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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 23/10470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING c/ Association LE LABORATOIRE DE LA CRÉATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/10470
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJ5
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0624
DÉFENDERESSE
Association LE LABORATOIRE DE LA CRÉATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric JEANGIRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10470 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJ5
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025 prorogé au 23 septembre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2017, l’association Le laboratoire de la création a souscrit auprès de la SAS De Lage Landen Leasing (ci-après la société DLL) un contrat de location n°85040013758 d’une durée de 63 mois prévoyant le paiement de 21 échéances trimestrielles de 2.000 euros HT pour un matériel d’impression Canon IPF8400SE.
Le 26 mars 2020, l’association Le laboratoire de la création a souscrit un second contrat de location (n°85040059685) d’une durée de 63 mois prévoyant le paiement de 21 échéances trimestrielles de 2.325 euros HT pour un matériel d’impression Canon IR ADV C 5255i, un matériel de coupe référencé Massicot 4315 et une machine à relier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 mai 2020, la société DLL a mis en demeure l’association Le laboratoire de la création de régler la somme de 2.667,14 euros au titre de l’échéance du 1er janvier 2020 du contrat n°85040013758.
Le 24 mars 2021, la société DLL a adressé à l’association Le laboratoire de la création une nouvelle mise en demeure pour réclamer le paiement de cette somme ainsi que celui des échéances des 1er juillet 2020, 1er octobre 2020 et 1er janvier 2021 du contrat n°850440059685.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juin 2021, elle lui a notifié la résiliation du contrat n°850440059685 et a sollicité la restitution des matériels. Aux termes de cette correspondance, elle lui a également indiqué que le contrat n°85040013758 a été « désinvesti en mars 2020 dans [ses] livres » et a, une nouvelle fois, réclamé le paiement de l’échéance du 1er janvier 2020.
C’est dans ce contexte que la société DLL a, par acte extra-judiciaire du 23 août 2021, fait citer l’association Le laboratoire de la création devant ce tribunal.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. La société DLL a sollicité son rétablissement aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, la société DLL demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les contrats de location versés aux débats,
— D’ordonner la réinscription au rôle du Tribunal judiciaire de PARIS, de l’affaire opposant la société DLL à L’association LE LABORATOIRE DE LA CREATION, enregistrée sous le numéro 21/14843.
Et par conséquent
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°85040059685 résilié le 8 juin 2021.
— Faire injonction à l’association LE LABORATOIRE DE LA CREATION d’avoir à restituer à la société DLL,ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels suivants :
— n° de série JMC22105 – CANON IR ADV C 5255i
— n° de série 1445536 – MASSICOT 4315
— n° 77195120331 – MACHINE A RELIER FASTBIND ELITE
— Autoriser l’appréhension des biens en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l’assistance de la force publique,
— Condamner l’association LE LABORATOIRE DE LA CREATION au paiement à la société DLL de la somme de :
— 15.082,66 Euros TTC, en règlement des loyers impayés échus avant résiliation,
— 41.120,00 Euros HT, en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
— Condamner l’association LE LABORATOIRE DE LA CREATION à payer à la société DLL une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner l’association LE LABORATOIRE DE LA CREATION aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023, l’association Le laboratoire de la création demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1218, 1343-5, 1351 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
Vu l’assignation,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
DECLARER l’association LE LABORATOIRE DE LA CREATION bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
CONSTATER que les créances dont se prévaut la société DDL ne sont pas justifiées dans leurs montants et principe en l’état des écritures de la demanderesse.
CONSTATER que la facturation des frais « packs services » et « frais de protection » est dépourvue de toute base contractuelle.
CONSTATER que la demande de restitution des matériels loués formulée en octobre 2020 par l’association LE LABORATOIRE DE LA CREATION a été ignorée par la société DDL.
CONSTATER que l’association LE LABORATOIRE DE LA CREATION réitère sa demande immédiate de restitution des matériels loués.
ORDONNER que la restitution des matériels loués soit mis à l’entière charge financière de la société DDL compte tenu de l’attitude dont cette dernière a fait preuve.
CONSTATER que l’association LE LABORATOIRE DE LA CREATION a été empêchée d’exécuter le contrat de location du 26 mars 2020 en raison d’un cas de force majeure.
