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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ C ] |
|---|
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Mars 2026
N° RG 25/03405 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOI7
Code NAC : 56B
S.A.R.L. [C]
C/
[Z] [U]
[J] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [C], immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 793342403, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippine PARASTATIS, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Matthier JUGLAR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 septembre 2021, la Société [C] , société de conseils, études et services en matière d’innovation et de rapprochement d’entreprises, a conclu avec Mme [Z] [U], Mme [J] [T], créatrices d’entreprise et porteuses d’un projet “Montres connectées”, et la société KM INVEST, société d’investissement et de conseil, une lettre de mission lui confiant la réalisation d’une étude de ciblage de marché, puis la réalisation d’une proposition de valeur, d’une enquête de terrain et d’une sélection des cibles de transfert de la technologie des inventeurs, moyennant une rémunération de 21.000 € ht, payable à hauteur d’un acompte de 30% à la signature et à hauteur du solde de 70% à la livraison, afin d’accompagner le transfert technologique d’un dispositif médical en attente de brevets à un ou plusieurs acteurs industriels.
Le 8 septembre 2021, la société KM INVEST a réglé la somme de 6.300 € ht (soit 7.560€ttc), représentant l’acompte attendu.
En janvier 2022, la Société [C] a adressé ses rapports à ses clientes. La facture adressée le 20 décembre 2021 au titre du solde est restée impayée.
Les 27 et 28 janvier 2022, les parties au contrat initial ont partiellement modifié le contrat initial, prévoyant que 75% de la facture précitée serait immédiatement payée et que les 25% restant le seraient à la livraison des “livrables finaux” prévue aux alentours du 20 mars 2022.
Le 10 février 2022, la société KM INVEST a réglé la somme de 13.230 € correspondant à 75% du solde ttc.
Le 8 avril 2022, la Société [C] a proposé d’effectuer un retour sur les points finaux de la mission et de transmettre le rapport final, en vain. Tout aussi vainement, la Société [C] a tenté d’obtenir le règlement de la somme de 4.410 € ttc représentant le solde de la facture du 20 décembre 2021.
Par courrier en date du 20 juillet 2022, la Société [C] a mis la société KM INVEST en demeure de lui régler la somme précitée, en vain.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 13 septembre 2023, le président du Tribunal de commerce de Paris a condamné la société KM INVEST à payer à la Société [C] la somme principale de 4.410 € majorée des intérêts au taux légal. Il a été fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 20 janvier 2025 statuant sur l’opposition précitée, le Tribunal des activités économiques de Paris :
— a déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société KM Invest,
— a condamné la société KM INVEST à lui payer la somme principale de 4.410 € avec intérêts légaux à compter du 20 juillet 2022, outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
La Société [C] n’est pas parvenue au recouvrement de la somme précitée et de ses accessoires, en raison du placement de la société KM INVEST en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 29 janvier 2025.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 15 avril 2025, la Société [C] a mis Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] en demeure de lui régler de lui payer la somme de 10.679,94 € représentant le montant des sommes dues en exécution du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par exploit introductif d’instance en date des 28 mai et 3 juin 2025, la Société [C] a donc fait assigner Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1310 et suivants du code civil :
* de dire que Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] sont débitrices solidaires avec la société KM INVEST à son égard de l’obligation de paiement stipulée dans la lettre de mission du 6 septembre 2021,
* de condamner solidairement Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] à payer à la Société [C] la somme de 4.410 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2022,
* de dire que l’inexécution de leur obligation de paiement par les débitrices co-défenderesses est due à leur mauvais foi,
* en conséquence, de condamner solidairement Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] à payer à la Société [C] la somme de 5.836,94 € sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du retard dans l’exécution de l’obligation de paiement dont elles sont débitrices,
* de condamner solidairement Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] à payer à la Société [C] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées par dépôt des actes à l’étude de commissaire de justice, Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date du présent jugement, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses moyens, étant précisé d’autre part qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Pour rappel, il résulte :
* de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
* de l’article 1231-6 du Code Civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces dommages et intérêts étant dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pouvant par ailleurs obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire,
* de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I – Sur la demande de la Société [C] en condamnation solidaire de Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] à lui payer la somme principale de 4.410 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2022
Il résulte du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris qu’il a été retenu qu’il n’avait pas été démontré par la société KM INVEST que la Société [C] , tenue seulement à une obligation de moyens, n’avait pas exécuté sa prestation conformément au contrat. Il résulte même dudit jugement que certaines des 25 sociétés contactées par la Société [C] avaient exprimé des marques d’intérêt. Le Tribunal des activités économiques de Paris en a conclu que la créance de la Société [C] était certaine, liquide et exigible.
