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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/77
DOSSIER : N° RG 24/00040 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DB6K
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 20 Janvier 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de, [W], [Q] et de, [S], [N], attaché-es de justice
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
,
[D], [Z], [P],
[Adresse 3],
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N024082024001151 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représenté par Me Alysée CHEVALLIER, avocat au barreau de Laon, substituée par Me DEJAS
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante – rédigée avec l’assistance de, [S], [N], attaché de justice – pour être rendue le Mardi 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 février 2024, Monsieur, [D], [P] a formé opposition à une contrainte émise le 19 janvier 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales (URSSAF) Ile-de-France signifiée le 24 janvier 2024, aux fins de recouvrement de la somme de 33 950 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2020, des quatre trimestres des années 2021 et 2022.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026. L’URSSAF Ile-de-France n’était pas représentée à l’audience tandis que Monsieur, [D], [P] bénéficiait de la représentation de son Conseil.
L’URSSAF Ile-de-France n’a pas fait parvenir de conclusions au greffe.
En face, Monsieur, [D], [P] demande au tribunal de :
— Annuler partiellement la contrainte en ce qui concerne les montants dus au titre de la mise en demeure du 6 juillet 2023 (4 600 euros) ;
— Débouter l’URSSAF de Picardie (en réalité l’URSSAF Ile-de-France) de sa demande de validation de la contrainte pour son entier montant ;
— Condamner l’URSSAF aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [D], [P] explique que l’URSSAF Ile-de-France ne justifie pas de mise en demeure du 6 juillet 2023, préalable nécessaire à la contrainte. Il sollicite donc l’annulation de la contrainte à hauteur des sommes indiquées dans cette mise en demeure soit 4 600 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la demanderesse,
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le ou la demanderesse ne comparaît pas, le ou défenderesse peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du ou de la juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le ou la juge peut – même d’office – déclarer la citation caduque. Cette déclaration de caducité peut être rapportée – revue – si le ou la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il ou elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, à l’audience du 20 janvier 2026, l’URSSAF Ile-de-France n’a pas comparu et n’a pas avisé le tribunal d’un motif concernant sa non-comparution. Le conseil de Monsieur, [D], [P], présent à l’audience, a requis un jugement sur le fond.
En conséquence, le tribunal prend acte de la non-comparution de l’URSSAF Ile-de-France et déclare que le jugement rendu sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte,
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d’une mise en demeure ou d’un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice.
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée – ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 février 2024, Monsieur, [D], [P] a formé opposition à une contrainte, émise le 19 janvier 2024 et signifiée le 24 janvier 2024.
En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respecté-es, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte,
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 19 janvier 2024, signifiée par acte de commissaire de justice le 24 janvier 2024, fait référence, d’une part, à une mise en demeure du 6 juillet 2023 d’un montant de 4 600 euros, d’autre part, à une mise en demeure du 24 août 2023 d’un montant de 29 350 euros.
Monsieur, [D], [P] conteste la notification de la mise en demeure en date du 6 juillet 2023. L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement informée de l’opposition, n’a pas justifié de la notification de cette mise en demeure, condition préalable à une contrainte, rendant ainsi une partie de la contrainte nulle.
Concernant la mise en demeure du 24 août 2023, Monsieur, [D], [P] ne conteste pas sa notification ; il en a d’ailleurs transmis une copie à l’occasion de son opposition à contrainte.
De ce fait, il convient d’annuler partiellement la contrainte en ce que la mise en demeure du 6 juillet 2023 n’a pas été notifiée à Monsieur, [D], [P].
En conséquence, la contrainte émise le 19 janvier 2024 et signifiée le 24 janvier 2024 est annulée partiellement à la hauteur d’un montant de 4 600 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la contrainte étant annulée partiellement, chacune des parties assumera ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE partiellement la contrainte émise à l’encontre de Monsieur, [D], [P] le 19 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 33 950 euros à hauteur de 4 600 euros ;
CONDAMNE les parties à supporter chacun la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi devant la Cour de cassation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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