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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01278 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNFR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00487
N° RG 23/01278 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNFR
Copie :
— aux parties en LRAR
[9] (CCC + FE)
M. [Z] (CCC)
— avocat(s) par Case palais
Me Julien SCHAEFFER (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [S] [O], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E], dit [H], [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
ayant pour avocat Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 333
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 décembre 2022, l'[6] ([7]) de Lorraine adressait à Monsieur [Z] [G] une mise en demeure d’un montant de 8.125 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues au titre du quatrième trimestre 2019 et de novembre 2020 et l’intéressé ne se rendait pas à la Poste pour y retirer la lettre recommandée contenant cette mise en demeure.
Le 02 novembre 2023, l'[8] dressait à l’encontre de Monsieur [Z] [G] une contrainte d’un montant de 8.125 euros en visant la mise en demeure du 09 décembre 2022.
Le 07 novembre 2023, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 18 novembre 2023, Monsieur [Z] [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 06 mars 2024, l'[8] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de l’opposant à payer la somme de 8.125 euros au titre de la contrainte fondée sur son affiliation au régime social des travailleurs indépendants entre le 01 septembre 2018 et le 01 novembre 2020 du fait de son activité de fabricant de meubles d’intérieur l’obligeant à payer un reliquat de 7.888 euros de cotisations pour le quatrième trimestre 2019 et 237 euros de cotisations pour le mois de novembre 2020 ainsi que les frais de signification.
Le 12 mars 2025, Monsieur [Z] [G] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte du fait de la mention « cotisations et contributions sociales personnelles » et pour absence de la preuve de son affiliation et à la condamnation de l'[8] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur alors même que son conseil avait été avisé par courriel en date du 16 mai 2025 que sa présence était obligatoire du fait du caractère oral de la procédure et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [G].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[8] rapporte bien la preuve que Monsieur [Z] [G] doit payer la somme de 8.125 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le quatrième trimestre 2019 et pour novembre 2020 du fait de son activité artisanale de fabrication de sièges d’ameublement d’intérieur ;
N° RG 23/01278 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNFR
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [G] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [G] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [Z] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [G] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF de Lorraine à l’encontre de Monsieur [Z] [G] le 02 novembre 2023 pour un montant de 8.125 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de Monsieur [Z] [G] le 02 novembre 2023 pour un montant de 8.125 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à l'[8] cette contrainte émise le 02 novembre 2023 pour un montant de 8.125 euros (huit mille cent vingt-cinq euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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