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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 23/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' EARL [ K ], E.A.R.L. [ K ] c/ 2 ) La SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 23/00219 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZE4
Jugement Rendu le 28 AVRIL 2026
AFFAIRE :
E.A.R.L. [K]
[A] [H]
C/
E.U.R.L. [E]
S.A. GAN ASSURANCES
ENTRE :
L’EARL [K], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 849 281 662, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
1°) L'[N] [E], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SA GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 28 novembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 28 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Emmanuel ROGUET
— signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [K] (ci-après la société [K]) et Mme [A] [H] sont copropriétaires d’un cheval [B] [K].
La société [K] a fait exécuter des travaux de réfection de toiture par l'[N] [E] (ci-après la société [E]) assurée auprès de la SA Gan Assurances (ci-après la société Gan).
La pouliche [B] [K] a été victime d’un accident survenu le 8 janvier 2020, effrayée par la chute d’une bâche non fixée mise en place par la société [E]. Dans la panique, l’animal s’est blessé en percutant un montant d’échafaudage mis en place par la société [E].
Son œil droit a été complètement perforé, l’animal souffrant désormais de cécité.
La société [K] et Mme [H] ont assigné en référé expertise les 6 et 7 octobre 2021 la société [E] et son assureur, la société Gan.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise confiée au Docteur [C] [I], la société [E] et la société Gan étant condamnées in solidum à payer une provision de 12 842,10 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice des demandeurs, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamnation aux dépens.
L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2022.
* * *
Par acte du 18 janvier 2023, La société [K] et Mme [A] [H] ont sollicité au visa de l 'article 1231-1 du Code Civil de voir :
— juger la société [E] entièrement responsable de l’accident du 8 janvier 2020.
En conséquence,
— la condamner solidairement ou in solidum avec son assureur la société Gan à payer :
— 13 905,07 euros HT à la société [K] qui récupère la TVA
— 14 935,57 euros TTC à Mme [H] qui ne récupère pas la TVA
Etant précisé que la condamnation sera prononcée en derniers ou quittances à raison de la provision de 12 842,10 euros réglée tandis que la condamnation quant au coût annuel d’entretien et de soins de la pouliche sera, sauf à parfaire, puisque le calcul de 1'expert ne vise qu’un an.
— condamner in solidum ou solidairement la société [E] et son assureur la société Gan à payer aux demandeurs 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
* * *
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2024, la société [K] et Mme [H] sollicitent :
A titre principal :
Vu le principe du non-cumul des responsabilités ;
Vu le contrat passé entre la société [K], Mme [H] et la société [E],
Vu l’article 1231-1 du code civil et l’article 514 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire : sur la responsabilité extra contractuelle
Vu les articles 1243 et 1242 du code civil,
— rejetant toutes fins et moyens et conclusions contraires et notamment les demandes en garantie et frais irrépétibles formulées par les défendeurs à l’encontre des demandeurs particulièrement mal fondés,
— juger la société [E] entièrement responsable de l’accident du 8 janvier 2020.
En conséquence,
— la condamner solidairement ou in solidum avec son assureur le Gan à payer :
— 13 905,07 euros HT à la société [K] qui récupère la TVA
— 14 935,57 euros TTC à Mme [H] qui ne récupère pas la TVA
Etant précisé que la condamnation sera prononcée en derniers ou quittances à raison de la provision de 12 842,10 euros réglée tandis que la condamnation quant au coût annuel d’entretien et de soins de la pouliche sera, sauf à parfaire, puisque le calcul de l’expert ne vise qu’un an,
— condamner in solidum ou solidairement la société [E] et son assureur le GAN à payer aux demandeurs 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
* * *
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la société [E] et la société Gan sollicitent au visa de l’article 1243 du code civil de voir :
principalement :
— juger que les demandes visant les concluantes sont non fondées,
— En conséquence, les rejeter,
— juger que la société [K] est responsable du sinistre du 8 janvier 2020,
— débouter les demandeurs de leurs demandes d’indemnisation,
— Subsidiairement, juger que seule la perte de chance est indemnisable, perte qui peut être estimée à 50 % des préjudices,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société [K] et Mme [H] à garantir la société Gan et la société [E] de toutes condamnations pouvant être prononcées
contre elles tant en principal, intérêts, frais et dépens.
