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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 mars 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00143 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4Y5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Madame [X] [C]
née le 02 Janvier 1948 à [Localité 6]
Maison de Retraite [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficiant de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers au CHSP D'[Localité 9] depuis le 15 février 2021 ;
actuellement suivie en soins ambulatoires depuis le 3 avril 2024 ;
Vu la saisine en date du 28 Février 2025 de [X] [C] tendant à la mainlevée de la mesure de soins ambulatoires sans consentement ;
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l’article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier du Mas CAREIRON,
Vu les avis d’audience adressés aux personnes visées à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu notamment le certificat mensuel du 10 février 2025 et la décision du directeur d’établissement relative à la prolongation des soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en procédure d’urgence avec suivi ambulatoire du même jour ; les certificats mensuels des 13 janvier 2025, 16 décembre 2024, 15 novembre 2024, 16 octobre 2024, 19 septembre 2024
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 17 septembre 2024 rejettant la demande de mainlevée de la mesure sollicitée par Madame [C] [X] ;
Vu la convocation adressée à Madame [L] [V], tutrice de la patiente ;
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l’audience publique du 06 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente, Madame [X] [C] , dûment avisé, assistée par VIENS Anne-Catherine, avocat commis d’office
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins (…) ;
Attendu que Madame [X] [C] est bénéficiaire d’un programme de soins depuis le 3 avril 2024 au regard du dernier certificat médical établi par le Docteur [Y] [D] en date du 03 avril 2024 ;
Attendu que Madame [X] [C] a été maintenue en hospitalisation à temps complet avec suivi ambulatoire au regard du dernier certificat médical établi par le Docteur [M] en date du 10 février 2025 ;
Attendu qu’aux termes de ce certificat ce médecin indique que : “A l’examen psychiatrique ce jour, Mme [C] est calme et se montre plutôt coopérante, l’humeur est neutre, le vécu persécutoire habituel reste présent mais non envahissant au cours de l’entretien. Il persiste une opposition aux soins et à la poursuite du traitement per os qui reste nécessaire pour limiter le risque d’envahissement des symptômes délirants et de troubles du comportement.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Attenu que le certificat de situation en date du 03 mars 2025 établie par le dr [M] [W] fait état que “ Me [C] est suivi au CMP du VIGAN dans le cadre de sa mesure de soins sans consentement dpeuis le 15.02.2021. Elle avait été déjà suivie par le passé par notre structure avec les mêmes modalités de soins aumbulatoire, et des hospitalisations à temps complet dans les périodes de décompensation. Elle sofure d’un trouble délirant persistant avec une mauvaise conscience des troubles, et une opposition aux soins. A ce jour, malgré le traitement psychotrope pris régulièrement à son EHPAD, il persiste des idées délirantes de persécution, associées de manière fluctuante à une participation émotionnelle qui peut être intense, entraînant des épisodes de colère, voire de comportements agressifs, surtout verbalement. La mauvaise consicence des troubles renforce un sentiment de persécution en lien avec la contrainte de soins. Son état de santé justifie du maintien d’un suivi et d’un traitemen antipsychotique au long cours, afin de limiter une majoration des symptômes délirants et des troubles du comportement”
Attendu que lors de l’audience, Madame [X] [C] s’est exprimée, expliquant qu’elle souhaite que la dose de son traitement médical soit diminuée et que la mesure de contrainte soit levée car elle estime n’avoir pas besoin de suivi psychiatrique, ses problèmes de santé somatiques (diabète) étant suffisamment lourds à gérer ; elle évoque également la présence de personnes malveillantes qui viennt se servir chez elle et le fait que les forces de l’ordre souhaitent prendre possession de son appartement ;
Attendu qu’il résulte des éléments médicaux et des débats que les troubles médicaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et que son adhésion à un protocole de soin libre n’est pas encore acquise, dans la mesure où Mme [C] estime n’avoir aucun trouble et est opposée à son traitement médical actuel qu’elle considère ni adapté ni justifié ;
qu’ainsi, le maintien de la mesure de soins psychiatriques apparait justifié ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Madame [X] [C].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 06 Mars 2025 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [X] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement et par courrier simple
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Mars 2025
Le Greffier
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