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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 janv. 2026, n° 25/08525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08525 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TMB
AFFAIRE : [U] [W] [D] / Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3] TUNISIE
représenté par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 387
DEFENDERESSE
Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [D] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la société CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIFD) notamment aux fins de :
— DIRE ET JUGER que l’action du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT est prescrite,
— En conséquence, ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution opérée à l’encontre de Monsieur [U] [D] auprès du LCL – LE CREDIT LYONNAIS le 15 avril 2025,
— CONDAMNER la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT aux dépens, en ce compris le coût du présent acte et des saisies contestées ainsi que de leurs mainlevées à intervenir.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur conseil.
A l’audience, Monsieur [D] indique que la mesure de saisie-attribution a été levée le 5 septembre 2025 mais précise qu’il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens telles que formulées dans son assignation.
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT n’a pas fait valoir d’observation particulière quant à ces demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La mesure d’exécution forcée a été levée spontanément par la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT. Elle a toutefois paralysé les comptes de Monsieur [D] pendant plusieurs semaines et l’a contraint à engager des frais pour organiser sa défense. Ainsi, l’équité commande de condamner la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
CONDAMNE la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à payer à Monsieur [U] [W] [D] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 9 janvier 2026, à [Localité 5]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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