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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 mars 2025, n° 24/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me HERMAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J4M
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, CRL
[Adresse 6]
[Localité 1] (PORTUGAL)
représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0003 et Maître Bruno QUENTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 janvier 2022, pensant faire un placement offrant une rentabilité forte dans des livrets d’épargne sécurisés par l’intermédiaire de l’établissement bancaire britannique Revolut (www.revolut-trade.com), M. [E] [I], retraité, a effectué depuis son compte ouvert dans les livres de la société N26 Bank AG un virement de 50.000 euros à destination d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] domicilié au Portugal au sein de l’établissement bancaire Caixa Central de Crédito Agricola Mutuo, CRL (ci-après Crédito Agricola).
N’ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s’estimant victime de faits pénalement répréhensibles, M. [I] a déposé le 14 mars 2022 une plainte du chef d’escroquerie auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy.
Ses démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 5 et 10 mai 2023, M. [I] a fait assigner les sociétés N26 Bank AG et Crédito Agricola Seguros – Companhia de Seguros de [C] Reais SA devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, et des articles L.561-1 et suivants et R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, et 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
o Juger que les sociétés N26 BANK AG et CREDITO AGRICOLA SEGUROS – COMPANHIA DE SEGUROS DE [C] REAIS, S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
o Juger que les sociétés N26 BANK AG et CREDITO AGRICOLA SEGUROS – COMPANHIA DE SEGUROS DE [C] REAIS, S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [I] ;
En conséquence,
o Condamner in solidum les sociétés N26 BANK AG et CREDITO AGRICOLA SEGUROS – COMPANHIA DE SEGUROS DE [C] REAIS, S.A. à rembourser à Monsieur [I] la somme de 50.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
o Condamner in solidum les sociétés N26 BANK AG et CREDITO AGRICOLA SEGUROS – COMPANHIA DE SEGUROS DE [C] REAIS, S.A. à verser à Monsieur [I] la somme de 10.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
o Condamner in solidum les sociétés N26 BANK AG et CREDITO AGRICOLA SEGUROS – COMPANHIA DE SEGUROS DE [C] REAIS, S.A. à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
o Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
o Juger que la société N26 BANK AG a manqué à son devoir général de vigilance ;
o Juger que la société N26 BANK AG est responsable des préjudices subis par Monsieur [I] ;
En conséquence,
o Condamner la société N26 BANK AG à rembourser à Monsieur [I] la somme de 50.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
o Condamner la société N26 BANK AG à verser à Monsieur [I] la somme de 10.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
o Condamner la société N26 BANK AG à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
o Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
o Juger que la société N26 BANK AG a manqué à son devoir d’information à l’égard de Monsieur [I] ;
o Juger que la société N26 BANK AG est responsable des préjudices subis par Monsieur [I] ;
En conséquence,
o Condamner la société N26 BANK AG à rembourser à Monsieur [I] la somme de 50.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
o Condamner la société N26 BANK AG à verser à Monsieur [I] la somme de 10.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
o Condamner la société N26 BANK AG à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
o Condamner la même aux entiers dépens. "
L’affaire a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris devant la 9ème chambre – 3ème section, sous le numéro RG 23/06619.
Par conclusions d’incident du 22 janvier 2024, la société N26 Bank AG a soulevé une exception d’incompétence territoriale du tribunal de Paris au profit des juridictions allemandes ou du tribunal judiciaire de Nancy.
Par exploit du 11 mars 2024, M. [I] a fait assigner devant la même juridiction la société Caixa Central de Crédito Agricola Mutuo, CRL (ci-après la société Caixa Central) qui s’est avérée être l’établissement bancaire qui a réceptionné les fonds et l’instance a été enrôlée devant la 9ème chambre – 2ème section, sous le numéro de la présente procédure.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état appelé à statuer sur l’incident initié dans la première instance a déclaré parfait le désistement d’instance de M. [I] à l’égard de la société Crédito Agricola Seguros, accueilli l’exception d’incompétence uniquement en ce que le tribunal judiciaire de Paris était incompétent au profit de la juridiction du domicile de M. [I] et, en conséquence, renvoyé, eu égard à la connexité, l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par lettre du 9 septembre 2024, le conseil de M. [I] a sollicité du Président du tribunal judiciaire de Paris que le dossier soit transmis au tribunal judiciaire de Nancy.
Par conclusions d’incident signifiées le 15 octobre 2024, la société Caixa Central a soulevé une exception tirée de l’incompétence territoriale de la juridiction de céans au profit des juridictions portugaises.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, aux visas de l’article 4.1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles I Bis », et des articles 74, 75, 81, 86 et 789 du code de procédure civile, la société Caixa Central demande au juge de la mise en état de :
« In limine litis,
JUGER que l’exception d’incompétence soulevée par Caixa Central est recevable et bien fondée ;
JUGER que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [E] [I] à l’encontre de Caixa Central ;
JUGER que les juridictions portugaises sont compétentes pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [E] [I] à l’encontre de Caixa Central.
Par conséquent,
RENVOYER Monsieur [E] [I] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER [E] [I] à verser à Caixa Central la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens."
