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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 21/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 21/00416 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JHLD
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [B] [K]
C/
[10], [16]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/12599 du 13/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
PARTIE DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Nolwenn KERGROHEN, avocat au barreau de RENNES
[16]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par madame [E] [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire, avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [B] [K] a été embauché par la société [11] en qualité de chauffeur polyvalent à compter du 1er décembre 2015. Le 23 mai 2017, il a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « lombosciatique à bascule sur hernie discale » qu’il a adressé à la mutualité sociale agricole ([15]) des [Localité 17] de Bretagne. Un certificat médical initial avait préalablement été établi le 17 mai 2017.
La [15] a ouvert un dossier d’instruction et a procédé à une enquête dont le rapport a été établi le 9 décembre 2017.
Suivant notification du 10 novembre 2017, la [15] a pris en charge la pathologie déclarée par M. [B] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [16], laquelle, en sa séance du 1er février 2018, l’a déclarée inopposable à son égard.
M. [B] [K] a été licencié pour inaptitude le 24 juillet 2018.
Suivant notification du 22 janvier 2019, la date de consolidation des lésions consécutives à la maladie professionnelle présentées par M. [B] [K] a été fixée au 17 juin 2018 et un taux d’incapacité permanente de 45 % lui a été attribué.
En sa séance du 4 juillet 2019, la commission de recours amiable de la [15] a également rendu inopposable à la société [7] la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente.
M. [B] [K] a déclaré une rechute le 29 avril 2019, laquelle a été prise en charge et déclarée imputable à la maladie professionnelle précitée par la [15] et a conduit cette dernière à porter son taux d’incapacité permanente à 48%.
Par courrier du 28 octobre 2019, M. [B] [K] a saisi la [15] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle du 17 mai 2017.
En l’absence de mise en œuvre d’une procédure de conciliation par la [15], M. [B] [K] a, par requête reçue au greffe le 8 avril 2021, saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux mêmes fins.
Par jugement avant dire droit du 16 juin 2023, le tribunal a déclaré le recours recevable, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et saisi le [5] ([8]) de Bretagne afin qu’il donne son avis motivé sur le point de savoir si la maladie du 17 mai 2017 déclarée par M. [B] [K] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier.
Le [8] a rendu son rapport le 27 mai 2024, dans un sans favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 14 mars 2025, où chacune d’entre elles s’est reportée à ses conclusions écrites visées par le greffe, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leur moyens et prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [B] [K], représenté par son conseil, demande ainsi au tribunal de dire que sa maladie professionnelle de lombosciatalgie avec hernie discale est due à la faute inexcusable de l’EARL [13], d’ordonner une expertise médicale sur les préjudices qu’il a subis, et de lui allouer une somme de 5000 euros à titre de provision sur leur liquidation, à avancer par la [15]. Il demande enfin la condamnation de l’EARL [13] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13], également représentée par son avocat, demande au tribunal,
à titre principal, de déclarer irrégulier l’avis du [9] et irrecevable l’action de M. [B] [K] en ce que sa maladie a été contractée chez un précédent employeur,à titre subsidiaire, de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes en l’absence de caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur,à titre plus subsidiaire, juger que la faute inexcusable lui est inopposable et dire que la [15] ne pourra pas exercer d’action récursoire à son encontre et qu’elle devra inscrire les sommes dues au compte spécial,à titre plus subsidiaire, limiter l’action récursoire de la caisse au taux initial notifié,en toute hypothèse, débouter M. [B] [K] de sa demande d’expertise et de provision et le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [16] s’en rapporte à la justice quant à l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et, le cas échéant, demande à la juridiction de débouter l’EARL [7] de toutes ses demandes, de rendre la décision opposable à la [15], de dire qu’elle procèdera au paiement de la majoration de la rente servie à M. [B] [K] et des préjudices, de dire qu’elle fera l’avance des frais d’expertise, et de condamner l’EARL [7] au remboursement de ces sommes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Or, il résulte de l’application combinée des articles R.142-17-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ne peut être reconnu qu’après avis d’un [8] et que, si le litige persiste toujours sur ce point après l’avis du premier [8], il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, il est constant, d’une part, que la maladie déclarée par M. [B] [K] ne remplit pas l’ensemble des critères de durée d’exposition et de délais prévus par le tableau des maladies professionnelles et qu’un seul [8] s’est prononcé à ce stade sur le lien direct et essentiel de la maladie avec le travail de l’intéressé, et, d’autre part, que la société EARL [7] soulève non seulement l’irrégularité de l’avis du [9] mais conteste toujours au fond le caractère professionnel de la maladie litigieuse.
Dans ces conditions, il doit donc être ordonné avant dire droit la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [B] [K].
Les dépens et les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la saisine du [6] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [B] [K],
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis à venir du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le tribunal de cet évènement afin que les parties soient reconvoquées à une prochaine audience ;
Ordonne, dans cette attente, la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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