— condamner la société [K] et Mme [H] à leur verser chacune la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec faculté pour [Etablissement 1] de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’affaire, clôturée par ordonnance du 03 février 2026, a été plaidée à l’audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la responsabilité de la société [E]
a) Sur la détermination du fondement applicable au titre de la responsabilité civile
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité est contractuelle entre contractants pour tout dommage résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Si les conditions d’application de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, la responsabilité ne peut être que délictuelle. Lorsque les conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont réunies (existence d’un contrat et inexécution d’une obligation contractuelle), seule cette dernière peut être appliquée et toute action en responsabilité exercée sur un fondement extracontractuel doit être rejetée.
Toutefois, il ne suffit pas pour que la responsabilité soit contractuelle, qu’il existe un contrat, il faut encore que le dommage trouve sa source dans l’inexécution d’une obligation contractuelle. Ainsi, lorsque le dommage subi par la victime trouve sa source en dehors de l’inexécution d’une obligation contractuelle, la responsabilité est délictuelle, y compris lorsque le dommage a été réalisé à l’occasion de l’exécution du contrat.
Sur ce,
En l’espèce, la société [K] fonde à titre principal son action en responsabilité sur le terrain contractuel et la société [E] n’apporte pas la contradiction sur ce point.
Or, la société [K], maître de l’ouvrage, était liée à la société [E], artisan couvreur-zingueur, par un contrat de louage d’ouvrage. L’entrepreneur doit en effet exécuter le travail convenu (obligation de résultat) dans le délai prévu. Il est gardien du chantier pendant les travaux et doit conserver la chose. Il est aussi tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, des autres entrepreneurs et fournisseurs (obligations de moyens). Il doit renseigner le maître d’ouvrage sur la faisabilité des travaux.
Toutefois, il n’existe pas d’obligation de sécurité à l’égard du client d’un entrepreneur qui se rend sur le chantier ou à l’égard des animaux – définis par les dispositions de l’article 515-14 du code civil comme des “êtres vivants doués de sensibilité”– et qui sont sous la garde du premier.
Dès lors, quittant le champ de la sphère contractuelle, l’accident dont a été victime la jument [B] [K] relève de la responsabilité quasi-délictuelle du fait de la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde.
b) Sur la responsabilité délictuelle de la société [E]
La responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Lorsque le propriétaire est aussi le détenteur de la chose sur laquelle il exerce directement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, il est responsable des dommages qu’elle cause sur le fondement de l’ article précité.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [E], entreprise de couverture-zinguerie, est intervenue sur la toiture de la grange qui abrite une stabulation où sont accueillis plusieurs chevaux, dont [B] [K], qu’un échafaudage était installé en façade ménageant une ouverture autour de la porte d’entrée, le premier étage de ladite grange étant réservé à l’entreposage du foin, acheminé par une trémie qui communique avec le rez-de-chaussée.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux en toiture ont commencé le 6 janvier 2020 sur les bâtiments d’élevage. Il est également acquis que le 8 janvier 2020, alors que les tuiles de la toiture de la grange étaient partiellement déposées, une bâche a été mise en place par la société [E] pour protéger le foin des intempéries. Il ressort en effet du procès-verbal de constat (pièce 2 demanderesse) qu'“au cours de la journée du 8 janvier 2020, une bâche a été mise en place par L'[N] [E] pour protéger le foin”.
Il ressort du compte rendu de réunion d’expertise du 15 février 2022 (page 3) que “cette bâche, apparemment non ou mal fixée a été remise en place à plusieurs reprises par les employés de L'[N] [E] dans la journée du 08/01/2020 à cause du vent”.
L’expert note en page 8 de son rapport, “ le 8/01/2020, le vent se lève et déplace la bâche”. En réponse aux dires, il indique en page 14 : “s’il est exact que les travaux avaient effectivement commencé 48 heures auparavant et que Mr [U] avait donc déjà utilisé la stabulation dans cette “configuration”, il est également exact de préciser que la bâche mise en place par les ouvrirers de L'[N] [E] n’a été mobilisée par le vent que pendant le journée du 08 janvier. Si Mr [U] savait que la bâche avait bougé pendant la journée, il savait également que les ouvriers étaient intervenus à plusieurs reprises pour la remettre en place. Mr [U] était donc en droit de penser que la bâche ne bougerait plus”.