A l’appui de ses prétentions, elle soutient l’incompétence du tribunal de céans au regard des dispositions du règlement « Bruxelles I Bis » dont l’applicabilité n’est pas contestée et qui ne peuvent être concurrencées par des dispositions de droit interne.
Elle soutient dès lors que la compétence du présent litige est déterminée par l’article 4.1 du règlement précité qui désigne, par principe, les juridicions de l’Etat-membre sur le territoire duquel se situe le domicile du défendeur, en l’espèce le Portugal, lieu de son siège social.
Elle fait valoir que les dispositions dérogatoires de l’article 7.2 du même règlement qui sont d’interprétation stricte et qui conduisent à retenir, conformément à une jurisprudence identique de la Cour de justice européenne (CJUE) et des juridictions françaises, que « le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » en matière délictuelle ou quasi-délictuelle doit s’entendre, d’une part, comme le lieu de l’évènement causal qui est à l’origine du dommage et, d’autre part, comme le lieu où le dommage est survenu. Elle expose qu’en matière de préjudice purement financier, lorsque la victime de l’escroquerie agit contre la banque réceptrice des fonds en invoquant un manquement de celle-ci à son devoir de vigilance, le dommage résultant directement de cet événement causal réside dans la disparition des fonds depuis le compte bancaire ouvert dans ses livres. Elle affirme dès lors que doit être retenu le lieu de son siège social situé au Portugal où les prétendus manquements qui lui sont reprochés à son obligation de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte récepteur des fonds ont été commis. Elle ajoute que le lieu du fait dommageable ne vise pas le lieu du domicile du demandeur ou le lieu où celui-ci aurait localisé « le centre de son patrimoine », au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre Etat-membre. Elle souligne de plus la convergence de critères pertinents justifiant la compétence des juridictions lusitaniennes en ce qu’elle a son activité exclusivement au Portugal, lieu de l’évènement causal du dommage et de la réalisation de ce dernier sur un compte ouvert au Portugal, ainsi que de l’exécution de la relation contractuelle qu’elle a avec chacun de ses clients.
Elle soutient également que M. [I] ne saurait se prévaloir utilement de l’exception prévue à l’article 8.1 du règlement précité qui ne trouve à s’appliquer qu’en présence de plusieurs défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, aux visas du règlement européen n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis », M. [I] demande au juge de la mise en état de :
« o Renvoyer le présent dossier au tribunal judiciaire de Nancy à l’expiration du délai d’appel ;
o Débouter la société CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
o Condamner la société CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamner la même aux entiers dépens."
A l’appui de ses prétentions, M. [I] soutient la compétence des juridictions françaises en ce que tant l’article 46 du code de procédure civile français que l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I Bis » retiennent, en matière délictuelle, le lieu de matérialisation du dommage qui, selon lui, s’appuyant sur des décisions des juridictions européennes et françaises et de la doctrine, se réalise sur le compte bancaire de la victime. Il estime que la compétence territoriale tirée du lieu de domiciliation des comptes bancaires destinataires des fonds n’est pas pertinente dès lors que ceux-ci ne sont que des comptes où les fonds détournés transitent. Il indique qu’au critère du lieu du compte bancaire de départ des fonds, peut être ajouté, par analogie à la solution retenue en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet, celui de la résidence habituelle de la victime, outre le fait qu’il existe de nombreux autres points de rattachement concourant à désigner les juridictions françaises que sont le lieu de signature à distance du contrat litigieux avec la société Revolut, le lieu d’exécution des ordres de virement, le lieu de soustraction des sommes, à savoir son compte bancaire, et le lieu de dépôt de plainte.
Il conclut à la compétence des juridictions françaises également en raison de l’option de compétence qui est offerte au demandeur en cas de pluralité de défendeurs par les articles 42 du code de procédure civile français et 8.1 du règlement « Bruxelles I Bis », s’appuyant sur des arrêts de la Cour de cassation et de différentes cours d’appel, dont celle de [Localité 4], qui ont retenu l’existence d’un lien de connexité entre des actions en responsabilité intentées à l’encontre de plusieurs établissements bancaires, en ce qu’elles s’inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, et la nécessité de les juger ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions. Au cas particulier, il soutient que les demandes formées à l’encontre des banques étrangères reposent sur un même fondement juridique, celui de textes nationaux transposant les directives européennes dites « anti-blanchiment », et que les établissements bancaires ont tous les deux concouru à la réalisation de son préjudice en n’exerçant aucun contrôle ni aucune vigilance dans le contexte d’une escroquerie internationale diligentée depuis un Etat étranger à destination d’un consommateurs français. Il estime dès lors que le litige présente des éléments de fait et de droit qui sont nécessairement liés, que les demandes se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques et posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment quant à la réparation intégrale de son préjudice et ce, afin d’éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions.
Il conclut en conséquence au renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy, et ce pour une bonne administration de la justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été appelé à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 81 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Les quinzième et seizième considérants du règlement « Bruxelles I Bis », applicable en l’espèce à l’instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, énoncent respectivement que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
1.1 – Sur l’application de l’article 4 du règlement « Bruxelles I Bis »
Le règlement « Bruxelles I Bis », applicable en l’espèce à l’instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, pose en son article 4 comme une règle de compétence générale que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat-membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat-membre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société de droit portugais Caixa Central dont la responsabilité est recherchée est domiciliée au Portugal.
