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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 17 déc. 2025, n° 25/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [R] [K] + 2 grosses [G], [U] [P] [Y] épouse [D] + 1 grosse Maître [Z] [I] + 1exp SCP [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 17 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00335
N° RG 25/03856 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMN7
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Monsieur [E] [K] avec pouvoirs
DEFENDERESSE :
Madame [G], [U] [P] [Y] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant, substitué par Maître DEBRUGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Madame [G] [Y] épouse [D] a fait délivrer à Monsieur [V] [F] [K] un congé de reprise pour vente du logement formant les lots 647, 648, 21 et 497 situés au [Adresse 8] " [Adresse 7] ", [Adresse 1] à [Localité 6].
Selon jugement contradictoire exécutoire par provision, en date du 3 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
¢ Constaté la validité du congé donné par Madame [G] [Y] épouse [D] à Monsieur [V] [F] [K] suivant acte délivré par commissaire de justice le 19 mars 2024 concernant le logement correspondant aux lots 647, 648, 21 et 497 situés au [Adresse 8] " [Adresse 7] " [Adresse 1] à [Localité 6] ;
¢ Constaté la résiliation de plein droit du bail régularisé le 24 octobre 2018 à compter du 24 octobre 2024 ;
¢ Dit qu’à défaut pour Monsieur [V] [F] [K] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
¢ Condamné Monsieur [V] [F] [K] à payer à Madame [G] [Y] épouse [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
¢ Rejeté la demande reconventionnelle aux fins d’obtention de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
¢ Condamné Monsieur [V] [F] [K] aux entiers dépens et à verser à Madame [G] [Y] épouse [D] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] [F] [K] le 29 juillet 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Madame [G] [Y] épouse [D] a fait signifier à Monsieur [V] [F] [K] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 11 août 2025, Monsieur [V] [F] [K] a sollicité la convocation de Madame [G] [Y] épouse [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 par le greffe.
L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [V] [F] [K] sollicite du juge de l’exécution un délai de six mois pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Madame [G] [Y] épouse [D], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et L.631-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
¢ Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
¢ Débouter Monsieur [V] [F] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
¢ Le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [V] [F] [K] était représenté par Monsieur [E] [K], son fils, en vertu d’un pouvoir de représentation. Les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures et ont précisé que le concours de la force publique n’avait pas encore été sollicité.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] [K] est âgé de 92 ans. Il indique héberger son fils, Monsieur [E] [K], et sa compagne, Madame [M] [C], ainsi que leur fille âgée de 6 ans, ce qui est établi.
Il ne justifie pas de ses revenus.
Seuls les revenus de son fils, Monsieur [E] [K], sont établis, ce dernier percevant une retraite mensuelle de 1 243,87 € (Agirc – Arco et Cnav) laquelle est corroborée par son avis d’imposition (et celui de sa compagne) pour l’année 2024 faisant état d’un revenu global de 15 872 €.
Monsieur [V] [F] [K] justifie de son état de santé dégradé, lequel implique une aide au quotidien, ainsi que du fait que son fils et sa belle fille se sont vus attribuer la qualité de travailleur handicapé par décisions de la maison départementale des personnes handicapées des 16 avril 2024 et 10 janvier 2023. Il n’explique, toutefois, pas ce qui empêche son relogement, le juge des contentieux de la protection ayant d’ailleurs relevé que sa perte d’autonomie était connue de longue date et ne justifiait pas qu’un délai pour quitter les lieux lui soit octroyé.
S’agissant de ses démarches en vue de se reloger, il justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 5 août 2025. Il convient, toutefois, de relever le dépôt tardif de cette demande, intervenu dix-sept mois après la délivrance du congé pour vente, alors que les intentions de la défenderesse, elle-même âgée de 85 ans, étaient claires depuis de cette date.
Il invoque également des diligences en vue de trouver un logement dans le secteur privé. Cependant, les alertes reçues par courriel des sites internet Le Bon Coin et Jinka entre janvier et avril 2025 et relatives à des annonces de location immobilières ne sont pas probantes de diligences effectives et sérieuses. Elles sont, en outre, également tardives, eu égard à l’ancienneté du congé et de la date de résiliation du bail.
En outre, eu égard aux ressources du foyer, une solution de relogement devrait pouvoir être envisagé dans des conditions normales.
Au surplus, à la date des débats, il n’avait pas encore été procédé à une tentative d’expulsion et le concours de la force publique n’avait pas encore été requis. Dès lors, Monsieur [V] [F] [K] va nécessairement bénéficier des délais de fait inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’obtention du concours de la force publique, ainsi qu’à la trêve hivernale. Ces délais pourront être mis à profit, en vue de son relogement.
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] [F] [K] est à jour du règlement de son indemnité d’occupation, de sorte qu’il manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Pour autant, en l’absence de justification de diligences sérieuses et effectives pour trouver un nouveau logement et de démonstration d’un élément nouveau par rapport aux circonstances ayant conduit le juge des contentieux de la protection à rejeter sa demande de délais pour quitter les lieux, sa prétention de ce chef sera rejetée.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [9], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [V] [F] [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [F] [K], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [G] [Y] épouse [D] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à cinq cents euros (500 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en date du 3 juillet 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 6 août 2025 ;
Déboute Monsieur [V] [F] [K] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [V] [F] [K] à payer à Madame [G] [Y] épouse [D] la somme de cinq cents euros (500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [F] [K] aux dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [9] sis [Adresse 5] à [Localité 4] conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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