L’intervention des ouvriers à plusieurs reprises lors de la journée du 8 janvier 2020 résulte également du courrier de M. [U] du 09 janvier 2020 ce qui n’est pas remis en cause par les défenderesses.
Or, il ressort du rapport [T] (pièce 3) et des photographies de la page 3 que “des traverses en bois ont été ajoutées pour mieux la [la bâche] maintenir. Ces traverses n’étaient pas en place le jour de l’accident”.
L’expert indique en page 9 de son rapport définitif : “le choc est lui-même la conséquence d’une réaction de fuite provoquée par le mouvement de la bâche mise en place par [N] [E]. Ce mouvement de fuite est incontrôlable par Mr [U] qui tenait sa pouliche en longe, comme ceci est d’usage mais les mouvements de fuite des chevaux sont trop violents pour être
contrariés. Le fait générateur de l’accident est donc le défaut ou un manque de fixation de la bâche mise en place par [N] [E]”.
Il conclut que “la jument [B] [K] a cherché à échapper à une bâche en plastique mise en place mais incomplètement par [N] [E] lors des travaux de toiture. Ce faisant elle s’est blessée sur un montant de l’échafaudage également mis en place par [N] [E]. Cette blessure a provoqué une impotence fonctionnelle de la jument.”
Il s’évince de ce qui précèce que la bâche, par nature immobile, a été mue par l’effet du vent, qui n’a pas été un élément imprévible puisque le jour de l’accident, les ouvriers sont intervenus à plusieurs reprises pour la refixer, ce qui démontre qu’ils avaient conscience de cette information météorologique. La preuve est rapportée que cette bâche a participé à la production du préjudice subi par l’animal en raison de l’anormalité de sa pose, qui a d’ailleurs été améliorée après l’accident par la mise en place de traverses afin d’éviter le renouvellement du phénomène déploré.
La société [E] sollicite de juger que la société [K] est responsable du sinistre du 8 janvier 2020, sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
La société [K] sollicite le rejet de cette prétention rappelant que le bénéfice des dispositions de l’article 1243 du code civil ne peut être invoqué que par les tiers victimes du dommage ce qui n’est pas le cas de la société [E], rappelant que le dommage n’a pas été causé par l’animal mais subi par lui à raison de la faute de cette dernière entreprise.
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La responsabilité fondée sur l’ article 1243 du Code civil suppose d’établir l’intervention matérielle d’un animal dans la réalisation du dommage et son rôle causal dans la survenance de ce dernier.
Or, en l’espèce, comme le rappelle justement la demanderesse, le fondement juridique invoqué par les défenderesse trouve à s’appliquer au dommage causé par un animal, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire où le cheval [B] [K] a été victime de l’accident lui occasionant la perte totale de la vision d’un oeil.
Dès lors, la demande reconventionnelle de la société [E] tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société [K] dans le sinistre du 8 janvier 2020 sur le fondement de l’article 1243 du code civil sera rejetée.
En tout état de cause, la société [E] soutient que M. [U] a commis un faute en qualité de gardien de l’animal, compte tenu de la configuration des lieux en phase de chantier, avec un échafaudage, une bâche mal fixée et un temps venteux, ce dont il avait conscience, en décidant malgré tout de pénétrer avec le cheval dans la grange, environnement inadapté, ce d’autant, qu’en tant que professionnel expérimenté, il ne pouvait ignorer le risque de manipulation d’un équidé dans de telles conditions météorologiques.
Toutefois, l’article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Un évènement n’est constitutif de la force majeure permettant de s’exonérer de la responsabilité prévue à l’article précité que s’il est imprévisible, irrésistible et extérieur.
Or, le comportement de M. [U] qui a décidé de rentrer la jument [B] [K] dans la stabulation le 8 janvier 2020 vers 18h00, alors en phase de chantier sur la toiture, en présence d’une bâche mal ou non arrimée, dans des conditions météorologiques venteuses connues de tous, ne constitue pas une faute d’un tiers revêtant les caractériques de la force majeure, en l’absence de toute imprévisibilité des causes de l’accident parfaitement identifiées par l’expert et auxquelles la société [E] a d’ailleurs remédier après les faits.