La Société [C] justifie que le jugement précité n’a pu être exécuté du fait du placement de la société KM INVEST en liquidation judiciaire. Les mises en demeure adressées le 15 avril 2025 à Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] sont restées infructueuses.
Ainsi, la Société [C] justifie du caractère certain, liquide et exigible de sa créance à hauteur de la somme de 4.410 € ttc représentant le solde de la facture du 20 décembre 2021 resté impayé.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1310 du code civil que la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas. Toutefois, cette disposition selon laquelle la solidarité ne se présume pas n’est pas applicable en matière commerciale, du moins, à défaut de volonté contraire, si la dette est née d’une opération commerciale commune.
Or, tel est le cas en l’espèce. La société KM INVEST, Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] que cette société accompagne en qualité de partenaire financier ont co-signé avec la Société [C] la lettre de mission en date du 6 septembre 2021, document contractuel ne contenant aucune stipulation écartant la solidarité présumée exister entre les trois débitrices de la somme de 21.000 € ht.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] à payer à la Société [C] la somme de 4.410 € ttc représentant le solde de la facture du 20 décembre 2021, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 20 juillet 2022, date de la mise en demeure adressée à la société KM Invest, en application de l’article 1314 du code civil, dont il résulte que la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
II – Sur la demande de la Société [C] en condamnation solidaire de Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] à lui payer la somme de 5.836,94 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du retard dans l’exécution de l’obligation de paiement dont elles sont débitrices
La Société [C] expose que la somme de 5.836,94 € représente :
— la somme de 5.000 € et la somme de 104,95 € mises à la charge de la société KM INVEST par le Tribunal des activités économiques de Paris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— outre la somme de 700,06 € au titre des frais d’exécution forcée,
qu’elle n’a cependant pu recouvrer du fait du placement de la société KM INVESTen liquidation judiciaire.
La Société [C] justifie ainsi, au sens de l’article 1231-6 du code civil d’un préjudice distinct des intérêts moratoires de l’article 1231-1 du même code. En revanche, la Société [C] ne démontre pas la mauvais foi de Mme [Z] [U] et Mme [J] [T], dont la preuve de l’inertie n’est pas rapportée, en ce qu’il n’est pas démontré qu’elles ont été informées de la mise en demeure adressée le 20 juillet 2022 à la société KM Invest, ou encore de la procédure engagée contre elle devant le Tribunal des activités économiques de Paris, à laquelle elles n’étaient pas parties.
Il convient par conséquent de déclarer la Société [C] mal fondée en sa demande de condamnation solidaire de Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] à lui payer la somme de 5.836,94 € à titre de dommages-intérêts, et de l’en débouter.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Société [C] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] in solidum à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] à payer à Société [C] la somme de 4.410 € ttc représentant le solde de la facture du 20 décembre 2021, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 20 juillet 2022, date de la mise en demeure adressée à la société KM Invest, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] in solidum aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [U] et Mme [J] [T] à payer à Société [C] la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE la Société [C] de sa demande en paiement de la somme de 5.836,94 € à titre de dommages-intérêts et du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me [D] [G]
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