Dès lors, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre cette banque ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 4 précité.
1.2 – Sur l’application de l’article 7 du règlement « Bruxelles I Bis »
En son article 7.2, le règlement « Bruxelles I Bis » prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État-membre pouvant être attraite dans un autre État-membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
En l’espèce, il est constant que le 19 janvier 2022, M. [I] a passé un ordre de virements depuis son compte courant ouvert dans les livres de la société N26 Bank AG à destination d’un compte ouvert dans les livres de la société Caixa Central située au Portugal.
Or, le lieu où le fait dommageable se produit ou risque de se produire, au sens de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I Bis », s’entend à la fois du lieu de matérialisation du dommage et de celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, le demandeur disposant d’une seconde option entre ces deux critères pour attraire en justice le défendeur. De plus, le lieu de matérialisation du dommage découlant immédiatement du fait générateur n’est pas nécessairement celui où le préjudice matériel pourrait être ensuite ressenti et ne saurait s’identifier non plus au lieu centralisant le patrimoine dont la perte est alléguée. Le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage allégué est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles.
En l’espèce, le compte récepteur des fonds a été ouvert dans une banque établie au Portugal. Dès lors, le lieu de mise en œuvre des obligations de cet établissement bancaire et donc d’un éventuel défaut de vigilance de sa part lors de l’ouverture du compte, voire à l’occasion de son fonctionnement, est situé dans cet État-membre.
Étant donné la nature du préjudice allégué par M. [I] tenant en une soustraction d’une somme destinée à être investie, le lieu de survenance du dommage est celui de l’appropriation indue par le dépositaire des fonds, à savoir le compte ouvert dans les livres de la société de droit étranger située dans l’État-membre précité.
Il s’en déduit que le préjudice financier qui, certes, est ressenti sur le compte bancaire du donneur d’ordre, ne saurait, à lui seul, en l’absence de circonstances particulières, être qualifié de « point de rattachement pertinent », et ce alors qu’il résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre Etat-membre de l’Union européenne.
Or, M. [I] ne justifie pas de circonstances particulières, en l’absence notamment de démonstration de tout démarchage en France par la société Caixa Central ou d’indication que celle-ci ait été informée de l’existence d’un tel démarchage par sa cliente titulaire du compte ayant réceptionné les fonds, qui aurait rendu tout particulièrement prévisible la compétence des juridictions françaises.
En revanche, le litige présente de nombreux points de rattachement avec le domicile de la défenderesse en ce que celle-ci est une société de droit portugais, soumise à la législation portugaise, à laquelle il est reproché des faits commis au Portugal, pays qui sera également le lieu d’exécution de la décision de condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l’étranger, le détournement allégué n’a pu advenir qu’ensuite et que la matérialisation du dommage ne s’est pas produite en France.
En conséquence, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre la défenderesse ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 7.2 du règlement précité.
1.3 – Sur l’application de l’article 8 du règlement « Bruxelles I Bis »
Il résulte des dispositions de l’article 8.1 du règlement « Bruxelles I Bis » que s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un État-membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4.1 de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce, seule la société Caixa Central est défenderesse à la présente instance qui est juridiquement et matériellement indépendante de la procédure précédemment enregistrée sous le n° RG 23/06619 à laquelle elle n’a jamais été attraite.
La condition de pluralité de défendeurs faisant défaut, M. [I] ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires de l’article 8.1 du règlement « Bruxelles I Bis » pour fonder la compétence des juridictions françaises.
2 – Sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Nancy
La bonne administration de la justice est celle qui doit guider le juge dans la recherche des meilleures solutions à donner à des problèmes de procédure et de compétence.
Elle peut être invoquée dans le règlement d’un conflit de compétence résultant de la saisine de deux juridictions distinctes notamment en présence de litiges présentant un état de litispendance ou de connexité, son application relevant de l’appréciation souveraine du juge.
Cependant, cette notion ne peut justifier un renvoi différent de celui que la loi prévoit.
Or, en l’espèce, considérant la solution retenue ci-avant, il convient de rejeter la demande de renvoi en l’absence de toute disposition applicable au présent litige, et seulement à celui-ci, permettant de retenir la compétence des juridictions françaises à ce stade de la procédure.
La demande de renvoi est donc rejetée.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris est déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes de M. [I] dirigées contre la société de droit portugais Caixa Central et le demandeur est, en application de l’article 81 du code de procédure civile, renvoyé à mieux se pourvoir.
3 – Sur les autres demandes
M. [I] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident et à payer à la société Caixa Central la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à dis-position au greffe :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société Caixa Central de Crédito Agricola Mutuo, CRL ;
RENVOIE M. [E] [I] à mieux se pourvoir à l’encontre de cette société ;
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens de
l’incident ;
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à la société Caixa Central de Crédito Agricola Mutuo, CRL la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 4] le 5 mars 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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