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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2025, n° 24/58145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. COHABS INVEST FUND FRANCE, La société AXIONE c/ La S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, représenté par son syndic la SOCIETE RINALDI, La société BOUYGUES TELECOM, La S.A.S. DEMCO, Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 12, La S.A. SFR, La S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER à enseigne ECP, La société SFR FIBRE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 46]
■
N° RG 24/58145
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KU5
N° :9
Assignation du :
22 et 25 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 janvier 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. COHABS INVEST FUND FRANCE
[Adresse 34]
[Localité 25]
représentée par Maître Olivia MICHAUD, avocat au barreau de PARIS – #J0139
DEFENDERESSES
La S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER à enseigne ECP
[Adresse 49]
[Localité 42]
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – #P0073
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] [Localité 46],
représenté par son syndic la SOCIETE RINALDI
[Adresse 13]
[Localité 30]
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
La S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 50]
[Localité 35]
La S.A. SFR
[Adresse 8]
[Localité 28]
La société SFR FIBRE SAS
[Adresse 4]
[Localité 33]
La société BOUYGUES TELECOM
[Adresse 17]
[Localité 29]
La société AXIONE
[Adresse 7]
[Localité 39]
La société CIELIS
[Adresse 22]
[Localité 28]
La société KAIRN
[Adresse 3]
[Localité 30]
La S.A.S. DEMCO
[Adresse 36]
[Localité 44]
La société Bureau Alpes Contrôles
[Adresse 14]
[Localité 23]
La S.A.S. DALKIA Electrotechnics
[Adresse 16]
[Localité 37]
Le syndicat des copropriétaire du [Adresse 11],
représenté par son syndic la SOCIETE DAUMESNIL GESTION
[Adresse 10]
[Localité 27]
La S.A.R.L. ASTIM EXPERTS
[Adresse 15]
[Localité 32]
La S.A.S. CONEXDATA
[Adresse 21]
[Localité 40]
La S.A. Orange
[Adresse 6]
[Localité 38]
La S.A. Enedis
[Adresse 19]
[Localité 41]
La S.A. GRDF
[Adresse 20]
[Localité 26]
L’Etablissement public Eau de [Localité 46]
[Adresse 9]
[Localité 31]
La Ville de [Localité 46]
Prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 47]
[Localité 24]
La S.A.S. IMOPTEL
[Adresse 5]
[Localité 43]
Tous non constitués
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024, tenue publiquement , présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé enrôlée sous le N°RG 24/58225 soutenue oralement tendant à voir ordonner une mesure d’expertise ;
Les défendeurs comparants forment protestations réserves ;
Vu les observations orales des parties développées à l’audience.
SUR CE
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [J] [X], SAS AMOCE
[Adresse 18]
☎ :[XXXXXXXX02]
avec mission de
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;- dresser :
tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— donner son avis sur les impacts sonores et vibratoires sur les locaux avoisinants
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 7000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 24 mars 2025
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal avant le 24 septembre 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 24 septembre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 46], le 21 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 48]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX045]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 46] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [X]
Consignation : 7000 €
par La S.C.I. COHABS INVEST FUND FRANCE
le 24 Mars 2025
Rapport à déposer le : 24 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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