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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 17 févr. 2026, n° 24/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/1167
Dossier n° RG 24/03976 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGYD / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 17 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 17 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
M. [H] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 499
et
DEFENDEUR :
Mme [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 443
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [A] et [Y] [X], mariés le [Date mariage 1] 2015 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 23 mars 2023.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté sous l’égide de Maître [N] [J], notaire à [Localité 1].
Le 13 septembre 2024, [H] [A] a fait assigner [Y] [X] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2].
[Y] [X] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il en résulte que le partage peut être fait en justice en cas d’échec du partage amiable, à charge pour celui qui en fait la demande de rapporter la preuve de l’accomplissement de démarches actives en vue de trouver une solution amiable. (Civ 1re, 4 janv. 2017, n° 15-25.655).
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage fondée sur l’absence, avant la délivrance de l’assignation, de diligences préalables entreprises en vue d’un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée postérieurement à l’assignation (Civ. 1re, 21 septembre 2016, n° 23.250).
En l’espèce, [H] [A] a saisi Maître [N] [J] notaire à [Localité 1], qui a établi un projet de partage prévoyant l’attribution du bien indivis à [Y] [X], qui réside dans le bien, mais cette dernière ne lui a pas répondu.
Le bien ne pouvant lui être attribué amiablement, en l’absence de réponse de sa part, et aussi faute pour elle d’avoir communiqué le moindre justificatif permettant d’envisager qu’elle était en mesure de payer la soulte, il est ainsi apparu que le bien devait être vendu avant tout partage.
C’est dans ces conditions que, suivant courrier du 22 novembre 2023, le conseil de [H] [A] a rappelé à la coindivisaire que seule la vente de la maison “permettrait d’apurer les comptes entre les parties”, l’a informée que si elle ne consentait pas à une vente amiable, il serait contraint de saisir le tribunal d’une action en partage et l’a invitée à lui répondre sous quinzaine, mais ce courrier est resté sans réponse.
Compte-tenu de ce silence et après avoir tenté de parvenir à un partage amiable, c’est donc légitimement que [H] [A] a agi en justice.
En conséquence la fin de non recevoir sera rejetée.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient donc de désigner à cette fin Maître [W] [O], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partage.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Personne n’en demande l’attribution.
Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer la valeur à 225 000 euros.
Il convient donc d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 170 000 euros.
Par ailleurs, en raison de l’occupation du bien, il convient d’autoriser [H] [A] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus bas.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [Y] [X], dont il n’est pas discuté qu’elle occupe privativement le bien indivis depuis le 18 mai 2021, est redevable d’une indemnité d’occupation.
Compte-tenu de la valeur du bien, sa valeur locative peut être chiffrée à 843 euros par mois ([225 000 euros x 4,5 %] : 12 mois).
L’indemnité sera donc chiffrée à 800 euros par mois, comme le demande [H] [A].
Il convient en conséquence de porter au débit du compte d’indivision de [Y] [X] une indemnité mensuelle de 800 euros à compter du 18 mai 2021.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamnerla défenderesse à payer 3 000 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette la fin de non-recevoir,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à Vaudreuille à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 170 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— autorise [H] [A] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance,
— ordonne à [Y] [X], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat choisi par [H] [A],
— désigne pour procéder au partage Maître [W] [O], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— porte au débit du compte d’indivision de [Y] [X] une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros par mois à compter du 18 mai 2021,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— condamne [Y] [X] à payer 3 000 euros à au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [Y] [X] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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