LIMITER les condamnation en paiement à l’encontre de l’association LE LABORATOIRE DE LA CREATION aux seules échéances effectivement dues par cette dernière, à savoir celles antérieures au mois d’octobre 2020.
DEBOUTER la société DDL de l’ensemble de ses autres demandes.
A titre subsidiaire :
CONSTATER le caractère excessif de la clause pénale issue de l’article 11.3. du contrat de location du 26 mars 2020.
MODERER et APPRECIER au plus juste l’indemnisation de résiliation due par l’association LE LABORATOIRE DE LA CREATION, si le Tribunal ne venait pas à faire droit à ses demandes en principal.
En tout état de cause :
ACCORDER à l’association LE LABORATOIRE DE LA CREATION les plus larges délais de paiement.
CONDAMNER la société DDL à régler à l’association LE LABORATOIRE DE LA CREATION 2.500 € au titre de l’article 700.
CONDAMNER la société DDL à régler les entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire, qui est de droit, nonobstant appel. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également relevé que la demande tendant à voir ordonner la réinscription de l’affaire au rôle est sans objet.
Sur les demandes en paiement de la société DLL
Au visa des articles 1103, 1104 du code civil, 10.1, 10.3 du contrat n°85040013758 et 11.1 et 11.3 du contrat n°850440059685, la société DLL fait valoir que l’association Le laboratoire de la création est tenue au paiement :
— des loyers impayés au jour de la résiliation, soit 2.667,14 euros TTC pour le contrat n°85040013758 et 12.415,52 euros TTC pour le contrat n°85040059685,
— de l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros par échéance impayée antérieurement à la résiliation, soit 200 euros au total pour les deux contrats,
— des loyers à échoir à la date de résiliation (37.200 euros HT) et de l’indemnité compensatoire ou clause pénale qui est égale à 10% de la totalité des loyers restant à échoir (3.200 euros HT) pour le contrat n°85040059685.
Elle prétend que les dispositions mettant à la charge du locataire l’ensemble des loyers à échoir ne constituent pas une clause pénale mais une conséquence de la déchéance du terme et conteste le caractère excessif de la clause pénale dès lors qu’elle a financé les matériels et a pris un risque en acceptant ce financement, qu’elle va supporter le coût de leur récupération et de leur revente, et que l’association Le laboratoire de la création continue à les utiliser. Elle ajoute qu’elle n’a pas à justifier du montant de son préjudice, la clause pénale qui fixe par avance le montant de l’indemnité due par le débiteur défaillant permettant précisément d’éviter les contestations sur l’importance du dommage ainsi que les lenteurs et difficultés qu’entraîne la fixation des dommages et intérêts mais qu’en toute hypothèse, en l’espèce, son préjudice est particulièrement important.
Elle fait également valoir que le coût du « Pack services » qui correspond à la fourniture d’un ensemble d’actes de gestion administrative et les « Frais de protection » qui sont facturés lorsque le locataire ne souscrit pas de police d’assurance sont dus en application des articles 9.2.2 et 16.2 des conditions générales du contrat n°85040013758 et 10.5 et 18.2 du contrat n°85040059685, conditions générales dont l’association Le laboratoire de la création a déclaré avoir pris connaissance et accepter les dispositions en signant les contrats.
Elle soutient aussi que compte tenu de la date de conclusion des contrats, l’association Le laboratoire de la création ne peut pas, pour justifier sa carence, se prévaloir d’un cas de force majeure résultant de l’épidémie de la Covid 19 et qu’elle ne justifie ni de difficultés financières imputables à la crise sanitaire, ni que celles-ci sont liées à des circonstances indépendantes de sa volonté. Elle relève également qu’elle n’a pas donné suite à sa proposition d’échéancier du 2 octobre 2020.
Elle prétend enfin que l’ensemble des factures correspondant aux loyers impayés a été adressé à l’association Le laboratoire de la création.
En réponse, l’association Le laboratoire de la création expose qu’elle intervient dans le domaine du spectacle vivant en accompagnant des artistes en développement dans leurs démarches de professionnalisation, qu’à ce titre, elle en accueille, chaque année, plusieurs en résidence, dans les deux monuments historiques dont elle est attributaire, en leur offrant des espaces de travail, des ateliers créatifs ainsi qu’une assistance dans le cadre de l’organisation des expositions de leurs œuvres ou de leurs spectacles vivants.
