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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/246 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3ZM
N° de minute : 25/331
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
La VILLE D'[Localité 41], prise en la personne de son Maire Monsieur [D] [Y], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 63]
[Adresse 63]
[Adresse 63]
[Localité 41]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Marie CARRE, Avocates au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 24] pris en la personne de son syndic le CABINET SIBOUT IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 37]
[Localité 41]
Non comparant, ni représenté,
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 30] pris en la personne de son syndic la SA LES TROIS ROCHES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 41]
Non comparant, ni représenté,
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 21], pris en la personne de son syndic le Cabinet VIVRE ICI – CABINET TREHARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 45]
[Localité 41]
Non comparant, ni représenté,
Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 46] pris en la personne de son syndic M. [XL] [DT], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 36]
[Localité 41]
Non comparant, ni représenté,
C.EXE : Maître Jean charles LOISEAU
Maître Aurélie BLIN
C.C :
1 Copie Défaillants (43) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
Madame [WC] [ZM]
[Adresse 21]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
Madame [FF] [ZM]
[Adresse 21]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
Madame [T] [F]
[Adresse 30]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [LP] [IE] [F]
[Adresse 30]
[Localité 41]
Non comparant, ni représenté,
S.C.I. VENUS représentée par le Cabinet ANTOINE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de LAVAL sous le N° 837 574 359, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 47]
Non comparante, ni représentée,
S.C.I. DESJARDINS IMMO représentée par le Cabinet ANTOINE IMMOBILIER, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 808 355 341, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 61]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [EN] [RT]
[Adresse 26]
[Localité 41]
Non comparant, ni représenté,
Madame [PJ] [K] – [RT]
[Adresse 43]
[Localité 60]
Non comparante, ni représentée,
S.C.I. PAF SM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 24]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
Madame [J] [O]
[Adresse 22]
[Localité 34]
Non comparante, ni représentée,
Madame [Z] [X] – [O]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 42]
Non comparante, ni représentée,
Madame [WD] [O]
[Adresse 24]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [P] [NU]
[Adresse 24]
[Localité 41]
Non comparant, ni représenté,
Madame [C] [NU]
[Adresse 50]
[Localité 59]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [DK] [NU]
[Adresse 24]
[Localité 41]
Non comparant, ni représenté,
Madame [WU] [NU]-[M]
[Adresse 51]
[Localité 59]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [EK] [NU]
[Adresse 24]
[Localité 41]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [BH] [IW]
[Adresse 24]
[Localité 41]
Non comparant, ni représenté,
S.C.I. [Adresse 62], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 30]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
Madame [SK] [FG]-[IW]
[Adresse 24]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [U] [I]
[Adresse 52]
[Localité 57]
Non comparant, ni représenté,
Madame [GS] [ZC]
[Adresse 23]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
Madame [L] [JO]-[BL]
[Adresse 48]
[Localité 56]
Non comparante, ni représentée,
Madame [B] [JO]-[IB]
[Adresse 13]
[Localité 56]
Non comparante, ni représentée,
Madame [RB] [JO]
[Adresse 49]
[Localité 56]
Non comparante, ni représentée,
Madame [AC] [VK]-[W]
[Adresse 44]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
Madame [MK] [W]
[Adresse 44]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [FX] [W]
[Adresse 44]
[Localité 41]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [XL] [DT]
[Adresse 36]
[Localité 41]
Non comparant, ni représenté,
SCI DU [Adresse 46] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [XL] [DT],
[Adresse 46]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
S.E.L.A.S. TETRARC, immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 348 690 413, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 20]
[Localité 39]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. AIA INGENIERIE, immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 866 800 352, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 39]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S.U. GUILLAUME SEVIN PAYSAGES, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 904 642 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. ROUCH ACOUSTIQUE, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 495 271 496, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 31]
Non comparante, ni représentée,
Madame [N] [TD]
[Adresse 16]
[Localité 58]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. AD INGE, immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 477 617 476, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 33]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [HI] [NC], entrepreneur individuel
[Adresse 28]
[Localité 38]
Non comparant, ni représenté,
Madame [RU] [JK]
[Adresse 30]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
Madame [G] [ZM]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
Madame [H] [LT] née [NF], venant aux droits de Madame [V] [BY]-[NF],
[Adresse 53]
[Localité 55]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Maître Hortense DE BOUGLON, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Mars, 27 mars, 28 mars, 31 mars, 16 avril, 1er avril, 3 avril, 7 avril, 9 avril, 16 avril, 6 mai, 7 mai 2025 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue le 26 Juin 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 03 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
EXPOSE DU LITIGE
La ville d'[Localité 41] est propriétaire des parcelles cadastrées DH n°[Cadastre 54] sis [Adresse 32] et DH n°[Cadastre 14] sis [Adresse 35] à [Localité 41], sur lesquelles a été édifié un ensemble immobilier, lequel est affecté à la bibliothèque et à la médiathèque [64], située [Adresse 40] à [Localité 41] (49).
La ville d'[Localité 41] envisage sur ces parcelles la réalisation de travaux de restructuration et d’extension de la bibliothèque et de la médiathèque [64]. Ces travaux consistent en la réhabilitation du bâtiment existant de la médiathèque et la création d’une extension avec un bâtiment neuf en lieu et place du bâtiment abritant le logement du gardien. Il est également prévu la rénovation de l’ancienne aile historique des bâtiments conventuels.