Dès lors, il convient de rejeter la demande la société [E] tendant à juger que la société [K] est responsable du sinistre du 8 janvier 2020.
Il en résulte que cette bâche est l’instrument du dommage subi par [B] [K], copropriété de M. [U] et de Mme [H], de sorte que la société [E] a engagé sa responsabilité en sa qualité de gardienne de cette installation, in solidum avec son assureur, la société Gan.
II/ Sur le partage de responsabilité et l’appel en garantie la société [E] et la société Gan
La société [E] et la société Gan n’invoquent aucun fondement au soutien de leur demande reconventionnelle pour faute.
Il convient donc, en vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Or, dans la partie “B/faute du gardien”, la société [E] et la société Gan indiquent que “sa responsabilité pour faute est engagée”, la partie A/ de leurs écritures étant fondées expressément sur les dispositions de l’article 1243 du code civil.
Le tribunal examinera l’éventuelle faute de M. [U] sur le fondement de l’article 1241 du code civil qui dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, tout autre fondement n’apparaissant pas applicable en l’espèce.
La société [E] et la société Gan rappellent que M. [U] qui a une expérience dans le domaine des chevaux, a conduit la jument dans la zone de travaux dont il connaissait les risques et les dangers pour les chevaux alors qu’il avait connaissance de la défixation de la bâche à plusieurs reprises donc du risque de soulèvement de cette protection, augmenté en raison de la présence de vent ce jour-là, ce que confirme l’expert.
Sur ce,
A) Sur la part de responsabilité de la société [K]
Le gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage, est tenu dans ses rapports avec la victime à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage.
Une faute de la victime, même si elle ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, peut en la matière constituer une cause d’exonération partielle du gardien.
En l’espèce, il ressort du rapport final d’expertise en page 15 que “M. [U] a précisé lors de la réunion qu’il n’avait pas d’autres emplacements où rentrer les poulains nouvellement sevrés, puisque les logements prévus au haras étaient occupés”.
Or, la société [K] procède par voie d’allégation sur ce point, et ne rapporte pas la preuve de l’absence de toute solution alternative, comme par exemple la mise en pension provisoire des animaux pendant la phase chantier, pour éviter toute co-action entre une zone de risque liée à l’activité du chantier de bâtiment et les contraintes très spécifiques de la vie des chevaux dont le mode de vie et les réactions étaient nécessairement connues et prévisibles de la part d’un éleveur compétent et expérimenté.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société [K], en sa qualité de maître d’ouvrage, avait donné des instructions particulières à la société [E] notamment pour protéger les armatures en fer de l’échafaudage par la mise en place d’un dispositif de nature à garantir l’intégrité physique des chevaux.
En effet, si la responsabilité de plein droit de la société [E] du fait de la garde de la bâche litigieuse ainsi que cela a été jugé supra est engagée, il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas connaître les spécificités de l’activité équestre et du comportement des équidés parfaitement décrites dans le rapport d’expertise.
Dans cette mesure, il y a lieu de considérer que la responsabilité entière de la société [E] ne saurait être retenue et qu’il convient de l’exonérer à hauteur de 30% des conséquences dommageables de l’accident, eu égard à la faute de la victime.
B/ Sur l’appel en garantie formulé par la société [E] et la société Gan
L’obligation à la dette régit les rapports entre le créancier et les codébiteurs. Si les codébiteurs sont condamnés solidairement ou in solidum au paiement d’une dette, le créancier peut solliciter la condamnation d’un codébiteur de son choix pour la totalité de cette dette.
La contribution à la dette consiste à procéder à la répartition de la dette entre les responsables condamnés in solidum à réparer un même dommage et à fixer ainsi la part contributive de chacun des co-obligés.
Or, en l’espèce, il n’y a pas lieu à répartition de la dette entre responsables, puisqu’aucune condamnation in solidum n’a été prononcée à l’encontre de la société [E] et son assureur et de la société [K], mais une exonération partielle de responsabilité.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Gan et de la société [E] tendant à condamner in solidum la société [K] et Mme [H] à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
III/ Sur l’indemnisation des préjudices
La société [K] et Mme [H] sollicitent la condamnation solidairement ou in solidum avec son assureur la société Gan à leur payer :
— 13 905,07 euros HT à la société [K] qui récupère la TVA
— 14 935,57 euros TTC à Mme [H] qui ne récupère pas la TVA.