Pour s’opposer aux demandes de la société DLL, elle fait valoir, en premier lieu, que la demanderesse ne produit pas les factures correspondant aux échéances dont le paiement est sollicité et qu’elle n’a pas souscrit les services intitulés « Pack service » et « Frais de protection ».
En deuxième lieu, elle offre de restituer immédiatement les matériels encore en sa possession et soutient que compte tenu du comportement de la société DLL qui a refusé tout report ou délai et n’a pas donné suite à sa proposition de restitution formulée le 2 octobre 2020, elle n’a pas à en supporter le coût.
En troisième lieu, elle prétend qu’en raison de circonstances constitutives d’un cas de force majeure, elle a été dans l’impossibilité d’exécuter le contrat signé le 26 mars 2020. Elle expose que les matériels objet de ce contrat ont été livrés le 17 janvier 2020, qu’à cette date, l’Organisation mondiale de la santé n’avait ni déclaré l’urgence de santé publique de portée internationale en raison du virus de la Covid-19, ni qualifié ledit virus de pandémie, qu’au moment de la régularisation du nouveau contrat de location, les premières mesures gouvernementales de confinement, de limitation des déplacements hors du domicile et de fermeture des commerces non essentiels et des espaces recevant du public, entérinées, en France, à compter du 17 mars 2020, étaient annoncées comme devant être d’une durée assez courte (d’une quinzaine de jours), que le monde du spectacle vivant n’avait alors ni anticipé, ni décidé une annulation de la programmation des spectacles à venir de sorte qu’elle a signé le contrat sans se douter de l’impact significatif que la pandémie aurait sur son activité et sa situation financière. Elle explique à ce titre que les artistes qu’elle accueille en résidence ayant vu leurs représentations annulées, cela a eu une conséquence sur leurs besoins en impression et qu’en outre, elle doit faire face à un changement total du modèle économique du marché des impressions de recueils de spectacles vivants qui a très fortement diminué.
Elle considère en conséquence que l’épidémie de la Covid-19 et ses impacts sur les plans sanitaire, sociétal et économique présentent les caractéristiques de la force majeure.
Elle reproche également à la société DLL d’avoir refusé ses demandes de report ou d’échéancier ainsi que sa demande de résiliation et de restitution qui aurait permis d’éviter de nouveaux impayés et de revendre rapidement les matériels qui étaient encore neufs.
Elle estime, dans ces conditions, que sa dette doit être limitée aux échéances antérieures au mois d’octobre 2020.
A titre subsidiaire, l’association Le laboratoire de la création sollicite la réduction des sommes dues au titre des loyers à échoir et de la clause pénale dont le montant est excessif au regard du préjudice effectivement subi par la société DLL compte tenu de la date de résiliation du contrat et de l’utilisation très limitée des matériels qui auraient pu être revendus avec une faible décote si la société DLL avait accepté sa proposition de restitution, ce refus constituant selon elle un défaut de diligence.
En tout état de cause, l’association Le laboratoire de la création sollicite, en invoquant sa situation financière fragile, l’octroi des plus larges délais de paiement.
Observations liminaires concernant les deux contrats
Il convient de relever, en premier lieu, que l’association Le laboratoire de la création ne conteste pas l’application au litige des conditions générales qui seront évoquées ci-après et qu’en toute hypothèse, elle a apposé sa signature sur chacun des contrats immédiatement à la suite du paragraphe suivant : « Le signataire certifie expressément être dûment habilité pour signer le présent Contrat et déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Particulières du présent Contrat, les Principes généraux (Conditions Générales de location) notamment de la clause attributive de compétence et, le cas échéant, les Dispositions Spéciales relatives au Contrat de location avec option d’achat / Contrat de crédit-bail ».
En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient l’association Le laboratoire de la création, la société DLL produit les factures correspondant aux échéances dont elle sollicite le paiement au titre des deux contrats.
