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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 janv. 2026, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PPJ 93 c/ S.A.S. TEKNIK CONSULT, S.A.S. MAXIRON, S.A.S. DKG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JANVIER 2026
N° RG 25/01831 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YAJ
N° de minute :
S.C.I. PPJ 93
c/
S.A.S. TEKNIK CONSULT, S.A.S. MAXIRON,
S.A.S. DKG
DEMANDERESSE
S.C.I. PPJ 93
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEFENDERESSES
S.A.S. TEKNIK CONSULT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non-comparante
S.A.S. MAXIRON
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non-comparante
S.A.S. DKG
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la SCI PPJ 93, a ordonné une mesure d’expertise dans le cadre d’un référé préventif confiée à Monsieur [I] [P], au contradictoire des propriétaires des parcelles avoisinantes et des concessionnaires de réseaux.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 15 et 16 juillet 2025, la SCI PPJ 93 a assigné les sociétés TEKNIK CONSULT, MAXIRON et DKG devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2024.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SCI PPJ 93 a réitéré les termes de son assignation.
Régulièrement assignées à personne morale, les sociétés TEKNIK CONSULT, MAXIRON et DKG n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SCI PPJ 93 justifie, par la production notamment des contrats ou marchés passés avec les locateurs d’ouvrage, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune aux sociétés TEKNIK CONSULT, MAXIRON et DKG l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes aux sociétés TEKNIK CONSULT, MAXIRON et DKG les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [I] [P] en qualité d’expert ;
Disons que la SCI PPJ 93 communiquera sans délai aux sociétés TEKNIK CONSULT, MAXIRON et DKG l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés TEKNIK CONSULT, MAXIRON et DKG à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI PPJ 93 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la SCI PPJ 93 de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés TEKNIK CONSULT, MAXIRON et DKG sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SCI PPJ 93 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 07 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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