Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2026, n° 25/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02532 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCBW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [P], [R] [D] époux [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] ,[I] [L] ép [D] épouse [D] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP SOLLIER / CARRETERO
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 décembre 2021, la SA FRANFINANCE a consenti
à M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] un crédit renouvelable n°
03 467 826 d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 5000 euros,
avec intérêts au taux débiteur variable maximum de 9,42 %, calculé selon les sommes
réellement utilisées remboursable en 42 mensualités de 145 € et une dernière mensualité de
136,76 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SA FRANFINANCE a fait
assigner M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D], devant le Juge des
contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312-12
et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L312-65, L 312 -75, R312-2 et suivants, D 312-16
du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
• les condamner à payer la somme de 6315,34 € avec intérêts au taux contractuel à
compter du 1er octobre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait
paiement,
• les condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile,
• dire et juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les requis
seront tenus de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises
à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8
mars 2001,
• ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions
de l’article 1343- 2 du Code civil,
• les condamner aux dépens,
• ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, la SA FRANFINANCE qui était représentée par son Conseil, a maintenu
l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la
forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance,
en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur
et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant
pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen
tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens
soulevés d’office.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à
l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
2
M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] assignés respectivement
à personne et à domicile n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office
toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce
qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra
pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en
paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les
deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ
du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le
premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l’emprunteur.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA
FRANFINANCE, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé,
en date du 6 février 2025, puisqu’elle a été engagée le 28 octobre 2025.
Sur la déchéance du terme
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article L.132-39 du code de la consommation dispose « En cas de défaillance de l’emprunteur,
le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts
échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent
des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
3
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant
de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 52 et 23 du
code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa
volonté de mettre un terme au contrat.
A défaut d’une mention dans le contrat dispensant expressément d’adresser une mise en
demeure à l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut lui être acquise sans l’envoi d’une telle
mise en demeure précisant le montant des échéances impayées et le délai dont dispose le
débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de
paiement (article 5.5 relatif à la défaillance de l’emprunteur). Une mise en demeure préalable
au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 459 euros précisant le délai de
régularisation de 30 jours a été envoyée le 27 juin 2025 à chacun des co emprunteurs ainsi qu’il
en ressort des avis de réception produits. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi
qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer
la déchéance du terme, le 20 août 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat
de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant
d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le
prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté
mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de
l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l’article susvisé, oblige les prêteurs à
conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un
support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de
consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité
des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom,
le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l’emprunteur, la date, l’heure, le motif
et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF.
En l’espèce, le document produit par la demanderesse ne comporte pas le résultat de la
consultation. En effet, cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à
la demande de consultation. Autrement dit ce document ne peut suffire à justifier que la SA
FRANFINANCE a respecté les prescriptions de l’article L 32- 6 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté
les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en
totalité ou dans les proportions fixées par le juge.
En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la SA FRANFINANCE sera déchue
en totalité de son droit à intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a
pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
4
soulevées d’office et notamment l’absence de vérification suffisante de la solvabilité puisque
aucun élément relatif au crédit immobilier n’a été demandé pour vérifier le montant de
l’échéance. En outre, le prêteur ne justifie pas de l’envoi aux débiteurs trois mois avant chaque
date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat
accompagnée d’un bordereau réponse.
Sur les sommes dues par M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse
[D]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur
n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à
tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse
prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA FRANFINANCE s’établit donc comme suit : – Capital emprunté : 7379 € – Déduction des versements : 5268€
soit : un total restant dû de 2111 € sous réserve des versements postérieurs et/ou non
pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] seront
condamnés au paiement de la somme de 2111 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28
octobre 2025, date de l’assignation. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23
avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par
conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du
code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation
dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles
L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance
prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée
aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant
à la capitalisation des intérêts.
5
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D], parties perdantes
supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] seront
condamnés in solidum à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit
exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par
jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion
du contrat de crédit n° 03 467 826 conclu entre la SA FRANFINANCE et M. [P]
[D] et Mme [Z] [L] épouse [D] en date du 9 décembre 2021 ;
CONDAMNE M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] à
payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2111 euros pour solde du prêt n° 03 467
826 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, sans majoration possible
de ce taux d’intérêt ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
6
CONDAMNE in solidum M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse
[D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse
[D] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier,
La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Barème ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Travail ·
- Employeur
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité commerciale ·
- Profession ·
- Procédure ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Infirmier ·
- Non-salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité
- Gaz d'échappement ·
- Maladie professionnelle ·
- Automobile ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Assesseur ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Poussière
- Contrefaçon ·
- International ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Inventeur ·
- Oeuvre ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Chèque ·
- Nationalité française ·
- Tunisie ·
- Reconnaissance de dette ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise à disposition
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Suisse ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Frais de santé ·
- Résidence ·
- Education ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Enfant ·
- Établissement ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Enquête sociale ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Ags ·
- Portugal ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Compétence des juridictions ·
- Lieu ·
- Vigilance ·
- Préjudice ·
- Comptes bancaires
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.