Elles s’opposent au raisonnement des défenderesse et soutiennent que leurs préjudices doivent être intégralement réparés, la preuve de ce que la jument était destinée à la course de trot résulte des pièces recueillies par les experts.
La société [E] et la société Gan sollicitent à titre principal de débouter les demandeurs de leurs demandes d’indemnisation et subsidiairement, de juger que seule la perte de chance est indemnisable, perte qui peut être estimée à 50 % des préjudices. A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir en substance que l’existence du principe des préjudice allégués doit être interrogée, précisant que M. [U] a affirmé que [B] [K] devait partir à l’entraînement chez des entraîneurs de trotteurs pour ne revenir qu’à l’âge de 5 ans pour devenir une poulinière, sans apporter de preuves à ce titre de sorte que rien ne prouve que cette jument était destinée à la course de trot. Subsidiairement, elles estiment que si le tribunal devait juger que la jument était destinée à la course de trot, les conséquences de l’accident ne pourraient être analysées qu’en une perte de chance en ce qu’il existe un aléa sur l’aptitude de la jument [B] [K] à participer à des courses et qu’elle les remporte. Elle ajoute que rien ne montre que des démarches concrètes aient été opérées par les demandeurs pour faire de la jument un cheval de trot de sorte que même le raisonnement sur le terrain de la perte de chance conduit à rejeter la demande d’indemnisation. A titre très subsidiaire, si une perte de chance était retenue, elle ne pourrait dépasser 50%.
Sur ce,
Lorsque la certitude d’une chance perdue est acquise, la victime ne peut obtenir indemnisation que de la chance perdue, qui constitue nécessairement une fraction de l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable et n’est jamais égale au profit perdu.
En l’espèce, il ressort suffisamment des éléments de l’expert judiciaire et du pedigree de [B] [K] retracé notamment dans le courrier du 16 janvier 2020 d'[J] [Q] que cet animal était destiné à la course de trot en peloton, étant rappelé que même après l’accident, la preuve est rapportée que des tentatives de prise en charge auprès d’un entraîneur ont été effectuées, ce qui montre l’intention des éleveurs quant au projet qu’il nourrissait à son égard.
En outre, l’expert a calculé de manière précise non seulement “la valeur résiduelle”de [B] [K] mais également les pertes des primes naisseurs en intégrant des éléments d’aléa sur la base de statistiques fines issues des produits de Saxo de Vandel et de Unanime Pearl dont elle issue.
Ainsi, la cécité de l’oeil droit de [B] [K] que ses propriétaires envisageaient de faire participer à des courses, réduit ce projet à néant, de sorte que la société [K] et Mme [A] [H] peuvent se prévaloir
d’une perte de chance d’obtenir des primes au naisseur qui sera fixée à 80%, taux que constituait l’éventualité d’une carrière favorable.
Le tribunal, se basant sur le montant retenu par l’expert à hauteur de 6 628,23 euros selon une méthode extrêmement précise et rigoureuse, fixera à la somme de 5 302,58 euros, la préjudice lié à la perte de la prime naisseur.
Sur les autres postes de préjudice qui sont certains et non soumis au régime de l’aléa et de la perte de chance, lesquels ne sont pas contestés dans leur quantum, le tribunal retiendra que la valeur de la pouliche le 6 janvier 2021 est estimée à 17 250 euros et sa valeur résiduelle à 1 500 euros de sorte que la perte de valeur sera fixée à 15 750 euros.
S’agisssant enfin du coût d’entretien et les frais annexes, le tribunal retiendra que depuis le 23 juin 2021, sur une année, le coût d’entretien de la société [K] est de 2 244,75 euros HT, celui pris en charge par Mme [H] est de 1 460 euros HT soit 1 606 euros TTC et les frais de soins de 471,21 euros HT pour la société [K] et 565,45 euros pour Mme [H], étant précisé que ces sommes seront indiquées sauf à parfaire.
