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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 avr. 2026, n° 25/09020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09020 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DEG
AFFAIRE : [I] [J] [X] [A] / L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J] [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jérémie COUETTE de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R262
DEFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE (URSAFF)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2025, en exécution de quatre contraintes émises les 7 décembre 2023, 21 février 2024, 4 février et 25 mars 2025 signifiées les 8 décembre 2023, 23 février 2024, 7 février et 26 mars 2025, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (URSSAF Ile-de-France) a fait délivrer à M. [A] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme globale de 35 505,16 euros.
Le 13 octobre 2025, M. [A] a assigné l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l’exécution.
A l’audience, M. [A] s’est désisté de l’instance.
En réponse, l’URSSAF Ile-de-France a accepté le désistement et maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 800 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
L’article 397 dispose enfin que “le désistement est exprès ou implicite?; il en est de même de l’acceptation”.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard de la partie défenderesse à l’instance.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le désistement des demandes principales. Il y a donc lieu de considérer que le désistement est accepté et qu’il est parfait.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. Les dépens ne peuvent alors, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
En l’absence d’accord sur la prise en charge des dépens, M. [A] sera condamné aux dépens.
Il sera également alloué à la défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [A] se désiste de l’ensemble de ses demandes et que ce désistement d’instance est parfait ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
Condamne M. [A] à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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