En troisième lieu, le fait que l’association Le laboratoire de la création a payé des échéances incluant des sommes facturées en supplément du loyer pour des « Frais de protection » et un « Pack services » sans les remettre en cause ne la prive pas du droit de les contester dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes formées au titre du contrat n°85040013758 signé le 1er août 2017
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, les conditions générales de location relatives au contrat de location n°85040013758 prévoient :
« Article 9 : Responsabilité civile, dommages, assurances
(…)
9.2 Dommage et Assurance du Matériel
(…)
9.2.1 Assurance du Matériel par les soins du Locataire. Le Locataire s’engage à souscrire à ses frais pour son propre compte et pour le compte du Bailleur au plus tard à la date de livraison du Matériel, pendant toute la durée du Contrat et ultérieurement aussi longtemps que le Matériel restera en sa détention juridique et matérielle, une police d’assurance (…).
9.2.2 A première demande du Bailleur ou de tout mandataire du Bailleur, le Locataire devra justifier que l’assurance requise à l’article 9.2.1 a été souscrite. Si le Locataire ne fournit pas une telle preuve, le Bailleur peut (mais n’est pas obligé de) souscrire une assurance portant sur le Matériel, le Bailleur étant seul titulaire et bénéficiaire. Dans ce cas, le Locataire accepte de payer au Bailleur des frais liés à ladite protection du Matériel gérée par le Bailleur (ci-après les « Frais de protection du Matériel ») ; les Frais de Protection du Matériel sont facturés par le Bailleur et payables par le Locataire en même temps que les Loyers Périodiques pendant toute la durée irrévocable du Contrat telle que définies aux Conditions particulières.(…)
Article 16 : Impôts et taxes/Frais
(…)
16.2 Tous les frais, taxes, droits de timbre, d’enregistrement et de publicité au Greffe générés par l’utilisation et la location de Matériel sont intégralement à la charge du Locataire, notamment les frais de dossier (qui seront facturés avec le premier Loyer Périodique pour un montant minimum de 50 (cinquante) EUR HT), toute modification apportée au présent Contrat, en cours de location, du fait du Locataire et tout transfert du Contrat à un tiers agrée par le Bailleur le montant des frais susceptibles d’être facturés par le Bailleur sont consultables par le Locataire à première demande écrite adressée au Bailleur ; ces frais sont modifiables à tout moment par le Bailleur. ».
La société DLL sollicite les sommes suivantes :
— 2.667,14 euros TTC au titre de l’échéance du 1er janvier 2020 demeurée impayée,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’échéance demeurée impayée
La somme sollicitée à ce titre comprend outre l’échéance trimestrielle de 2.000 euros HT, une somme de 17,46 euros HT au titre d’un « Pack services » et une somme de 205,16 euros HT au titre de « Frais de protection ».
S’agissant de la somme sollicitée au titre des « Frais de protection », il résulte de l’article 9.2.2 précité que le locataire est redevable de ces frais si le bailleur souscrit une assurance pour le matériel objet du contrat, que cette souscription n’est pas obligatoire et n’intervient qu’après que celui-ci a demandé au locataire de justifier de la conclusion du contrat d’assurance contractuellement prévu. Or, en l’espèce, la société DLL ne démontre ni avoir sollicité de l’association Le laboratoire de la création la preuve d’une telle souscription, ni avoir elle-même conclu un contrat d’assurance. Elle ne justifie pas davantage du quantum de la somme de 205,16 euros qu’elle réclame à ce titre. Les frais en cause ne peuvent dans ces conditions être mis à la charge de la défenderesse.
Pour ce qui concerne le « Pack services », la société DLL fait valoir qu’il correspond à la fourniture d’un ensemble d’actes de gestion administrative et se réfère à l’article 16.2 des conditions générales dont les termes ont été précédemment rappelés. Certes, cet article met à la charge du locataire les frais générés par l’utilisation et la location du matériel. Cependant, en l’espèce, la société DLL ne précise pas la nature des actes de gestion en cause et ne produit aucune pièce pour justifier de leur quantum alors que l’association Le laboratoire de la création conteste la demande formée à ce titre. Dans ces conditions, en l’absence de plus ample élément mis en débat, la demande formée au titre du « Pack services » sera rejetée.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 8.7 des conditions générales de location et en l’absence de tout moyen en droit ou en fait développé par l’association Le laboratoire de la création pour s’opposer à cette demande, il y sera fait droit.