La réalisation de ce projet est susceptible d’entraîner des répercussions sur les propriétés, les réseaux et les ouvrages voisins, à savoir :
— Parcelle DH n°[Cadastre 7] – [Adresse 30], appartenant en copropriété à la SCI [Adresse 62], M. [E] [A], Mme [N] [TD], Mme [RU] [JK], Mme [G] [ZM], Mme [SL] [DC]-[ZM], Mme [OL] [R]-[UB], M. [TU] [LB] [UB], Mme [T] [F], M. [LP] [IE] [F] et avec pour syndicat, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 30] ;
— Parcelle DH n°[Cadastre 1] – [Adresse 29], appartenant à la SCI VENUS;
— Parcelle DH n°[Cadastre 8] – [Adresse 27], appartenant à la SCI DESJARDINS IMMO ;
— Parcelle DH n°[Cadastre 2] – [Adresse 26], appartenant à M. [EN] [RT] et Mme [PJ] [K] – [RT] ;
— Parcelle DH n°[Cadastre 5] – [Adresse 25], appartenant à Mme [V] [BY]-[NF] ;
— Parcelle DH n°[Cadastre 3] – [Adresse 24], appartenant en copropriété à la SCI PAF SM, Mme [J] [O], M. [S] [O], Mme [Z] [X] – [O], Mme [WD] [O], M. [P] [NU], Mme [C] [NU], M. [DK] [NU], Mme [WU] [NU]-[M], M. [EK] [NU], M. [BH] [IW], Mme [SK] [FG]-[IW] et avec pour syndicat, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 24] ;
— Parcelle DH n°[Cadastre 6] – [Adresse 21], appartenant en copropriété à M. [U] [I], Mme [GS] [ZC], Mme [NX] [BP]-[JO], Mme [L] [JO]-[BL], Mme [B] [JO]-[IB], Mme [RB] [JO], Mme [SL] [DC]-[ZM], Mme [AC] [VK]-[W], Mme [MK] [W], M. [FX] [W] et avec pour syndicat, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 21] .
— Parcelle DH n°[Cadastre 4] – [Adresse 46] appartenant en copropriété à M. [XL] [DT], la SCI DU [Adresse 46] et avec pour syndicat, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 46] .
Par ordonnance en date du 03 août 2023, le Président du Tribunal Judiciaire d'[Localité 41] a ordonné une expertise à titre préventif et désigné Monsieur [EN] [YV] en qualité d’expert.
Le rapport du service archéologique de la Direction régionale des affaires culturelles a révélé la présence d’une nécropole sur le site du projet, entrainant la révision d’une partie des travaux et le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif.
Par exploits des 26 mars, 27 mars, 28 mars, 31 mars, 16 avril, 1er avril, 3 avril, 7 avril, 9 avril, 16 avril, 6 mai, 7 mai 2025, la ville d'[Localité 41] a fait assigner les propriétaires des parcelles limitrophes concernées et les intervenants aux travaux aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire préventive en vue de faire constater l’état des ouvrages et constructions existants avant le commencement des travaux.
*
A l’audience du 22 mai 2025, la ville d'[Localité 41] a réitéré ses demandes introductives d’instance.
A la même audience, Madame [H] [LT] née [NF] venant aux droits de Madame [V] [BY]-[NF], représentée par son conseil, formule toutes protestations et réserves.
Le reste des défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, puis prorogée au 03 juillet 2025 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire préventive
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des arguments développés par les parties que la présente procédure de référé préventif, initiée par la ville d'[Localité 41], a l’avantage de répertorier l’état exact de l’ensemble des bâtiments et ouvrages adjacents, d’anticiper l’apparition des risques liés aux travaux entrepris et de conserver l’ensemble des preuves utiles à la gestion éventuelle ultérieure de sinistres qui pourraient survenir en cas de nouveaux désordres ou d’aggravation de désordres existants.
La ville d'[Localité 41] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner, à titre préventif, une expertise judiciaire du projet immobilier en présence des propriétaires riverains et des intervenants aux travaux.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par la ville d'[Localité 41], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, la ville d'[Localité 41] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la Ville D'[Localité 41] et des propriétaires des parcelles limitrophes :
— Parcelle DH n°[Cadastre 7] – [Adresse 30]
— Parcelle DH n°[Cadastre 1] – [Adresse 29]
— Parcelle DH n°[Cadastre 8] – [Adresse 27]
— Parcelle DH n°[Cadastre 2] – [Adresse 26]
— Parcelle DH n°[Cadastre 5] – [Adresse 25]
— Parcelle DH n°[Cadastre 3] – [Adresse 24]
— Parcelle DH n°[Cadastre 6] – [Adresse 21]
— Parcelle DH n°[Cadastre 4] – [Adresse 46]
Commettons pour y procéder, Monsieur [EN] [YV], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
— présenter à titre préventif un état descriptif et qualitatif des immeubles et ouvrages concernés, dire s’ils présentent ou non des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à la nature des fondations ou à leur vétusté, ou encore à la nature du sous-sol sur lequel ils sont édifiés,
— procéder à ces constations avant tous travaux,
— dire s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter l’aggravation des désordres, et de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris,
— évaluer l’importance et le coût des éventuels travaux nécessaires devant être engagés avant le commencement des travaux de construction,
— porter à la connaissance des parties tout élément permettant ultérieurement au Tribunal de trancher sur un éventuel litige né de la réalisation des travaux de construction,
— répondre aux dires des parties,
— dresser un rapport de ses opérations ;
Précisons que la mission de l’expert est strictement préventive, et qu’elle cessera dès la fin des descriptifs, et avant le commencement des travaux, qu’il ne pourra en conséquence porter une appréciation sur le suivi des travaux, les désordres apparus en cours de travaux, ou sur les préjudices subis, en dehors d’une autre mission d’expertise diligentée à la demande de l’une ou l’autre des parties concernées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la ville d'[Localité 41] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons la ville D'[Localité 41] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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