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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 20 nov. 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01109 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAU3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [W] [M]
Assesseur salarié : Madame [N] [D]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [F], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 septembre 2024
Convocation(s) : Par jugement de réouverture des débats du 14 août 2025 et citation par Commissaire de justice
Débats en audience publique du : 25 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 8 février 2022, Monsieur [X] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa contestation d’un mise en demeure du 24 août 2021 de l'[8] ([11]) [6] pour avoir paiement de la somme de 286 937 euros en cotisations et majorations de retard à la suite d’un redressement.
L’affaire a été radiée du rôle par jugement du 14 octobre 2022 puis rappelée à la demande de l’URSSAF.
A l’audience du 3 juillet 2025, Monsieur [X] [R] n’est plus représenté par un conseil. Il ne comparaît pas.
L'[9] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite :
la validation de la mise en demeure du 24 août 2021 pour la somme de 286 937 euros et la condamnation de Monsieur [R] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des dépens,la condamnation de M. [R] à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf fait notamment valoir, au visa de L244-2 et R244-1 du CSS, que M. [R] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 9 mars 2023 notamment pour délit d’exécution de travail dissimulé, que la mise en demeure est régulière, et que les cotisations réclamées sont dues pour les années 2015 à 2019.
Par jugement du 14 août 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité l’URSSAF à citer le défendeur pour l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [R] ne comparaît pas.
A cette audience, l’URSSAF maintient ses demandes et produit une citation délivrée à M. [R] le 28 août 2025 par acte de commissaire de justice remis à son domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours relatif à la validité de la mise en demeure du 31 janvier 2024 n’est pas contestée.
Sur la régularité de la mise en demeure
L’Urssaf produit une lettre de mise en demeure adressée le 24 août 2021 à Monsieur [R].
La mise en demeure précise les périodes concernées, la nature des cotisations (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le motif de sa réclamation (contrôle avec les références de la lettre d’observations) et les montants réclamés et permet ainsi au cotisant de comprendre l’étendue et la cause de son obligation.
Sur le fond
Monsieur [R] ne fait valoir aucune contestation relative aux modalités de calcul des cotisations réclamées.
Dès lors, la mise en demeure sera confirmée pour son entier montant et Monsieur [R] sera condamné au paiement de la somme de 286 937 euros outre majorations jusqu’à complet paiement, ainsi qu’aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [R].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT recevable le recours portant sur la mise en demeure du 24 août 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la mise en demeure du 24 août 2021 de l'[10] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à l'[9] la somme de 286 937 euros au titre du redressement pour travail dissimulé, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 5].
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