L’association Le laboratoire de la création sera donc condamnée à payer à la société DLL au titre du contrat n°85040013758 les sommes suivantes :
— 2.400 euros TTC au titre de l’échéance du 1er janvier 2020,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les demandes formées au titre du contrat n°85040059685 signé le 26 mars 2020
Les conditions générales de location du contrat n°85040059685 prévoient :
« Article 10 : Responsabilité Civile, Dommages, Assurances, Prestation de Protection du Matériel
(…)
10.5 Prestation de Protection du Matériel
A première demande du Bailleur ou de tout mandataire du Bailleur, le Locataire devra justifier que l’assurance requise à l’Article 10.2 a été souscrite. Si le Locataire ne fournit pas une telle preuve, le Locataire sera considéré, si le Bailleur le décide, comme ayant accepté de souscrire auprès du Bailleur une prestation de protection du Matériel (ci-après « Prestation de Protection du Matériel ». Un dépliant d’information sera alors transmis au Locataire définissant le champ d’application et les modalités de ladite Prestation de Protection du Matériel, notamment en cas de sinistre affectant le Matériel que le Locataire devra immédiatement signaler au Bailleur et/ou tout mandataire désigné par lui.
Dans ce cadre le Locataire accepte de payer au Bailleur des frais liés à ladite protection du Matériel gérée par le Bailleur (ci-après les « Frais de protection du Matériel ») ; les Frais de Protection du Matériel seront facturés par le Bailleur et payables par le Locataire en même temps que les Loyers Périodiques pendant toute la durée irrévocable du Contrat telle que définies aux Conditions Particulières, puis le cas échéant, pendant la période, de prolongation de la location du Matériel en cas d’application de l’article 13.1 ci-après.
(…)
Article 11 : Résiliation à l’initiative du Bailleur
11.1 Résiliation pour inexécution
En cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le Locataire d’une seule des Conditions Générales ou Particulières du présent contrat, ce dernier ainsi que tous autres contrats conclus antérieurement ou postérieurement avec le Bailleur, pourront être résiliés de plein droit par le Bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours après simple mise en demeure au Locataire demeurée sans effet d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles. Les offres de payer ou d’exécuter postérieures à la résiliation, le paiement ou l’exécution après le délai imparti n’enlèvent pas au Bailleur le droit de déclarer ou maintenir la résiliation encourue.
(…)
11.3. Paiements dus à la suite de la résiliation
Outre l’obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l’article 14 ci-après, la résiliation du Contrat entraîne pour le Locataire l’obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable :
— les sommes dues au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires,
— Une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir, à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du Contrat
— à titre de pénalité pour inexécution du Contrat une somme égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 Euros H.T.
Toute somme due en vertu du présent article sera majorée le cas échéant de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés pour en assurer le recouvrement et, si elle reste impayée à sa date d’échéance, portera intérêt sans mise en demeure préalable aux taux défi ni à l’article 8.7 ci-dessus.
(…)
Article 18 : Impôts et taxes – Frais – Réclamations
(…)
18.2 Sont à la charge du Locataire qui s’y oblige tous frais et honoraires même non répétibles et notamment les frais de dossier (qui seront facturés avec le premier Loyer Périodique pour un montant minimum de 60 (soixante) EUR HT) toute modification apportée au présent Contrat en cours de location, du fait du Locataire et tout transfert du Contrat à un tiers agréé par le Bailleur. Le montant des frais susceptibles d’être facturés par le Bailleur sont consultables par le Locataire à première demande écrite adressée au Bailleur ; ces frais sont modifiables à tout moment par le Bailleur.
De même sont à la charge du Locataire qui s’engage à les rembourser sans délai au Bailleur, ou à les régler directement si ce dernier lui en fait la demande, tous droits, impôts, taxes, présents ou futurs de quelque nature qu’ils soient, relatifs au Matériel et plus généralement au Contrat, sa signature, son exécution, ou sa résiliation à l’exception toutefois de l’impôt sur les sociétés dû par le Bailleur. ».
En l’espèce, la société DLL a livré à l’association Le laboratoire de la création les matériels par elle commandés et lui a adressé le 24 mars 2021 la mise en demeure prévue par le contrat. Celle-ci ne s’étant pas acquittée des sommes dues dans les délais impartis, la société DLL était fondée à procéder à la résolution du contrat conformément à la clause résolutoire précitée.
