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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A. MMA IARD, IARD c/ ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, MMA |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me RENAUDOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
commune à l’ordonnance de référé construction n°2024/408 (RG n°23/01996, 24/00858 et 24/01004) en date du 30 juillet 2024
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01696
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPVS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [Y] [K], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], aux sociétés SMA, Pichet Immobilier Services et la S.C.C.V. [Adresse 5], afférent aux désordres et non conformités affectant l’ensemble immobilier édifié par cette dernière.
Par ordonnance en date du 28 mai 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à diverses parties intervenues aux travaux de construction objet du litige, et leurs assureurs.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce et assignation en référé délivrée par exploit en date du 30 octobre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont appelé en intervention forcée la S.A. Axa France IARD par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, d’ordonnances communes, de voir juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Elles exposent être bien fondées à appeler dans la cause la société requise, en sa qualité d’assureur de la société TS VAR à la date de la réclamation, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 au cours de laquelle les demanderesses ont sollicité l’entier bénéfice de leur appel en intervention forcée.
La société Axa France IARD n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La société Axa France IARD, assignée à personne (acte remis à [O] [I] – tiers habilité)
n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des demanderesses ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, leur demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la S.A.S. Travaux Spéciaux du Var (TS VAR) d’ores et déjà dans la cause, était assurée à la date de la réclamation auprès de la société Axa France IARD, suivant police Batisur n°0000011179175604.
Ainsi, sa garantie étant susceptible d’être retenue, les demanderesses justifient d’un intérêt légitime en leur demande tendant à ce que lui soient déclarées communes et opposables l’ordonnance de référé n°2024/408 (RG n°23/01996, 24/00858 et 24/01004) en date du 30 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [K] en qualité d’expert, et l’ordonnance n°2025/304 (RG n°25/431) en date du 3 juin 2025, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, les sociétés demanderesses devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demanderesses, au bénéfice desquelles la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Déclarons communes et exécutoires à l’égard de la S.A. Axa France IARD l’ordonnance de référé n°2024/408 (RG n°23/01996, 24/00858 et 24/01004) en date du 30 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [K] en qualité d’expert, et l’ordonnance n°2025/304 (RG n°25/431) en date du 3 juin 2025.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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