISTER INVESTISSEMENT,
S.A.S. EMI [Adresse 3],
S.A.S. PIERRE RÉNOVATION ET TRADITION
Procédure n°RG 24/02345
S.A.S. MISTER INVESTISSEMENT
c/
[U] PUBLICA,
S.A.R.L. DM PARISIEN
Procédure n°RG 24/01559
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 17]) représenté par son syndic le CABINET [I] SARL
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0059
DEFENDERESSES
S.A.S. MISTER INVESTISSEMENT
[Adresse 7]
[Localité 18]
et
S.A.S. EMI [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
S.A.S. PIERRE RÉNOVATION ET TRADITION
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
Procédure n°RG 24/02345
DEMANDERESSE
S.A.S. MISTER INVESTISSEMENT
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
DEFENDERESSES
[U]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
S.A.R.L. DM PARISIEN
[Adresse 5]
[Localité 14],
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte des 24 et 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] a assigné en référé les sociétés Mister Investissement, EMI [Adresse 4] Pierre Rénovation et Tradition aux fins de voir principalement :
— rendre communes à la société EMI [Adresse 3] l’ordonnance de référé du 30 mars 2022 ayant désigné comme expert M. [M] [Y] et celle du 16 mai 2022 ayant désigné M. [C] en remplacement, comme expert préventif pour examiner le chantier du [Adresse 3] à [Localité 19] à la requête de la société MISTER Investissement,
— étendre la mission de l’expert à :
« donner son avis sur l’absence de mitoyenneté du mur pignon du [Adresse 16] au-dessus de l’ancrage de l’héberge de l’ancien bâtiment au vu du rapport du cabinet Tartacède- Bollaert du 20 mai 2024
constater et donner son avis sur les ancrages réalisés sur le mur pignon du SDC du [Adresse 16], leur nombre, leur nature, leur profondeur, leur hauteur au-dessus de l’ancrage de l’héberge de l’ancien bâtiment du [Adresse 3], augmenté des solins et pied d’aile
s’adjoindre tout sapiteur nécessaire
émettre un avis sur les causes de nuisances possibles concernant les ancrages dans le mur pignon du [Adresse 16], si besoin à partir des études d’un bureau de contrôle sur l’isolation acoustique , indiquer les remèdes et les remises en état à apporter et les chiffrer suivant devis ».
Par acte d’huissier du 7 octobre 2024, la société MISTER Investissement a assigné en intervention forcée les sociétés DM Parisien et [U] en qualité d’assureur de DM Parisien aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise.
A l’audience du 24 octobre 2024, les deux instances ont été jointes sous le numéro le plus ancien, RG n° 24 1559.
La partie demanderesse a réitéré les prétentions de son assignation. Elle a précisé que les parties sont finalement d’accord sur la question du mur mitoyen, et a sollicité de rajouter à la mission de l’expert :
« chiffrer s’il y a lieu le rachat de mitoyenneté »
Les défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
Il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés EMI [Adresse 3] maitre d’ouvrage nouvelle titulaire des autorisations d’urbanismes du chantier objet de l’expertise, DM PARISIEN entreprise de démolition, et son assureur [U].
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Est versé aux débats l’avis favorable de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile, avis corroboré par les pièces versées aux débats.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Compte tenu de cette extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Une consignation complémentaire de 5 000 Euros sera versée par la partie demanderesse selon les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRENONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
— EMI [Adresse 3]
[U] en qualité d’assureur de DM PARISIENDM PARISIEN
notre ordonnance de référé du 30 mars 2022 ayant désigné comme expert M. [M] [Y] et celle du 16 mai 2022 ayant désigné M. [C] en remplacement,
ETENDONS la mission de l’expert aux points suivants :
« donner son avis sur l’absence de mitoyenneté du mur pignon du [Adresse 16] au-dessus de l’ancrage de l’héberge de l’ancien bâtiment au vu du rapport du cabinet Tartacède- Bollaert du 20 mai 2024
constater et donner son avis sur les ancrages réalisés sur le mur pignon du SDC du [Adresse 16], leur nombre, leur nature, leur profondeur, leur hauteur au-dessus de l’ancrage de l’héberge de l’ancien bâtiment du [Adresse 3], augmenté des solins et pied d’aile
s’adjoindre tout sapiteur nécessaire
émettre un avis sur les causes de nuisances possibles concernant les ancrages dans le mur pignon du [Adresse 16], si besoin à partir des études d’un bureau de contrôle sur l’isolation acoustique , indiquer les remèdes et les remises en état à apporter et les chiffrer suivant devis
chiffrer s’il y a lieu le rachat de mitoyenneté. »
DISONS qu’une consignation complémentaire de 5 000 euros devra être versée par le demandeur dans les huit (8) semaines de la décision ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport de 8 mois ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 20], le 02 décembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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