Sur la force majeure
Aux termes de l’article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. ».
L’article 1351 du même code dispose : « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. ».
En l’espèce, la seule pièce versée aux débats par l’association Le laboratoire de la création au soutien de ses demandes est une décision de jurisprudence. Elle ne produit par conséquent aucun élément pour justifier de la nature de son activité, des conditions d’exercice de celle-ci et des conséquences que l’épidémie de la Covid 19 a pu avoir pour elle. Par suite, elle échoue à rapporter la preuve que cette épidémie et les mesures subséquentes décidées par les pouvoirs publics ont présenté pour elle les caractéristiques d’un cas de force majeure l’ayant empêché d’exécuter définitivement ses obligations à compter du mois d’octobre 2020 et justifiant qu’elle en soit déchargée à compter de cette même date.
Sur les échéances impayées
La société DLL sollicite la somme de 12.415,52 euros TTC au titre des échéances trimestrielles des 1er juillet 2020, 1er octobre 2020, 1er janvier 2021 et 1er avril 2021, soit une somme de 3.103,88 euros (2.586,57 euros HT) par échéance, laquelle intègre outre l’échéance trimestrielle contractuellement prévue de 2.325 euros HT, une somme de 17,46 euros HT au titre d’un « Pack services», une somme de 5 euros HT au titre de « Frais Facturation Papier » et une somme de 239,11 euros HT au titre de « Frais de protection ».
A titre liminaire, s’agissant du refus par la société DLL des demandes de report ou d’échéancier, de résiliation du contrat et de restitution des matériels, il sera relevé que dans les pièces versées aux débats, il n’est évoqué qu’une demande d’échéancier, que la société DLL ne l’a pas laissée sans réponse mais qu’elle a indiqué à la défenderesse qu’elle ne serait en mesure de lui proposer un échelonnement que sous certaines conditions tenant au paiement d’autres factures. En toute hypothèse, le fait que la société DLL ait pu refuser les demandes précitées ne saurait décharger l’association Le laboratoire de la création de son obligation de payer les sommes contractuellement prévues à compter du mois d’octobre 2020 dans la mesure où il lui appartenait de tirer les conséquences du refus allégué afin qu’il soit judiciairement statué sur ses demandes si elle l’estimait nécessaire.
Pour les motifs précédemment exposés pour le contrat n°85040013758, la demande formée au titre du « Pack services » sera rejetée. Il en sera de même de la demande formée au titre des « Frais de protection » dès lors que la société DLL ne démontre ni avoir demandé à la défenderesse de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance pour les matériels, ni lui avoir adressé le dépliant d’information contractuellement prévu et l’avoir informée du montant des frais en cause et qu’elle ne verse aux débats aucune pièce pour rapporter la preuve de ce quantum. Il sera en revanche fait droit à la demande formée au titre des « Frais Facturation Papier », service que l’association Le laboratoire de la création a souscrit lors de la signature du contrat.
L’association Le laboratoire de la création sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 9.320 euros HT [4 x (2.325 + 5)], soit 11.184 euros TTC, au titre des échéances des 1er juillet 2020, 1er octobre 2020, 1er janvier 2021 et 1er avril 2021.
Sur l’indemnité de résiliation et la pénalité pour inexécution
La société DLL sollicite la somme de 37.200 euros au titre des loyers restant à échoir et la somme de 3.720 euros au titre de la pénalité pour inexécution, soit une somme totale de 40.920 euros.
L’article 1231-5 du code civil dispose « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
L’indemnité égale au montant des loyers restant à échoir et la pénalité de 10% de majoration des loyers constituent, ensemble, une clause pénale, au sens des dispositions susvisées du code civil en ce qu’elles ont été stipulées comme un moyen de contraindre le locataire à l’exécution du contrat et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus. Elle est donc susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
Dans le cas présent, la société DLL s’est acquittée du prix d’acquisition des matériels lors de la conclusion du contrat en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle. Elle a versé à la société Stratton Bureautique, fournisseur des matériels, la somme de 43.458 euros HT à ce titre et n’a reçu paiement que d’un loyer représentant la somme de 2.325 euros HT alors qu’elle aurait dû percevoir en exécution du contrat la somme totale de 48.825 euros HT.