Total
Société [K]
Mme [H]
Après exonération partielle 30%
Société [K]
Après exonération partielle 30%
Mme [H]
Valeur résiduelle [B] [K]
15 750 euros
7 875 euros
7 875 euros
5 512,50 euros
5 512,50 euros
Perte de prime
perte de chance de 80%
5 302,58 euros
2 651,29 euros
2 651,29 euros
1 855,90 euros
1 855,90 euros
Coût entretien
2 244,75 euros HT
1 606 euros TTC
1 571,33 euros HT
1 124,20 euros TTC
Coût des soins
471,21 euros HT
565,45 euros TTC
329,85 euros HT
395,82 euros TTC
Total
9 269,58 euros HT
8 888,42 euros TTC
Il convient de condamner in solidum la société [E] et la société Gan après exonération partielle de responsabilité de 30 % à payer les sommes suivantes, étant précisé que la société [K] récupère ka TVA de sorte que les sommes seront exprimées hors taxes :
— pour la société [K], la somme de 9 269,58 euros HT se décomposant de la manière suivante :
— la moitié de la valeur résiduelle de [B] [K] : 5 512,50 euros
— la moitié de la perte de prime : 1 855,90 euros,
— le coût d’entretien : 1 571,33 euros sauf à parfaire,
— le coût de soins : 329,85 euros sauf à parfaire,
— Pour Mme [H], la somme de 8 888,42 euros TTC se décomposant de la manière suivante :
— la moitié de la valeur résiduelle de [B] [K] : 5 512,50 euros
— la moitié de la perte de prime : 1 855,90 euros,
— coût d’entretien : 1 124,20 euros sauf à parfaire,
— coût de soins : 395,82 euros sauf à parfaire,
Il conviendra de soustraire des sommes allouées par le présent jugement la provision de 12 842,10 euros accordée par le juge des référés.
IV/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant chacune partiellement, la société [K] et Mme [A] [H] d’une part, et la société [E] et la société Gan, d’autre part, seront condamnées aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise selon la quotité suivante :
-30 % la société [K] et Mme [A] [H] ;
-70 % la société [E] et la société Gan.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de l’EARL [K] et de Mme [A] [H] de condamnation de l'[N] [E] sur le fondement de la responsabililité contractuelle ;
REJETTE la demande reconventionnelle de l'[N] [E] et de la SA Gan Assurances tendant à voir reconnaître la responsabilité de M. [U] dans le sinistre du 8 janvier 2020 sur le fondement de l’article 1243 du code civil ;
DIT que l'[N] [E] et la SA Gan Assurances sont responsables de l’accident dont a été victime la jument [B] [K] sur le fondement quasi-délictuel du fait de la responsabilité des choses ;
FIXE la part de responsabilité de l’EARL [K] à hauteur de 30% dans les conséquences dommageables de l’accident ;
DIT que l’EARL [K] et Mme [A] [H] peuvent se prévaloir d’une perte de chance d’obtenir des primes au naisseur à hauteur de 80% ;
CONDAMNE in solidum l'[N] [E] et la SA Gan Assurances à payer à l’EARL [K] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme de 9 269,58 euros HT (neuf mille deux cent soixante neuf euros et cinquante huit centimes) se décomposant de la manière suivante :
— la moitié de la valeur résiduelle de [B] [K] : 5 512,50 euros
— la moitié de la perte de prime : 1 855,90 euros,
— le coût d’entretien : 1 571,33 euros sauf à parfaire,
— le coût de soins : 329,85 euros sauf à parfaire,
CONDAMNE in solidum l'[N] [E] et la SA Gan Assurances à payer à Mme [A] [H] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme de 8 888,42 euros TTC (huit mille huit cent quatre vingt huit euros et quarante deux centimes) se décomposant de la manière suivante :
— la moitié de la valeur résiduelle de [B] [K] : 5 512,50 euros
— la moitié de la perte de prime : 1 855,90 euros,
— coût d’entretien : 1 124,20 euros sauf à parfaire,
— coût de soins : 395,82 euros sauf à parfaire,
DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes celles allouées à titre provisionnel ;
REJETTE la demande de la SA Gan Assurances et l'[N] [E] tendant à condamner in solidum l’EARL [K] et Mme [H] à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles tant en principal, intérêts, frais et dépens ;
CONDAMNE l’EARL [K] et Mme [A] [H] à hauteur de 30% et l'[N] [E] et son assureur la SA Gan Assurances à hauteur de 70 % aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
REJETTE la demande de l’EARL [K] et de Mme [A] [H] et celle de l'[N] [E] et de son assureur la SA Gan Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
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