A la date de résiliation du contrat, le montant des loyers restant à échoir était de 37.200 euros. La résiliation prématurée du contrat de location lui a donc occasionné un préjudice financier certain.
Il doit toutefois être tenu compte du fait qu’elle pourra disposer comme bon lui semble des matériels objet du contrat qui, aux termes de la présente décision, devront lui être restitués et que si ceux-ci sont, compte tenu de leur nature, sujet à une dépréciation économique importante et rapide, elle ne produit aucun élément pour justifier de leur valeur résiduelle. Il sera également relevé que si elle a laissé sans réponse le courriel de l’association Le laboratoire de la création du 2 octobre 2020 indiquant être prête à lui rendre lesdits biens, celle-ci n’a effectué aucune diligence à ce titre alors que la lettre du 8 juin 2021 lui notifiant la résiliation du contrat lui a rappelé l’obligation lui incombant en lui communiquant les informations pratiques pour la mettre en œuvre.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la pénalité contractuellement prévue apparaît manifestement excessive et il convient de réduire l’indemnité de résiliation à la somme de 10.000 euros et la pénalité pour inexécution à la somme de 100 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce et de l’article 8.7 des conditions générales de location et en l’absence de tout moyen en droit ou en fait développé par l’association Le laboratoire de la création pour s’opposer à cette demande, il y sera fait droit.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, l’association Le laboratoire de la création sera condamnée à payer à la société DLL au titre du contrat n°85040013758 :
— 11.184 euros TTC au titre des échéances impayées à la date de résiliation,
— 10.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 100 euros au titre de la pénalité pour inexécution,
— 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la restitution des matériels
En application de l’article 14 des conditions générales de location, l’association Le laboratoire de la création est tenue de restituer à ses frais et au lieu désigné par la société DLL, les équipements objet du contrat. Le fait que la société DLL n’ait pas donné suite à sa proposition de restitution ne saurait la décharger de ses obligations. Sa demande tendant à voir la société DDL supporter les frais de restitution des matériels ne peut par conséquent pas prospérer et elle sera condamnée à procéder à cette restitution dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte dès lors que la demanderesse ne justifie pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution du présent jugement. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’astreinte ainsi que de sa demande tendant à être autorisée à appréhender le matériel.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, l’association Le laboratoire de la création sollicite, aux termes de ses conclusions, l’octroi des plus larges délais de paiement sans développer aucun moyen en droit ou en fait au soutien de cette demande. De plus, ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, elle ne produit aucune pièce pour justifier de la nature de son activité, des conditions d’exercice de celle-ci et de sa situation financière.
Dans ces conditions, elle ne peut qu’être déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’association Le laboratoire de la création qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à la société DLL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne l’association Le laboratoire de la création à payer à la SAS De Lage Landen Leasing, au titre du contrat n°85040013758, les sommes suivantes :
— 2.400 euros TTC au titre de l’échéance du 1er janvier 2020,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne l’association Le laboratoire de la création à payer à la SAS De Lage Landen Leasing, au titre du contrat n°85040059685, les sommes suivantes :
— 11.184 euros TTC au titre des échéances impayées à la date de résiliation du contrat,
— 10.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 100 euros au titre de la pénalité pour inexécution,
— 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonne à l’association Le laboratoire de la création de restituer à la SAS De Lage Landen Leasing, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, les équipements objet du contrat de location n°85040059685 :
— un matériel d’impression Canon IR ADV C 5255i (n° de série JMC22105),
— un matériel de coupe référencé Massicot 4315 (n° de série 1445536),
— une machine à relier (n° de série 77195120331) ;
Déboute la SAS De Lage Landen Leasing de sa demande d’astreinte ainsi que de sa demande tendant à être autorisée à appréhender le matériel et à le faire transporter aux frais de l’association Le laboratoire de la création en tout lieu qu’il lui jugera bon ;
Déboute l’association Le laboratoire de la création de sa demande tendant à voir supporter par la SAS De Lage Landen Leasing la charge financière de la restitution ;
Déboute l’association Le laboratoire de la création de sa demande de délais de paiement ;
Condamne l’association Le laboratoire de la création à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Le laboratoire de la création aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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